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18/01/2011 | FRANCE | N°09-42386

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42386


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 mars 2009) que M. X..., conducteur receveur à la société Connex Nancy depuis 1977, membre du comité d'entreprise et délégué syndical, en outre conseiller prud'homal, a été convoqué, le 17 octobre 2003, à un entretien préalable en vue de son licenciement ; qu'après avis du conseil de discipline et du comité d'entreprise recueillis respectivement les 3 décembre 2003 et 9 janvier 2004, l'employeur a demandé, le 26 janvier 2004, à l'inspecteur

du travail d'autoriser le licenciement ; que l'autorisation de licencier...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 mars 2009) que M. X..., conducteur receveur à la société Connex Nancy depuis 1977, membre du comité d'entreprise et délégué syndical, en outre conseiller prud'homal, a été convoqué, le 17 octobre 2003, à un entretien préalable en vue de son licenciement ; qu'après avis du conseil de discipline et du comité d'entreprise recueillis respectivement les 3 décembre 2003 et 9 janvier 2004, l'employeur a demandé, le 26 janvier 2004, à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement ; que l'autorisation de licencier lui ayant été refusée le 18 mars 2004, il a saisi d'un recours hiérarchique le ministre de l'équipement et des transports qui, par décision du 29 septembre 2004, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement ; que M. X... a été licencié le 5 octobre 2004 pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en disant justifié pour faute grave le licenciement notifié au salarié le 5 octobre 2004 après avoir relevé que l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs dès le 13 octobre 2003, et que le salarié avait été maintenu à son poste entre ces deux dates, soit pendant près d'un an, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1232-6 et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement neuf jours après les faits reprochés au salarié protégé et que, tenu de le maintenir à son poste de travail dans l'attente de l'autorisation administrative, il avait notifié le licenciement dès cette autorisation obtenue, en a exactement déduit que le délai écoulé entre l'engagement de la procédure et le prononcé du licenciement était sans incidence sur la qualification de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur X... repose sur une faute grave ;
AUX MOTIFS QUE lors d'une réunion ordinaire du comité d'entreprise de la société Connex Nancy tenue le 13 octobre 2003, monsieur X... s'est opposé aux représentants de la direction qu'il a injuriés, ce qu'il ne conteste pas ; qu'après avoir convoqué l'intéressé à un entretien préalable tenu le 22 octobre 2003, la société Connex Nancy a saisi le 26 janvier 2004 l'inspecteur du travail aux fins d'autorisation de licenciement du salarié qui a été refusée par décision du 18 mars 2004 ; que saisi d'un recours de la société Connex Nancy, le ministre de l'équipement, des transports et de l'aménagement du territoire a, le 29 septembre 2004, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de monsieur X... ; que ce dernier a été licencié pour faute grave par lettre du 5 octobre 2004 ; qu'il est reproché en l'espèce à monsieur X... d'avoir au cours de la réunion ordinaire du comité d'entreprise du 13 octobre 2003 tenu à l'égard de monsieur Y..., directeur de la société Connex Nancy, et de ses collaborateurs les propos selon lesquels ils étaient une bande d'enculés, et qu'il ne laisserait pas la communauté urbaine vous engraisser, puis s'adressant plus particulièrement à monsieur Y... en ces termes : vous êtes un rigolo, vous êtes un charlot de première, vous n'avez qu'à foutre le camp, je vous emmerde et je vous emmerde à six reprises, et terminant par la phrase : allez vous faire tailler une pipe par Z..., qui est le président du conseil d'administration ; que le salarié ne conteste pas la teneur de ces propos ; que le fait que monsieur X... ait été convoqué dès le I7 octobre 2003 à un entretien préalable fixé au 22 octobre suivant sans être mis à pied à titre conservatoire est sans emport sur la qualification ultérieure du licenciement dès lors que l'engagement d'une procédure pour faute grave n'est pas subordonnée au prononcé d'une mesure de mise à pied conservatoire, seul important le fait que le salarié visé par une faute grave n'ait pas effectué son préavis au sein de l'entreprise, le critère de la faute grave résidant dans l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le salarié dans l'entreprise après la notification de son licenciement ; que si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs à l'égard de son employeur sous peine de remettre en cause son pouvoir de direction et de créer des tensions sociales au sein de l'entreprise ; que la nature et la violence des propos réitérés de monsieur X... lors de la tenue de la réunion du 13 octobre 2003 ont, de par leur caractère outrageant, insultant et excessif visant directement la personne du directeur de la société Connex Nancy, et ce en présence d'autres salariés, dépassé les limites octroyées à la liberté d'expression d'un salarié revêtu de mandats sociaux divers et ne peuvent plus être considérés comme s'intégrant dans le cadre normal des fonctions d'un représentant du personnel, et ce quand bien même monsieur X... a par le passé dûment et constamment défendu les intérêts de ses collègues salariés ; que la teneur de telles insultes, mettant en péril le pouvoir légitime de direction de l'employeur ainsi que le dialogue social dans l'entreprise, doit dès lors être considérée comme constitutive d'une faute grave, qui rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, privative des indemnités de préavis et d'indemnité de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de raisonner sur la portée de l'article 17 de la convention collective, le juge judiciaire ne pouvant, sans violer la règle de la séparation des pouvoirs, remettre en cause le principe même du licenciement ;
ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en disant justifié pour faute grave le licenciement notifié au salarié le 5 octobre 2004 après avoir relevé que l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs dès le 13 octobre 2003, et que le salarié avait été maintenu à son poste entre ces deux dates, soit pendant près d'un an, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1232-6 et L. 1234-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42386
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 27 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2011, pourvoi n°09-42386


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42386
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