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18/01/2011 | FRANCE | N°09-42671

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42671


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 mai 2009), que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire en 1973 par la société C..., a été licenciée pour inaptitude le 3 décembre 2004 ;
Attendu que la société C... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul, ainsi qu'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que ne commet aucun agissement de harcèlement moral l'employeur qui exerce son pouvo

ir de direction ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 mai 2009), que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire en 1973 par la société C..., a été licenciée pour inaptitude le 3 décembre 2004 ;
Attendu que la société C... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul, ainsi qu'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que ne commet aucun agissement de harcèlement moral l'employeur qui exerce son pouvoir de direction ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles à l'arrivée de M. Frédéric C... en 1999, Mme X..., secrétaire comptable, gérait seule le standard téléphonique, le social, une grande partie de la comptabilité, les salaires, les commandes clients et fournisseurs sans système informatique ; c'était afin de moderniser et de rendre compétitive la société et non pour lui retirer des tâches que la comptabilité et les salaires avaient été confiés à un cabinet comptable ; il y avait donc eu au sein de la société des changements de gestion, un partage des tâches, des locaux, des matériels, Mme X... ayant d'ailleurs bénéficié de formations informatiques ; il ne pouvait être reproché à la société C... d'avoir retiré de son bureau la machine à café et la fontaine à eau pour les placer dans une salle d'accueil des clients et fournisseurs, leur place naturelle ; la salariée ne pouvait soutenir que l'employeur aurait réduit sa rémunération, ce dont il résultait que les principaux agissements imputés par la salariée à l'employeur n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et que sa demande était donc infondée, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ qu'en s'étant fondée sur les circonstances que M. Y..., salarié de 1989 à 2007, relatait que M. Z..., conducteur de travaux, parlait de Mme X... en des termes injurieux et se complaisait à dire qu'elle était incapable d'assumer son poste, qu'elle était devenue en quelque sorte le bouc émissaire que l'on rendait responsable des erreurs et problèmes de l'entreprise, que ce comportement plaisait manifestement au gérant qui n'avait jamais dit un mot pour que cessent tous ces propos déplacés et qu'au contraire, celui-ci affichait toujours un air satisfait en les entendant, que ces réflexions désobligeantes avaient commencé le jour où M. C... était devenu gérant, qu'il avait conseillé au personnel de traiter tous les problèmes de salaires ou autres avec le conducteur de travaux ou le métreur ou encore avec la secrétaire des établissements Erif à Troyes mais plus avec Mme X..., avait insisté sur le fait que les employés ne devaient plus aller dans le bureau de la secrétaire, faits qui n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3°/ que la volonté de l'employeur de supprimer un poste de travail et de ne plus travailler avec un salarié n'est pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
4°/ qu'en s'étant fondée sur les circonstances que, selon M. A..., peintre au sein de la société, le gérant « ne manquait jamais une occasion de critiquer le travail de Mme X..., qu'il y avait toujours des réflexions désagréables et équivoques sur sa personne », sans avoir précisé quelles étaient ces critiques et réflexions, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler si elles étaient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
5°/ qu'en ayant énoncé que M. A... confirmait que toutes les visites dans le bureau de Mme X... étaient surveillées, la cour d'appel a dénaturé cette attestation dans laquelle, sans attester avoir personnellement constaté une telle surveillance, il se bornait à citer une réflexion de M. C..., violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
6°/ qu'en s'étant fondée sur la circonstance que Mme B..., VRP, relatait qu'à chacun de ses entretiens avec Mme X..., une personne de l'entreprise entrait systématiquement dans le bureau, ce qui, en l'absence de toute indication relative à la fréquence et au nombre de ces entretiens, était insusceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
7°/ que toute dégradation des conditions de travail, réelle ou ressentie, ne caractérise pas un harcèlement moral ; qu'en s'étant fondée sur l'existence de certains échanges écrits révélateurs d'une dégradation manifeste des conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
8°/ qu'il appartient au juge prud'homal de former sa conviction en appréciant lui-même si le salarié établit des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en ayant retenu que « le médecin du travail écrivait au médecin de la caisse primaire d'assurance maladie le 29 septembre 2003 … que les différents courriers des derniers mois entre Mme X... et l'entreprise C... étaient des éléments constitutifs de la réalité du harcèlement moral dont elle était victime, qu'au regard de ces éléments, l'affection qu'elle présentait était une maladie imputable à l'activité professionnelle habituelle entraînant une incapacité permanente d'au moins 25 % », pour en déduire que le harcèlement moral était démontré, que son état dépressif était la conséquence directe du harcèlement moral qu'elle avait subi, lequel était à l'origine de son inaptitude physique, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, hors toute dénaturation, qu'il était établi que l'employeur critiquait en permanence la salariée, encourageait par son attitude les collègues de travail de celle-ci à lui tenir des propos déplacés ou injurieux, la faisait surveiller et interdisait au reste du personnel de se rendre dans son bureau et que ces agissements avaient entraîné une dégradation des conditions de travail de l'intéressée ayant porté atteinte à sa dignité et altéré sa santé ; que dès lors, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a pu décider que le harcèlement moral était caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Lambrenon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze et signé par Mme Bringard, greffier de chambre, présent lors du prononcé.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société C...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société C... à payer à Madame X...les sommes de 10. 000 € à titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral, 40. 000 € pour licenciement nul, une indemnité de préavis de 4. 883, 62 € et les congés payés y afférents ;
Aux motifs que Madame X... faisait valoir que ses conditions de travail excellentes pendant 25 ans s'étaient dégradées à l'arrivée du nouveau gérant Frédéric C..., prenant la forme d'un véritable harcèlement moral :- retrait de tâches qui lui étaient jusqu'alors confiées,- limitation de certaines d'entre elles à des travaux d'exécution sans intérêt,- suppression de primes ou diminution sensible,- non paiement de majorations d'heures supplémentaires,- refus de transmettre les documents relatifs à sa situation à un organisme de prévoyance,- isolement se matérialisant par le déménagement d'éléments de confort de son bureau pour les placer dans une salle extérieure et interdiction faite aux autres salariés de communiquer avec elle,- communication par post-it interposés en présence même du dirigeant de l'entreprise à ses côtés,- mise en place d'une surveillance rapprochée caractérisée par la réalisation d'un vitrage sur la porte de son bureau,- irruption systématique d'un de ses collègues dès lors qu'un salarié, un fournisseur ou toute autre personne rentrait dans son bureau (…) ; qu'il ressortait des pièces versées aux débats les éléments suivants : à l'arrivée de Monsieur Frédéric C... en mai 1999, Madame X..., secrétaire comptable, gérait seule le standard téléphonique, le social, une grande partie de la comptabilité, les salaires, les commandes clients et fournisseurs sans aucun système informatique ; c'est afin de moderniser et de rendre compétitive la société et non dans le but de retirer des tâches à Madame X..., que la comptabilité et les salaires ont été confiés au cabinet comptable BDS ; il y a donc eu au sein de la société des changements de gestion, un partage des tâches, des locaux, des matériels ; Madame X... a d'ailleurs bénéficié de formations informatiques ; en ce qui concerne les bureaux, il ne peut être reproché à la Sarl C... d'avoir retiré de son bureau la machine à café et la fontaine à eau pour les placer dans une salle d'accueil des clients et fournisseurs, ce qui était leur place naturelle ; la salariée ne peut soutenir que l'employeur aurait été amené à réduire différents éléments de sa rémunération, dans la mesure où les éléments litigieux n'avaient pas le caractère d'usage et où pour les années 2000 à 2002 c'est Madame X... qui, parmi les salariés, a bénéficié pour chacune des 3 années des sommes les plus importantes au titre des versements effectués en fin d'année ; qu'en revanche, Monsieur Y..., salarié de 1989 à 2007, relatait que Monsieur Z..., conducteur de travaux, parlait de Madame X... en des termes injurieux « la putain, la salope » et se complaisait à dire qu'elle était incapable d'assumer son poste de secrétaire ; qu'elle était devenue en quelque sorte le bouc émissaire que l'on rendait responsable de toutes les erreurs et de tous les problèmes de l'entreprise, que ce comportement plaisait manifestement au gérant qui n'avait jamais dit un mot pour que cessent tous ces propos déplacés et qu'au contraire, celui-ci affichait toujours un air satisfait en les entendant ; que toutes ces réflexions désobligeantes avaient commencé le jour où Monsieur Frédéric C... était devenu le gérant, qu'il avait conseillé au personnel de traiter tous les problèmes de salaires ou autres avec le conducteur de travaux ou le métreur ou encore avec la secrétaire des Ets Erif à Troyes mais plus avec Mme X..., qu'il avait insisté sur le fait que les employés ne devaient plus aller dans le bureau de la secrétaire et qu'il avait profité des vacances de celle-ci pour déménager la fontaine à eau, la cafetière et d'autres objets de confort auparavant situés dans son bureau ; que Monsieur A..., peintre au sein de la société, relatait que peu après son arrivée, Monsieur C... l'avait informé qu'il ne voulait pas travailler avec Madame X... et souhaitait supprimer son poste ; qu'il confirmait que le gérant ne manquait jamais une occasion de critiquer le travail de Madame X..., qu'il y avait toujours des réflexions désagréables et équivoques sur sa personne, que toutes les visites dans son bureau étaient surveillées et qu'à cet effet une vitre avait été posée en remplacement d'une porte pleine ; que madame B..., VRP, relatait qu'à chacun de ses entretiens avec Madame X..., une personne de l'entreprise entrait systématiquement dans le bureau ; que de plus, certains échanges écrits étaient révélateurs d'une dégradation manifeste des conditions de travail (…) :- le 8 mars 2002 Madame X..., qui interrogeait Monsieur C... sur les congés payés d'un salarié, recevait la réponse suivante :
« Olivier Doue travaille aussi à l'entreprise C... en tant que conducteur de travaux. Son bureau se trouve dans la cour à gauche à Arcis sur Aube. Merci » ;
- d'autres post-it, à l'évidence signés par Monsieur C... mentionnaient :
« Les agrafes sont-elles nécessaires, je ne l'ai pas demandé, à supprimer.
Merci » ; « 1 ou 2 Trombones suffirait. Merci » ; que ces éléments corroboraient les attestations circonstanciées établissant que Madame X... avait été victime d'actes répréhensibles, répétés dont le caractère vexatoire, humiliant et attentatoire à sa dignité perturbait l'exécution de son travail ; que ces agissements avaient altéré sa santé ; qu'à compter du 9 juillet 2002, les arrêts de travail s'étaient multipliés en raison d'une dépression et d'une souffrance psychologique en relation avec le milieu professionnel ; que le médecin du travail écrivait au médecin de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 29 septembre 2003 que Madame X... présentait une maladie entraînant une incapacité permanente d'au moins 25 % avec un état dépressif important justifiant un traitement spécifique prescrit par un psychiatre avec un arrêt de travail depuis de nombreux mois, que les différents courriers des derniers mois entre elle et l'entreprise C... étaient des éléments constitutifs de la réalité du harcèlement moral dont elle était victime, qu'au regard de ces éléments, l'affection qu'elle présentait était une maladie imputable à l'activité professionnelle habituelle entraînant une incapacité permanente d'au moins 25 % ; que le harcèlement moral invoqué était démontré ; que son état dépressif était la conséquence directe du harcèlement moral qu'elle avait subi, lequel était à l'origine de son inaptitude physique ; que son licenciement prononcé pour inaptitude était donc nul ;
Alors 1°) que ne commet aucun agissement de harcèlement moral l'employeur qui exerce son pouvoir de direction ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles-à l'arrivée de Monsieur Frédéric C... en 1999, Madame X..., secrétaire comptable, gérait seule le standard téléphonique, le social, une grande partie de la comptabilité, les salaires, les commandes clients et fournisseurs sans système informatique ;- c'était afin de moderniser et de rendre compétitive la société et non pour lui retirer des tâches que la comptabilité et les salaires avaient été confiés à un cabinet comptable ;- il y avait donc eu au sein de la société des changements de gestion, un partage des tâches, des locaux, des matériels, Madame X... ayant d'ailleurs bénéficié de formations informatiques ;- il ne pouvait être reproché à la Sarl C... d'avoir retiré de son bureau la machine à café et la fontaine à eau pour les placer dans une salle d'accueil des clients et fournisseurs, leur place naturelle ;- la salariée ne pouvait soutenir que l'employeur aurait réduit sa rémunération, ce dont il résultait que les principaux agissements imputés par la salariée à l'employeur n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et que sa demande était donc infondée, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Alors 2°) qu'en s'étant fondée sur les circonstances que Monsieur Y..., salarié de 1989 à 2007, relatait que Monsieur Z..., conducteur de travaux, parlait de Madame X... en des termes injurieux et se complaisait à dire qu'elle était incapable d'assumer son poste, qu'elle était devenue en quelque sorte le bouc émissaire que l'on rendait responsable des erreurs et problèmes de l'entreprise, que ce comportement plaisait manifestement au gérant qui n'avait jamais dit un mot pour que cessent tous ces propos déplacés et qu'au contraire, celui-ci affichait toujours un air satisfait en les entendant, que ces réflexions désobligeantes avaient commencé le jour où Monsieur C... était devenu gérant, qu'il avait conseillé au personnel de traiter tous les problèmes de salaires ou autres avec le conducteur de travaux ou le métreur ou encore avec la secrétaire des Ets Erif à Troyes mais plus avec Madame X..., avait insisté sur le fait que les employés ne devaient plus aller dans le bureau de la secrétaire, faits qui n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Alors 3°) que la volonté de l'employeur de supprimer un poste de travail et de ne plus travailler avec un salarié n'est pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Alors 4°) qu'en s'étant fondée sur les circonstances que, selon Monsieur A..., peintre au sein de la société, le gérant « ne manquait jamais une occasion de critiquer le travail de Madame X..., qu'il y avait toujours des réflexions désagréables et équivoques sur sa personne », sans avoir précisé quelles étaient ces critiques et réflexions, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler si elles étaient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Alors 5°) qu'en ayant énoncé que Monsieur A... confirmait que toutes les visites dans le bureau de Madame X... étaient surveillées, la cour d'appel a dénaturé cette attestation dans laquelle, sans attester avoir personnellement constaté une telle surveillance, il se bornait à citer une réflexion de Monsieur C..., violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 6°) qu'en s'étant fondée sur la circonstance que madame B..., VRP, relatait qu'à chacun de ses entretiens avec Madame X..., une personne de l'entreprise entrait systématiquement dans le bureau, ce qui, en l'absence de toute indication relative à la fréquence et au nombre de ces entretiens, était insusceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Alors 7°) que toute dégradation des conditions de travail, réelle ou ressentie, ne caractérise pas un harcèlement moral ; qu'en s'étant fondée sur l'existence de certains échanges écrits « révélateurs d'une dégradation manifeste des conditions de travail », la cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Alors 8°) qu'il appartient au juge prud'homal de former sa conviction en appréciant lui-même si le salarié établit des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en ayant retenu que « le médecin du travail écrivait au médecin de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 29 septembre 2003 … que les différents courriers des derniers mois entre Madame X... et l'entreprise C... étaient des éléments constitutifs de la réalité du harcèlement moral dont elle était victime, qu'au regard de ces éléments, l'affection qu'elle présentait était une maladie imputable à l'activité professionnelle habituelle entraînant une incapacité permanente d'au moins 25 % », pour en déduire que le harcèlement moral était démontré, que son état dépressif était la conséquence directe du harcèlement moral qu'elle avait subi, lequel était à l'origine de son inaptitude physique, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42671
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2011, pourvoi n°09-42671


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42671
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