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18/01/2011 | FRANCE | N°09-42536

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42536


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2009) que M. X..., engagé en avril 1995 en qualité de négociateur immobilier par le cabinet Sagan, suivant contrat de travail transféré à la société Foncia Foubert en avril 2001, et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur des ventes, a été convoqué à un entretien préalable le 30 mars 2005, puis licencié le 11 avril suivant ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X

... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité des demandes qu'il a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2009) que M. X..., engagé en avril 1995 en qualité de négociateur immobilier par le cabinet Sagan, suivant contrat de travail transféré à la société Foncia Foubert en avril 2001, et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur des ventes, a été convoqué à un entretien préalable le 30 mars 2005, puis licencié le 11 avril suivant ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité des demandes qu'il avait formées au titre de son licenciement pour faute grave, alors, selon le moyen, que lorsqu'un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la participation de M. X... à une opération immobilière sous couvert de la société KLI s'est achevée le 9 décembre 2004 par la signature d'un compromis de vente ; qu'en considérant néanmoins, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qu'aucun élément du dossier n'établissait une connaissance par l'employeur des faits litigieux, dont elle avait constaté qu'ils avaient été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, antérieure au 25 mars 2005, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la société Foncia Foubert n'avait pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits commis par le salarié que par une lettre d'un notaire datée du 25 mars 2005, c'est sans inverser la charge de la preuve qu'elle a retenu que ces faits n'étaient pas prescrits ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'intégralité des demandes qu'il avait formées au titre de son licenciement pour faute grave ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que lorsqu'un fait fautif a eu lieu avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la poursuite disciplinaire ; que la société Foncia Foubert soutient avoir eu connaissance du comportement de M. X... par lettre du 25 mars 2005 du notaire invitant la société KLI à lui transmettre les factures justifiant la différence de prix entre l'achat et la revente d'un bien immobilier dont la vente était susceptible d'entrer dans le champ d'application de la lésion ; que M. X... affirmé n'avoir jamais caché qu'il était actionnaire minoritaire de la société KLI et avoir été « parfaitement transparent » à l'égard de son employeur ; qu'il verse aux débats une attestation de M. Z... qui affirme : « M. X... a été transparent à mon égard sur le fait qu'il avait été sollicité pour partager cette acquisition et réaliser un placement immobilier… De plus, après la promesse de vente, lorsque je suis passé à différentes reprises à son agence, tous mes différents interlocuteurs connaissaient les circonstances de ce dossier » ; qu'aucun élément objectif, en l'absence d'écrits échangés entre l'employeur et le salarié concernant cette opération immobilière ne permet de retenir que l'employeur avait une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à M. X... antérieurement à la lettre du 25 mars 2005 ; que l'attestation de M. Z... qui ne date ni ses visites à l'agence ni n'identifie ses interlocuteurs au sein de l'agence ne permet d'établir que l'employeur avait une connaissance des faits litigieux antérieurement à la lettre du 25 mars 2005 ; que les poursuites disciplinaires engagées par l'employeur le 30 mars 2005 par l'envoi d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement ne sont pas prescrites ;
ALORS QUE lorsqu'un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la participation de M. X... à une opération immobilière sous couvert de la société KLI s'est achevée le 9 décembre 2004 par la signature d'un compromis de vente ; qu'en considérant néanmoins, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qu'aucun élément du dossier n'établissait une connaissance par l'employeur des faits litigieux, dont elle avait constaté qu'ils avaient été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, antérieure au 25 mars 2005, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 1332-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42536
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2011, pourvoi n°09-42536


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42536
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