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18/01/2011 | FRANCE | N°09-42928

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42928


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 juillet 2009), que M. X...a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 mars 2007 par la société de droit chinois A... China Co LTD en qualité de directeur général adjoint ; que le même jour, la société française A... groupe l'a engagé en qualité de « directeur commercial et des opérations en Asie », dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'expatrié d'un an, qui a été renouvelé dès le

27 avril pour une nouvelle période d'un an ; que ce contrat précisait qu'il était conc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 juillet 2009), que M. X...a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 mars 2007 par la société de droit chinois A... China Co LTD en qualité de directeur général adjoint ; que le même jour, la société française A... groupe l'a engagé en qualité de « directeur commercial et des opérations en Asie », dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'expatrié d'un an, qui a été renouvelé dès le 27 avril pour une nouvelle période d'un an ; que ce contrat précisait qu'il était conclu entre M. X...et la société A... groupe représentée par M. Jacques A..., son président, « ou par toute société appartenant au groupe A... qu'il pourrait lui substituer » ; que par courrier électronique du 9 juillet 2007, le directeur des ressources humaines du groupe, M. Z..., a informé le salarié du transfert de son contrat de travail à durée déterminée à la société Techni Clo, filiale de la société A... groupe, pour les collaborateurs travaillant hors de métropole ; que le 25 juillet 2007 le salarié a été licencié par la société A... China Co LTD, pour « manque de performance sur la période de près des cinq derniers mois » et « importante différence de point de vue avec le groupe français quant au management » ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 août au siège de la société A... groupe, le salarié a été licencié pour faute grave le 17 août 2007 par lettre à en-tête de la SARL Techni Clo et signée par M. Z..., directeur des ressources humaines groupe ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée dirigées contre la société A... groupe et la société Techni Clo ; qu'en cours de procédure, la société Techni Clo est devenue la société A... solutions ;
Attendu que les sociétés A... groupe et A... solutions font grief à l'arrêt de les condamner conjointement à payer à M. X...diverses sommes pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque plusieurs entreprises sont liées par une communauté d'exploitation, d'activité et d'intérêt, et disposent de dirigeants communs, créant ainsi entre elles une confusion, elles ont la qualité d'employeurs conjoints ; qu'en l'espèce, il résultait d'une part de l'extrait Kbis de la société Techni-Clo au 25 juin 2007 que depuis son immatriculation le 21 décembre 2000, cette société avait pour gérant M. Jacques A...lui-même et, d'autre part, du courrier électronique du DRH du groupe A... en date du 9 juillet 2007, que cette société était dédiée, au sein du groupe A..., à l'emploi des collaborateurs travaillant hors de la métropole ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne se déduisait pas de ces éléments que les sociétés Techni – Clo et A... groupe avaient la qualité d'employeurs conjoints de M. X..., qui avait valablement pu être licencié par l'une ou l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 12211-1 du code du travail ;
2°/ que le directeur des ressources humaines engagé par la société mère pour exercer ses fonctions au sein du groupe, a qualité pour procéder à l'entretien préalable et au licenciement d'un salarié employé par l'une des sociétés du groupe ; qu'en l'espèce, il ressortait de la lettre de licenciement, et il n'était pas contesté que le signataire de la lettre de licenciement, M. Z..., avait agi en sa qualité de « directeur des ressources humaines groupe », ce dont il résultait que le licenciement de M. X...avait été valablement prononcé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6, L. 1243-4, L. 1243-8 du code du travail, ensemble les articles 1984, 1991 et 1998 du code civil ;
3°/ que l'employeur peut déléguer le pouvoir de licencier à un tiers qui agit alors en son nom et pour son compte ; qu'en admettant même que la société Techni – Clo n'ait pas été l'employeur de M. X..., elle avait néanmoins pu agir en qualité de mandataire de la société A... groupe, étant observé que la sociétéTechni – Clo était une filiale de la société A... Groupe spécialement dédiée à la gestion des salariés expatriés du groupe A... ; qu'en décidant que le licenciement de M. X...était irrégulier, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1243-4, L. 1243-8 du code du travail, ensemble les articles 1984, 1991 et 1998 du code civil ;
4°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié ; de sorte qu'à défaut d'avoir recherché, en l'espèce, sous l'autorité de quelle société M. X...exerçait sa prestation de travail au moment de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

5°/ qu'en condamnant la société A... groupe à payer à M. X...des indemnités de rupture anticipée et des dommages-intérêts afférents au licenciement prononcé par la société A... solutions (anciennement Techni – Clo), sans caractériser l'existence d'un lien de subordination entre M. X...et la société A... groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1165 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les sociétés A... groupe et Techni Clo aient soutenu avoir eu la qualité d'employeurs conjoints ni même que la société Techni Clo ait eu la qualité de mandataire de la société A... groupe ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et procédant à la recherche prétendument omise, a constaté, par motifs propres et adoptés, que la société A... groupe était restée, jusqu'à la rupture, l'employeur de M. X..., et que la société Techni Clo n'était devenue une filiale de la société A... groupe que le 1er octobre 2007 postérieurement à la rupture du contrat à durée déterminée ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que la personne morale ayant procédé au licenciement n'était pas l'employeur, elle en a exactement déduit que la rupture du contrat à durée déterminée était irrégulière ;
D'où il suit que le moyen qui est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en ses première, deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés A... groupe et A... solutions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés A... groupe et A... solutions, venant aux droits de la société Techni Clo à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les sociétés A... groupe et A... solutions
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné conjointement les sociétés A... GROUPE et TECHNI-CLO, aujourd'hui dénommée A... SOLUTIONS, à payer à Monsieur X...les sommes de 8. 538 € à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de rupture du contrat de travail à durée déterminée, 158. 522, 20 € à titre d'indemnité minimum de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, 15. 000 € à titre d'indemnité complémentaire de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, et 20. 491, 20 € à titre d'indemnité de fin de contrat ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions des articles L1232-2 à L1232-6 du code du travail que, pour être valable, la procédure de licenciement, notamment la convocation à l'entretien préalable et le courrier emportant notification du licenciement, doit émaner de l'employeur ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre M. Cyrille X...et " la société A... Groupe... représentée par Monsieur Jacques A..., son président, (ou par toute société appartenant au groupe A... qu'il pourrait lui substituer) " ; Que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les deux seules parties au contrat étaient la société A... Groupe et M. Cyrille X...; que le courrier du 24 juillet 2007, portant convocation à l'entretien préalable, a été adressé à l'entête de " TECHNI-CLOS ", sans indication d'une quelconque forme sociale ni d'un numéro d'immatriculation au RCS, et a été signé par " M. Dominique Z..., directeur des ressources humaines " ; que le courrier de licenciement du 17 août 2007 a été établi à l'entête de la SARL TECHNICLO et a été signé, à nouveau par " M. Dominique Z..., directeur des ressources humaines " ; qu'au moment du licenciement, la société A... Groupe existait toujours ; que, contrairement à ce que soutiennent les intimées, la formule " ou par toute société appartenant au groupe A... qu'il pourrait lui substituer " mentionnée dans le contrat de travail, ne se rapporte pas grammaticalement à " la société A... Groupe " mais à " Monsieur Jacques A..., son président " ; qu'il suit de là que le contrat de travail ne contient pas clairement l'expression de la possibilité de substituer une autre société à la société A... Groupe en tant qu'employeur ; Qu'en tout état de cause, s'il pouvait être considéré que cette en-tête contient, de la part de la société employeur ou de M. Jacques A..., l'expression d'un projet de substituer un autre employeur à la société A... Groupe, elle n'exprime nullement un accord, et encore moins un accord non équivoque, de M. Cyrille X...sur ce point ; que la personne de l'employeur constitue un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié qu'avec l'accord exprès et dépourvu d'ambigüité du salarié, aux termes d'un avenant au contrat de travail ; Qu'il suit de là que le courrier électronique adressé le 9 juillet 2007, par M. Dominique Z...à M. X...pour lui faire connaître qu'il était désormais employé par une filiale du groupe A... dénommée " Techniclos " (orthographe encore différente des deux précédentes), n'a pas pu emporter à lui seul modification de l'employeur ; Qu'en outre, à supposer que l'expression " ou par toute société appartenant au groupe A... " doive s'entendre comme désignant la personne morale susceptible de devenir le nouvel employeur, d'une part, il n'est pas justifié qu'une société dénommée " Techniclos " ait jamais existé comme filiale de la société A... Groupe, d'autre part, la société Techni-Clo n'est elle-même devenue une filiale de ce groupe que le 1er octobre 2007, soit bien postérieurement à la rupture anticipée du CDD de M. X...; qu'il appert de ces éléments que la procédure de rupture du CDD de M. X...est irrégulière pour n'avoir pas été diligentée par l'employeur ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a alloué à l'appelant, à titre de dommages-intérêts, la somme de 8. 538 €, correspondant à un mois de salaire ; qu'aux termes de l'article L1243-4 du code du travail, " La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8. " ; que dès lors que la rupture est en l'espèce viciée pour n'avoir pas été notifiée par l'employeur et que la sanction prononcée est, par conséquent, nécessairement irrégulière, M. Cyrille X...est bien fondé à solliciter l'indemnité minimum de rupture anticipée sans qu'il soit nécessaire de rechercher si l'employeur rapporte ou non la preuve de la faute grave invoquée aux termes de la lettre de licenciement ; que pour limiter cette indemnité à la somme de 56 056, 20 € représentant le montant des rémunérations dues à M. X...jusqu'au 6 mars 2008, le conseil a retenu qu'en l'absence d'un avenant au contrat de travail concrétisant la volonté des parties de porter à deux ans la durée du CDD, celui-ci avait conservé sa durée initiale d'un an et s'achevait donc le 6 mars 2008 ; que pour soutenir qu'il est bien fondé à solliciter de ce chef la somme de 158 522, 20 €, M. X...fait valoir que le CDD conclu entre lui et la société A... Groupe a été prorogé d'une année par lettre de l'employeur en date du 27 avril 2007, que les intimées le reconnaissent d'ailleurs expressément en cause d'appel, comme elles l'ont reconnu en première instance, qu'il existe donc bien un accord exprès des parties pour porter de un à deux ans la durée du CDD ; que les sociétés Diricks Groupe et A... solutions reconnaissent expressément aux termes de leurs écritures (pages 4 et 22) et de leurs explications orales à l'audience que le CDD de M. X...a été renouvelé le 27 avril 2007 pour une nouvelle période d'un an de sorte que sa durée totale que sa durée totale a été portée à deux ans ; que ce renouvellement résulte clairement d'un courrier (pièce n° 5 de l'appelant) adressé à M. X...le 27 avr il 2007 par M. Jaques A... en sa qualité de président directeur général de la société A... Groupe ; que la lettre de rupture mentionne elle-même que le CDD a été renouvelé, le 27 avril 2007, pour une seconde année ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont limité l'indemnité minimum de rupture anticipée allouée à l'appelant au montant des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au 6 mars 2008 alors qu'il est bien fondé à prétendre au versement d'une indemnité au moins égale au montant des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au 6 mars 2009, date marquant le terme du contrat ; que la rupture du contrat de travail est intervenue le 17 août 2007 ; que sur la base d'un salaire brut mensuel de 8 538 € dont il justifie et de la durée restant à courir jusqu'au 6 mars 2009 inclus, M. X...est bien fondé à solliciter la somme de 158 522, 20 € à titre d'indemnité minimum de rupture anticipée ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et les sociétés intimées condamnées solidairement à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 56 056, 20 € à compter du 30 mai 2008, date du jugement déféré, et sur le surplus à compter du présent arrêt ; qu'en lui allouant la somme de 15 000 € à titre d'indemnité complémentaires, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des préjudices particuliers subis par M. X...du fait de sa situation contractuelle spécifique de salarié expatrié, tenant à la perte de sa couverture médicale et à la nécessité de retrouver un logement ou de rapatrier sa famille ; Que cette indemnité est également justifiée à raison du préjudice moral tenant aux circonstances dans lesquelles la procédure de licenciement a été conduite de façon brutale et dans la méconnaissance du principe du contradictoire ; que notamment, se trouvant en Chine (ce que son employeur n'ignorait pas), le salarié a été convoqué à l'adresse parisienne mentionnée dans son contrat de travail, correspondant à celle du cabinet de son conseil, pour se présenter quinze jours plus tard en Mayenne au lieu fixé de l'entretien préalable ; que les courriers adressés par son conseil à l'employeur pour protester contre cette méthode sont restés vains, la lettre de licenciement ayant elle-même été adressée à l'adresse parisienne ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ; que conformément aux dispositions de l'article L 1243-8 du code du travail, M. Cyrille X...est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération totale brute qui lui a été versée au titre du CDD ; que la durée du contrat en cause étant de deux années et non d'un an, comme l'ont retenu à tort les premiers juges, que c'est à juste titre que l'appelant sollicite à titre d'indemnité de fin de contrat la somme 20. 491, 20 € (8538 € x 24 mois) au lieu de celle de 10 245, 60 € allouée en première instance ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef et les sociétés Diricks Groupe et A... Solutions condamnées solidairement lui payer la somme de 20 491, 20 € » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque plusieurs entreprises sont liées par une communauté d'exploitation, d'activité et d'intérêt, et disposent de dirigeants communs, créant ainsi entre elles une confusion, elles ont la qualité d'employeurs conjoints ; qu'en l'espèce, il résultait d'une part de l'extrait Kbis de la société TECHNI-CLO au 25 juin 2007 que depuis son immatriculation le 21 décembre 2000, cette société avait pour gérant Monsieur Jacques A...lui-même et, d'autre part, du courrier électronique du DRH du groupe A...en date du 9 juillet 2007, que cette société était dédiée, au sein du groupe A..., à l'emploi des collaborateurs travaillant hors de la métropole ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne se déduisait pas de ces éléments que les sociétés TECHNI-CLO et A...GROUPE avaient la qualité d'employeurs conjoints de Monsieur X..., qui avait valablement pu être licencié par l'une ou l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 12211-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le directeur des ressources humaines engagé par la société mère pour exercer ses fonctions au sein du groupe, a qualité pour procéder à l'entretien préalable et au licenciement d'un salarié employé par l'une des sociétés du groupe ; qu'en l'espèce, il ressortait de la lettre de licenciement, et il n'était pas contesté que le signataire de la lettre de licenciement, Monsieur Z..., avait agi en sa qualité de « directeur des ressources humaines groupe », ce dont il résultait que le licenciement de Monsieur X...avait été valablement prononcé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6, L. 1243-4, L. 1243-8 du Code du travail, ensemble les articles 1984, 1991 et 1998 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'employeur peut déléguer le pouvoir de licencier à un tiers qui agit alors en son nom et pour son compte ; qu'en admettant même que la société TECHNI-CLO n'ait pas été l'employeur de Monsieur X..., elle avait néanmoins pu agir en qualité de mandataire de la Société A... GROUPE, étant observé que la Société TECHNICLO était une filiale de la Société A... GROUPE spécialement dédiée à la gestion des salariés expatriés du groupe A... ; qu'en décidant que le licenciement de Monsieur X...était irrégulier, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1243-4, L. 1243-8 du Code du travail, ensemble les articles 1984, 1991 et 1998 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié ; de sorte qu'à défaut d'avoir recherché, en l'espèce, sous l'autorité de quelle société Monsieur X...exerçait sa prestation de travail au moment de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du Travail ;
ALORS, ENFIN ET TRES SUBSIDIAIREMENT, QU'en condamnant la société A... GROUPE à payer à Monsieur X...des indemnités de rupture anticipée et des dommages et intérêts afférents au licenciement prononcé par la société A... SOLUTION (anciennement TECHNICLO), sans caractériser l'existence d'un lien de subordination entre Monsieur X...et la société A... GROUPE, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1165 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42928
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2011, pourvoi n°09-42928


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42928
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