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18/01/2011 | FRANCE | N°09-42597

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42597


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été engagé par la société Salaun autocars, entreprise de transport de voyageurs, selon contrat à durée déterminée saisonnier du 12 mars au 2 novembre 2004 en qualité de conducteur d'autocar ; que le 2 avril 2005, un second contrat de travail à durée déterminée pour un emploi saisonnier a été conclu avec pour terme le 4 novembre 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Atte

ndu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été engagé par la société Salaun autocars, entreprise de transport de voyageurs, selon contrat à durée déterminée saisonnier du 12 mars au 2 novembre 2004 en qualité de conducteur d'autocar ; que le 2 avril 2005, un second contrat de travail à durée déterminée pour un emploi saisonnier a été conclu avec pour terme le 4 novembre 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'une entreprise de transport routier de personnes peut recourir, pendant la saison « touristique », à un contrat de travail à durée déterminée saisonnier lorsqu'elle connaît, à l'occasion de cette saison, un accroissement de son activité de transport de tourisme ; de sorte qu'en décidant en l'espèce que la société Salaun autocars n'avait pu recourir à un contrat de travail saisonnier pour recruter Monsieur X..., avant de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, en ce que l'activité de l'entreprise n'augmenterait pas de façon significative, entre les mois de mars et novembre, à savoir du début à la fin de la période touristique, sans procéder, comme elle était tenue de le faire et invitée à le faire, à une comparaison des chiffres d'affaires mensuels moyens au cours des deux périodes à comparer (mars/octobre et novembre/février) et de l'importance relative de chaque activité de transport (transport touristique, transport scolaire, transport de personnel) au sein de chaque période, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-1-1 3°, recodifié sous l'article L. 1242-2 3° du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que l'activité de transport en autocar de la société Salaun autocars s'exerçait sur toute l'année et que l'étude de la répartition du chiffre d'affaires pour les années 2003-2004 ainsi que le nombre de personnes transportées sur l'année 2005 ne permettait pas de retenir que l'activité de l'entreprise avait augmenté de façon significative entre les mois de mars et novembre de sorte que la différence des chiffres d'affaires par rapport aux autres mois de l'année n'était pas suffisamment caractérisée pour justifier le recours à un contrat saisonnier ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de condamner la société Salaun autocars à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité pour requalification en contrat de travail à durée indéterminée, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour dénonciation calomnieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société Salaun autocars faisait valoir, à titre subsidiaire, dans le cadre de ses conclusions d'appel que si la cour devait retenir que les contrats de travail à durée déterminée devaient faire l'objet d'une requalification, la rupture n'en demeurait pas moins imputable au salarié dans la mesure où M. X... avait très clairement, par une lettre dépourvue d'équivoque, refusé la poursuite des relations contractuelles au-delà du terme du second contrat de travail à durée déterminée ; de sorte qu'en décidant que la rupture intervenue le 4 novembre 2005, à savoir lors du terme du second contrat à durée déterminée, devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans aucunement répondre, ne serait-ce qu'implicitement, au moyen tiré de ce que la rupture était imputable à M. X..., qui s'était opposé, par une lettre dépourvue d'équivoque, à toute poursuite des relations contractuelles au-delà du terme de ce contrat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la rupture était intervenue le 4 novembre 2005 par la seule arrivée du terme stipulé au contrat, a décidé, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que du fait de la requalification en un contrat à durée indéterminée, cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période du mois de novembre 2004 au mois de mars 2005, l'arrêt retient que la requalification des contrats de travail à durée déterminée saisonnier en un contrat de travail à durée indéterminée donne droit au salarié au rappel des salaires des mois de novembre 2004 à mars 2005 inclus ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'entre novembre 2004 et mars 2005 M. X... ne s'était pas tenu à sa disposition, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Salaun autocars à payer à M. X... les sommes de 6 226,05 euros pour les salaires de novembre 2004 à mars 2005 inclus et de 622,60 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 21 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Salaun autocars
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'IL a décidé de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et condamné par conséquent, la société SALAUN AUTOCARS à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de salaires pour la période du mois de novembre 2004 au mois de mars 2005 inclus, des congés payés y afférents, d'indemnité pour requalification en contrat de travail à durée indéterminée, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'étude de la répartition du chiffre d'affaires pour les années 2003 que 2004, ainsi que du récapitulatif du nombre de personnes transportées sur l'année 2005, versés aux débats par l'employeur, ne permet pas de retenir que l'activité de l'entreprise a augmenté de façon significative entre les mois de mars et novembre de sorte que la différence des chiffres d'affaires pendant ces mois par rapport aux autres mois de l'année n'est pas suffisamment caractérisée pour que l'existence d'une saison, amenée à se répéter chaque année, et ce indépendamment de la volonté de l'employeur, soit avérée ;
ALORS QU'une entreprise de transport routier de personnes peut recourir, pendant la saison « touristique », à un contrat de travail à durée déterminée saisonnier lorsqu'elle connaît, à l'occasion de cette saison, un accroissement de son activité de transport de tourisme ; de sorte qu'en décidant en l'espèce que la société SALAUN AUTOCARS n'avait pu recourir à un contrat de travail saisonnier pour recruter Monsieur X..., avant de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, en ce que l'activité de l'entreprise n'augmenterait pas de façon significative entre les mois de mars et novembre, à savoir du début à la fin de la période touristique, sans procéder, comme elle était tenue de le faire et invitée à le faire, à une comparaison des chiffres d'affaires mensuels moyens au cours des deux périodes à comparer (mars/octobre et novembre/février) et de l'importance relative de chaque activité de transport (transport touristique, transport scolaire, transport de personnel) au sein de chaque période, la Cour d'Appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-1-1 3°, recodifié sous l'article L. 1242-2 3° du Code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'IL a condamné la société SALAUN AUTOCARS à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de salaires pour la période du mois de novembre 2004 au mois de mars 2005 inclus et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE la requalification des contrats de travail à durée déterminée saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée donne droit à Philippe X... au rappel des salaires des mois de novembre 2004 à mars 2005 inclus ;
ALORS QUE la société SALAUN AUTOCARS faisait valoir, dans ses conclusions (conclusions, p. 14), qu'un salarié ne peut solliciter le paiement d'une rémunération auprès d'un employeur que s'il est en mesure de démontrer qu'il s'est tenu à la disposition de celui-ci ; de sorte qu'en condamnant, en l'espèce, la société SALAUN AUTOCARS à payer à Monsieur X... un rappel de salaire correspondant à la période des mois de novembre 2004 à mars 2005 inclus, sans répondre au moyen tiré de ce que Monsieur X... ne s'était pas, entre le début du mois de novembre 2004 et le début du mois de mars 2005, tenu à la disposition de la société SALAUN AUTOCARS, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'IL a condamné la société SALAUN AUTOCARS à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre d'indemnité pour requalification en contrat de travail à durée indéterminée, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE tirant les conséquences de la requalification, qui fait produire à la rupture intervenue le 4 novembre 2005 par la seule arrivée du terme stipulé, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Philippe X... est en droit de bénéficier d'une indemnisation compensatrice de préavis, des congés payés afférents, dont les montants ci-dessus rappelés ne sont pas autrement discutés, et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; de même n'ayant pas eu recours à la procédure de licenciement, soit le mode de rupture d'un contrat à durée indéterminée, la SAS SALAUN AUTOCARS sera condamnés au paiement d'une indemnité de 1272,99 € pour irrégularité de procédure ;
ALORS QUE la société SALAUN AUTOCARS faisait valoir, à titre subsidiaire, dans le cadre de ses conclusions d'appel (conclusions, p. 16) que si la cour devait retenir que les contrats de travail à durée déterminée devaient faire l'objet d'une requalification, la rupture n'en demeurait pas moins imputable au salarié dans la mesure où Monsieur X... avait très clairement, par une lettre dépourvue d'équivoque, refusé la poursuite des relations contractuelles au-delà du terme du second contrat de travail à durée déterminée ; de sorte qu'en décidant que la rupture intervenue le 4 novembre 2005, à savoir lors du terme du second contrat à durée déterminée, devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans aucunement répondre, ne serait-ce qu'implicitement, au moyen tiré de ce que la rupture était imputable à Monsieur X..., qui s'était opposé, par une lettre dépourvue d'équivoque, à toute poursuite des relations contractuelles au-delà du terme de ce contrat, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42597
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2011, pourvoi n°09-42597


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42597
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