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18/01/2011 | FRANCE | N°09-67164

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-67164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 novembre 2008), que Mme X..., engagée le 27 décembre 2001 en qualité d'ambulancière par la société See marques Alsace tourisme, a été licenciée pour faute grave le 16 juillet 2003 ;
Sur le deuxième moyen, qui est préalable :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à

leur appréciation ; que, dans la lettre adressée le 6 mai 2003 au procureur de la Ré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 novembre 2008), que Mme X..., engagée le 27 décembre 2001 en qualité d'ambulancière par la société See marques Alsace tourisme, a été licenciée pour faute grave le 16 juillet 2003 ;
Sur le deuxième moyen, qui est préalable :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que, dans la lettre adressée le 6 mai 2003 au procureur de la République, Mme X..., après avoir dénoncé la façon dont les malades étaient transportés, précisait : " Je m'engage dans cette voie qui, je le sais, me portera préjudice et que l'on me harcellera comme c'est le cas depuis le mois de janvier 2003 " ; qu'en affirmant que ce courrier ne faisait que dénoncer des agissements répréhensibles de l'employeur dans l'exercice de son métier d'ambulancier et ne dénonçait pas un comportement de l'employeur de nature à faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ;
2°/ que dans la lettre adressée à l'inspecteur du travail le 17 avril 2003, Mme X...ne faisait pas état des conditions dans lesquelles son employeur véhiculait les malades, mais précisait uniquement que, se trouvant en arrêt de travail depuis le 11 avril 2003, elle avait été contrainte de travailler jusqu'au 12 avril ; qu'en affirmant que dans ce courrier Mme X...n'y dénonçait pas le comportement de l'employeur à son égard mais uniquement des agissements répréhensibles de ce dernier dans l'exercice de son métier d'ambulancier, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ;
3°/ que saisis d'une demande en réparation pour harcèlement moral, les juges doivent examiner l'ensemble des éléments de preuve fournis aux débats de nature à constituer des indices des faits de harcèlement reprochés ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que les lettres adressées par la salariée à la DDASS, au procureur de la République, à la CPAM et à l'inspecteur du travail ne visaient pas des faits de harcèlement, que le courrier de l'employeur du 2 avril 2003 constituait un simple rappel à l'ordre et que l'attestation de M. Y...n'était pas impartiale ; qu'en s'abstenant totalement de viser et d'analyser serait-ce sommairement, les autres éléments versés aux débats par la salariée, i. e. d'une part une déclaration sur l'honneur faite à la gendarmerie et évoquant une ambiance dégradée, des insultes, des accusations infondées, un " enfer pour moi commençait jour après jour, toujours des sous-entendus, des brimades en public … " et encore un travail imposé alors que la salariée était en accident du travail, d'autre part le courrier d'un collègue adressé à la DRTT dénonçant aussi les conditions de travail dans l'entreprise et le fait d'avoir été harcelé par mon employeur, et d'avoir subi des " manoeuvres pour me déstabiliser et me pousser à démissionner " avec pour conséquence une altération de ma santé physique et morale, et, enfin, une dénonciation de plusieurs chauffeurs de l'entreprise exposant à leur tour leurs différents problèmes au sein de la société ; harcèlement, esclavage, non-respect de la Convention, pas de respect, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a examiné l'ensemble des faits invoqués par la salariée comme permettant de présumer un harcèlement moral et qui, d'autre part, a retenu, par motifs adoptés, que les faits dénoncés par la salariée au procureur de la République et à l'inspecteur du travail n'étaient pas établis, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents alors, selon le moyen :

1°/ que Mme X...a été licenciée pour faute grave en raison de prétendues violences physiques et verbales sur Mme Z...; qu'en estimant que le licenciement pour faute grave était justifié après avoir pourtant admis que la preuve des violences physiques alléguées n'était pas rapportée par l'employeur et en se fondant dès lors sur les seules violences verbales, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que l'employeur qui licencie un salarié pour faute grave doit établir un comportement imputable à ce dernier d'une part, rendant impossible son maintien dans l'entreprise d'autre part ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que le conflit entre elle et son employeur résultait du fait qu'elle avait légitimement dénoncé les agissements répréhensibles de ce dernier dans l'exercice de son métier d'ambulancier à différentes institutions ; que la cour d'appel a expressément constaté l'existence d'un conflit entre les parties ; qu'en affirmant ensuite que l'agressivité verbale de la salariée justifiait son éviction immédiate de l'entreprise " compte tenu des tensions qu'elle la salariée y avait créés ", sans à aucun moment viser le document dont il résultait que le conflit constaté aurait été imputable à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait agressé verbalement sa supérieure hiérarchique et qu'elle était sur le point de la frapper au moment de l'intervention d'un témoin, a pu décider que son comportement rendait impossible la poursuite du contrat de travail et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X...de sa demande en paiement d'une indemnité de repos compensateur, l'arrêt retient que la salariée ne fournit pas d'éléments constituant des indices de l'existence d'heures supplémentaires, ouvrant droit à un repos compensateur ;
Qu'en statuant ainsi alors que la salariée avait produit un décompte des heures supplémentaires accomplies entre janvier 2002 et juillet 2003, un document établi par un expert comptable mentionnant un solde à percevoir par la salariée et diverses attestations mentionnant des dépassements d'horaire, ce dont il résultait qu'elle avait fourni des éléments de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...de sa demande en paiement d'une indemnité de repos compensateur, l'arrêt rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la société See marques Alsace Tourisme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze, et signé par Mme Bringard, greffier de chambre, présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour Mme X...;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de madame X...reposait sur une faute grave, de l'AVOIR déboutée de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la réalité des faits reprochés est établie par les attestations de témoins de madamoiselle Bénédicte A...et de madame Sarah B...épouse C...; mademoiselle A...indique que, le 2 juillet 2003, mademoiselle X...avait fait preuve d'agressivité à l'égard de madame Annick Z...; dans un procès-verbal de gendarmerie du 20 novembre 2003, elle a précisé que mademoiselle X...s'était « énervée » contre madame Z..., qu'il y avait eu une altercation entre ces deux personnes, qu'après s'être absentée quelques minutes, elle retrouvé madame Z...« bouleversée et paniquée », ce qui ne pouvait qu'être le résultat d'un conflit aigu avec l'appelante ; Mme B...relate que, ce jour, elle avait dû intervenir pour éviter que madame Z...ne soit physiquement agressée par Mme X...; entendue dans le cadre d'une enquête de gendarmerie, elle a tenu les mêmes propos différemment formulés : « je suis intervenue sur demande de madame Z...Annick suite à une altercation entre elle et Aline. On entendait hurler dans tout l'établissement. Annick avait peu et Aline était prête à la frapper … » ; certes, en fin de procès-verbal, l'enquêteur lui pose la question suivante : « Avez-vous vu Aline bousculer Annick ?, ce à quoi madame B...a répondu : « non, je ne travaillais pas ce matin là » ; toutefois, cette réponse n'est pas contradictoire avec les précédents propos de ce témoin dans la mesure où le fait de dire qu'elle ne travaillait pas qu'elle était absente de son lieu de travail ; en outre, madame B...a fourni la même version des faits de façon circonstanciée tant dans son attestation de témoin que lors de son audition par la gendarmerie, ce qui milite pour sa sincérité ; les deux attestations concordantes de mademoiselle A...et de madame B...ne peuvent être remises en cause par celle de monsieur Boujiane Y...qui affirme que, le 2 juillet 2003, ce serait madame Z...qui aurait injurié mademoiselle X...tandis que cette dernière n'aurait jamais eu un comportement agressif vis-à-vis de son interlocutrice ; en effet, il ressort d'un procès-verbal de gendarmerie qu'un contentieux prud'homal opposait alors monsieur Y...à l'employeur de sorte qu'il ne peut être tenu pour un témoin impartial susceptible de témoigner sincèrement sur les faits litigieux ; si la victime n'a pas subi de violences physiques, elle n'en a pas moins éprouvé un traumatisme psychologique attesté par un certificat médical du 2 juillet 2003 et un arrêt de travail de 18 jours ; la faute commise par la salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise compte tenu des tensions qu'elle y avait créées et des risque de récidive et ce d'autant plus que les témoignages produits aux débats montrent que mademoiselle X...avait habituellement un comportement agressif dans l'entreprise ; il s'agissait d'une faute grave » ;
1°) ALORS QUE mademoiselle X...a été licenciée pour faute grave en raison de prétendues violences physiques et verbales sur madame Z...; qu'en estimant que le licenciement pour faute grave était justifié après avoir pourtant admis que la preuve des violences physiques alléguées n'était pas rapportée par l'employeur et en se fondant dès lors sur les seules violences verbales, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur qui licencie un salarié pour faute grave doit établir un comportement imputable à ce dernier d'une part, rendant impossible son maintien dans l'entreprise d'autre part ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que le conflit entre elle et son employeur résultait du fait qu'elle avait légitimement dénoncé les agissements répréhensibles de ce dernier dans l'exercice de son métier d'ambulancier à différentes institutions ; que la Cour d'appel a expressément constaté « l'existence d'un conflit entre les parties » (cf. arrêt p. 5 § 6) ; qu'en affirmant ensuite que l'agressivité verbale de la salariée justifiait son éviction immédiate de l'entreprise « compte tenu des tensions qu'elle la salariée y avait créés », sans à aucun moment viser le document dont il résultait que le conflit constaté aurait été imputable à la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame X...de sa demande en réparation pour harcèlement moral et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 1152-1 du nouveau Code du travail, le harcèlement moral se caractérise par des « agissements répétés (…) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses (le salarié) conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; en cas de litige, en vertu de l'article L. 1154-1 du nouveau Code du travail, le salarié est juste tenu d'établir « des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement » ; à cet égard, mademoiselle X...produit des lettres de plaintes qu'elle a adressées à la DDASS du Haut-Rhin, au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Colmar, à la CPAM du Haut-Rhin et à l'Inspection du Travail ; toutefois, elle n'y dénonce pas les traitements discriminatoires, les persécutions ou tout autre comportement de l'employeur faisant présumer un harcèlement moral dont elle serait victime, mais des agissements répréhensibles de ce dernier dans l'exercice de son métier d'ambulancier ; ces lettres ne constituent donc pas des présomptions d'harcèlement moral ; mademoiselle X...verse également aux débats une lettre du 2 avril 2003 émanant de l'employeur et la mettant en demeure « d'adopter une autre attitude » avec les personnes qu'elle côtoie pendant sa journée de travail et lui rappelle que « la courtoisie est un élément essentiel de notre métier de service » ; ce rappel à l'ordre exprimé en des termes mesurés, qui relève d'un exercice normal de son pouvoir de direction de l'employeur, n'est pas une présomption de harcèlement moral ; il en va de même des autres lettres de l'employeur des 10 avril et 15 mai 2003 qui ne contiennent aucun propos pouvant présumer l'existence d'une telle situation ; ils ne font que révéler l'existence d'un conflit entre les parties comme il peut en exister dans toute entreprise ; enfin, l'attestation de témoin de monsieur Boujiane Y...qui relate avoir été témoin d'injures proférées par madame Z...à l'encontre de mademoiselle X...ne peut se voir conférer de force probante pour les raisons ci-dessus exposées » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « mademoiselle X...considère qu'elle a dû travailler dans des conditions en contradiction avec les règles déontologiques de la profession et qu'elle l'a fait savoir par courrier à la CPAM, à la DDASS et au Procureur de la République ; pendant l'année 2003, la SARL MARQUES était en procédure de certification ISO ; les organismes contactés et l'organisme certifieur n'ont d'aucune manière accrédité les dires et les écrits de mademoiselle X...; bien au contraire, l'attitude professionnelle de mademoiselle X...n'était pas sans reproche comme le démontre l'incident relevé par le secrétariat du Dr D... du CH de Mulhouse ; melle X...estime que la lettre de rappel à la courtoisie envoyée le 2 avril 2003 par la SARL MARQUES en des termes très mesurés relevait de l'insulte à son égard et que, dans son courrier du 5 avril 2003, elle demandait des excuses de la part de son employeur ; en conséquence, le Conseil estime que cette demande n'est absolument pas fondée et déboute mademoiselle X...de sa demande en dommages et intérêts pour agissements vexatoires » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que, dans la lettre adressée le 6 mai 2003 au Procureur de la République, mademoiselle X..., après avoir dénoncé la façon dont les malades étaient transportés, précisait : « Je m'engage dans cette voie qui, je le sais, me portera préjudice et que l'on me harcèlera comme c'est le cas depuis le mois de janvier 2003 » ; qu'en affirmant que ce courrier ne faisait que dénoncer des agissements répréhensibles de l'employeur dans l'exercice de son métier d'ambulancier et ne dénonçait pas un comportement de l'employeur de nature à faire présumer un harcèlement moral, la Cour a violé le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ;
2°) ALORS de même QUE, dans la lettre adressée à l'inspecteur du travail le 17 avril 2003, mademoiselle X...ne faisait pas état des conditions dans lesquelles son employeur véhiculait les malades, mais précisait uniquement que, se trouvant en arrêt de travail depuis le 11 avril 2003, elle avait été contrainte de travailler jusqu'au 12 avril ; qu'en affirmant que, dans ce courrier, mademoiselle X...n'y dénonçait pas le comportement de l'employeur à son égard mais uniquement des agissements répréhensibles de ce dernier dans l'exercice de son métier d'ambulancier, la Cour a de nouveau méconnu le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation.
3°) et ALORS en tout état de cause QUE saisis d'une demande en réparation pour harcèlement moral, les juges doivent examiner l'ensemble des éléments de preuve fournis aux débats de nature à constituer des indices des faits de harcèlement reprochés ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la Cour d'appel a retenu que les lettres adressées par la salariée à la DDASS, au Procureur de la République, à la CPAM et à l'inspecteur du travail ne visaient pas des faits de harcèlement, que le courrier de l'employeur du 2 avril 2003 constituait un simple rappel à l'ordre et que l'attestation de monsieur Y...n'était pas impartiale ; qu'en s'abstenant totalement de viser et d'analyser serait-ce sommairement, les autres éléments versés aux débats par la salariée, i. e. d'une part une déclaration sur l'honneur faite à la gendarmerie et évoquant une « une ambiance dégradée », des « insultes », des « accusations » infondées, un « enfer pour moi commençait jour après jour, toujours des sous-entendus, des brimades en public … » et encore un travail imposé alors que la salariée était en accident du travail, d'autre part le courrier d'un collègue adressé à la DRTT dénonçant aussi les conditions de travail dans l'entreprise et le fait d'avoir été « harcelé par mon employeur », et d'avoir subi des « manoeuvres pour me déstabiliser et me pousser à démissionner » avec pour conséquence « une altération de ma santé physique et morale », et, enfin, une dénonciation de plusieurs chauffeurs de l'entreprise exposant à leur tour leurs « différents problèmes au sein de la société ; harcèlement, esclavage, non-respect de la Convention, pas de respect de nous », la Cour d'appel a violé l'article 4585 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame X...de sa demande en paiement d'une indemnité de repos compensateur et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la salarié ne fournit pas des éléments constituant des indices de l'existence d'heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur si bien que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, « dans les pièces de mademoiselle X...ne figurent que 5 mois sur 18 mois de fiches de travail hebdomadaires ; mademoiselle X...a établi ce relevé d'heures sur des documents vierges de l'entreprise ; lesdits documents ne comportent pas de signature, hormis celle de mademoiselle G..., la SARL Marques démontre la fausseté de cette demande en produisant la fiche hebdomadaire du 1er au 6 avril 2003 signée par les deux parties ; mademoiselle X..., lors de l'un de ses écrits à l'Inspection du Travail, fournit le même document, non signé, mais indiquant le même nombre d'heures de travail que celui signé ; la lecture du document de relevé d'heures hebdomadaires fourni par mademoiselle X...en cours de procédure pour étayer sa demande d'indemnité pour cette même semaine du 1er au 6 avril 2003 montre des différences notables ; le document établi par un cabinet comptable pour faire ressortir un solde à percevoir par mademoiselle X...présente en préambule la restriction qu'il a été établi sur un décompte d'horaire effectué par mademoiselle X...; de plus, mademoiselle X...ne relevait pas seulement de la convention collective des transports routiers, mais aussi de l'accord cadre pour le personnel sanitaire, qui lui indique qu'en raison des heures d'équivalence, un coefficient minorateur de 75 % doit être appliqué aux heures » ;
ALORS QUE la salariée versait aux débats un récapitulatif des heures accomplies entre janvier 2002 et juillet 2003, dont la production n'était pas contestée en cause d'appel, faisant apparaître un total des heures travaillées allant de 9h40 à plus de 300 heures mensuelles, outre un document établi par un expert comptable faisant apparaître un solde à percevoir par la salariée, outre encore les différents courriers, plaintes et autres attestations dans lesquels étaient relatés ses dépassements d'horaires (attestation de monsieur I..., courrier du 6 mai 2003 au Procureur de la République, courrier aux TRANSPORTS MARQUES du 10 mai 2003, déclaration sur l'honneur) ; qu'en affirmant que la salariée ne fournissait pas d'éléments constituant des indices de l'existence d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67164
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2011, pourvoi n°09-67164


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.67164
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