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18/01/2011 | FRANCE | N°09-69589

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2011, 09-69589


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société BSI Process Manufacturing du désistement partiel de son pourvoi en tant que dirigé contre la commune d'Annemasse ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société BSI Process Manufacturing que sur le pourvoi incident relevé par la société Boschung environnement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en mai 1999, la commune d'Annemasse (la commune) a lancé un appel d'offres, portant sur l'acquisition d'un véhicule de laveuse à eau comprenant des caractéristiques

techniques définies par un cahier des clauses particulières, emporté par la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société BSI Process Manufacturing du désistement partiel de son pourvoi en tant que dirigé contre la commune d'Annemasse ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société BSI Process Manufacturing que sur le pourvoi incident relevé par la société Boschung environnement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en mai 1999, la commune d'Annemasse (la commune) a lancé un appel d'offres, portant sur l'acquisition d'un véhicule de laveuse à eau comprenant des caractéristiques techniques définies par un cahier des clauses particulières, emporté par la société Rolba qui a conclu cette vente le 21 juillet 1999 ; que, le 6 décembre 1999, la société Rolba a commandé à la société BSI Process Montanier, devenue BSI Process Manufacturing (la société BSI), un véhicule, qui a elle-même commandé un châssis à la société Boschung environnement (la société Boschung) ; qu'ayant découvert que le véhicule n'était pas conforme au cahier des clauses particulières, la commune a engagé une action en responsabilité contre la société Rolba, laquelle a appelé en garantie la société BSI, cette dernière appelant à son tour en garantie la société Boschung ; que la société Rolba a été mise en redressement judiciaire le 20 décembre 2002 puis ultérieurement en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société BSI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à être garantie par la société Boschung de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la commune et de M. X..., ès qualités, alors, selon le moyen, que lorsque les parties s'opposent sur une question de fait et avancent des éléments de preuve contraires, que le juge doit justifier ce qui conduit à écarter la prétention de l'une au profit de l'autre ; qu'ainsi, en l'état d'un bon de commande, régulièrement produit aux débats et commenté, par lequel la société Rolba passait commande le 26 juillet 1999 auprès de la société Boschung «pour la mairie de 74 Annemasse, 1 Mustang, véhicule pour équipement laveuse à eau chaude (suit le descriptif sommaire) pour un prix TTC de 349 740 francs», la cour d'appel ne pouvait, sans autre motif, se fonder sur une autre commande passée par la société BSI à Boschung pour un appareil similaire et juger que seule cette dernière pièce était probante ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la seule pièce probante était la facture du 24 juin 1999 d'un montant de 315 350 francs (soit 48 075 euros) portant sur un châssis mustang pour Gyro Lav, la cour d'appel, qui a retenu que le contrat litigieux devait s'analyser comme un contrat de vente, a nécessairement fait droit aux prétentions et moyens présentés par la société Boschung et a écarté par la même les moyens contraires soulevés par la société BSI sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ;
Attendu que l'arrêt a débouté la société Boshung de sa demande de dommages-intérêts de 30 000 euros dirigée contre la société BSI pour procédure abusive ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Boschung de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 juin 2009 (RG n° 06/02414), entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne la société BSI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Boschung la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour la société BSI Process Manufacturing, demanderesse au pourvoi principal
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société BSI de sa demande tendant à être garantie par la société Boschung de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son préjudice au profit de la ville d'Annemasse et de Me X..., liquidateur judiciaire de la société Rolba
Aux motifs que «les deux sociétés sont liées par un contrat de droit privé, qui selon BSI, serait un contrat d'ingénierie, alors que selon Boschung, ce contrat serait une simple vente ;
Que la seule pièce probante est la facture du 24 juin 1999 un montant de 315.350 F portant sur un châssis mustang pour Gyro Lav (prod. n° 3) ;
Qu'il en résulte que les parties étaient liées par un contrat de vente ;
Que la facture ne porte aucune mention de l'usage qui doit être fait de ce matériel ;
Qu'il ne résulte pas des explications de BSI que la chose vendue était affectée d'un défaut de conformité ou d'un vice caché, dès lors que rien ne permet d'affirmer que Boschung avait connaissance du cahier des charges de la commune d'Annemasse » (arrêt, p. 5 et 6)
Alors, lorsque les parties s'opposent sur une question de fait et avancent des éléments de preuve contraires, que le juge doit justifier ce qui conduit à écarter la prétention de l'une au profit de l'autre ;
Qu'ainsi, en l'état d'un bon de commande, régulièrement produit aux débats et commenté, par lequel la société Rolba passait commande le 26 juillet 1999 auprès de la société Boschung « pour la mairie de 74 Annemasse, 1 Mustang, véhicule pour équipement laveuse à eau chaude (suit le descriptif sommaire) pour un prix TTC de 349.740 F», la Cour d'appel ne pouvait, sans autre motif, se fonder sur une autre commande passée par la société BSI à Boschung pour un appareil similaire et juger que seule cette dernière pièce était probante ;
Que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Boschung environnement, demanderesse au pourvoi incident
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de condamnation de la Société BSI pour procédure abusive diligentée au détriment de la Société Boschung Environnement.
Sans donner aucun motif à sa décision
ALORS QUE toute décision doit être motivée ; qu'en «déboutant l'EURL Boschung Environnement de sa demande de dommages et intérêts» sans donner aucune raison à cette décision la Cour d'appel a violé l'article 455 du CPC.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-69589
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2011, pourvoi n°09-69589


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69589
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