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18/01/2011 | FRANCE | N°09-41621

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41621


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 février 2009), que M. X... a été engagé le 10 octobre 2000 en qualité d'attaché de direction par la société Somotex, filiale de la société JAE participations, et était depuis le 1er juillet 2001 directeur délégué en Chine, en résidence à Shanghaï, les salaires étant payés à compter du 1er octobre 2003 par JAE participations ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 novembre 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrê

t de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de le cond...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 février 2009), que M. X... a été engagé le 10 octobre 2000 en qualité d'attaché de direction par la société Somotex, filiale de la société JAE participations, et était depuis le 1er juillet 2001 directeur délégué en Chine, en résidence à Shanghaï, les salaires étant payés à compter du 1er octobre 2003 par JAE participations ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 novembre 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de le condamner à payer diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une faute grave le fait pour un directeur d'établissement de démarcher, à l'insu de l'employeur et pendant le temps où il est supposé être en congés payés, les fournisseurs de l'entreprise avec un collègue de travail également en congés en vue d'une collaboration ultérieure au sein d'une société en formation concurrente ; qu'en l'espèce, l'employeur versait aux débats le jugement du conseil de prud'hommes du 10 avril 2008 qui avait jugé que le licenciement pour faute grave de M. Y..., collègue de M. X..., était justifié dès lors que ce dernier, qui était supposé être en congés payés en Israël, avait démarché les fournisseurs chinois de l'entreprise lors de son séjour en Chine du 2 au 19 septembre 2005 à l'insu de son employeur pour leur demander de fabriquer des échantillons et pour être en mesure d'effectuer pour son compte (pour la société Maness dont il était associé) ses premières commandes le 20 février 2006 auprès de l'un des fournisseurs de son employeur ; que l'employeur avait également versé aux débats un courriel d'un fournisseur chinois, Mme Z..., du 27 septembre 2005, indiquant que M. Y... était accompagné de M. X... le 13 septembre 2005 alors même que celui-ci était également supposé être en congés payés ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que M. X..., qui s'apprêtait à quitter l'entreprise, comme il en avait informé les fournisseurs chinois, et à rejoindre la société Maness créée par M. Y... se trouvait en compagnie de celui-ci pour démarcher des fournisseurs chinois en vue de commandes pour le compte de la société Maness en formation, ce à l'insu de leur employeur puisqu'ils étaient supposés être en congés payés, n'établissait pas un comportement déloyal de la part de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, L. 122-9 respectivement devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il était reproché dans la lettre de licenciement à M. X..., qui avait toujours eu des contacts journaliers avec le siège par mail ou par téléphone, de n'avoir averti sa direction de ses congés payés du 8 au 25 octobre 2005 que par courrier postal international reçu le 11 octobre 2005 et d'être resté ensuite injoignable ; qu'il était donc clairement reproché au salarié d'avoir mis sa hiérarchie devant le fait accompli sur la prise de ses congés et, a fortiori, de n'avoir sollicité aucune autorisation préalable pour la prise de ses congés ; qu'en jugeant que le fait que le salarié ait décidé de prendre ses congés payés sans autorisation de l'employeur ne faisait pas partie des motifs de licenciement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement en méconnaissance du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°/ qu'au demeurant, constitue une faute grave le fait pour un Directeur d'établissement de décider unilatéralement de prendre plusieurs semaines de congés payés faisant déjà suite à une longue période d'absence notamment pour congés payés, laissant son équipe sans encadrement pendant une longue période, tout en sachant que l'employeur avait expressément opposé un refus à la prise de ses précédents congés en raison de la situation critique dans laquelle se trouvait l'établissement, rendant son absence inopportune, peu important que son solde de congés payés soit élevé ou que son absence n'ait pas entraîné de préjudice ; qu'en l'espèce, comme l'a constaté la cour d'appel, M. X... s'était trouvé en congés payés du 5 au 16 septembre 2005, qu'il avait été en arrêt maladie du 26 au 30 septembre 2005, qu'il avait bénéficié de congés pour fête nationale chinoise du 3 au 7 octobre ; qu'il était constant que M. X... avait ensuite décidé unilatéralement de prendre presque trois semaines de congés payés du 8 au 25 octobre 2005 en n'avertissant sa hiérarchie que par courrier postal international reçu le 11 octobre 2005, mettant ainsi sa direction devant le fait accompli, alors même que celle-ci avait expressément opposé un refus à la prise de ses précédents congés payés en raison de la situation de sous-effectif dans laquelle se trouvait le bureau de Shanghaï et lui avait demandé de procéder rapidement à des recrutements ; que la cour d'appel a encore constaté que, du fait de cette nouvelle prise de congés, le responsable du bureau de Shanghaï avait été quasiment absent pendant deux mois et qu'il n'avait alors pas disposé du temps nécessaire pour procéder au remplacement du personnel qui avait quitté son emploi ; que ces faits constituaient une faute grave à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que M. X... ait un solde de congés payés très élevé ou que son absence n'ait pas nuit au fonctionnement du bureau de Shanghaï ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, L. 122-9 respectivement devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
4°/ que les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce, en énonçant que " pour les raisons dont il justifie et qui ne sont pas sérieusement critiquées ", M. X... avait été absent de son bureau pendant la quasi-totalité de la période visée dans la lettre de licenciement ainsi que dans le compte-rendu de constatations de Mme A... et Mme B..., soit pendant deux mois, sans expliquer en quoi consistaient ces raisons justifiées par le salarié et non critiquées par l'employeur, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le juge doit vérifier la réalité de l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il était reproché à M. X... dans la lettre de licenciement son désengagement de ses responsabilités de directeur du bureau de représentation de Shanghaï, en étant injoignable, en ne donnant aucun signe de vie à compter du 19 septembre 2005, aussi bien à l'égard de sa hiérarchie, ses collègues qu'à l'égard des fournisseurs, et en se séparant de son ordinateur portable, qui constituait l'outil essentiel de travail, sans avoir pourtant été dispensé de travail ; qu'en se bornant à retenir qu'il ne pouvait être reproché au salarié ses " absences justifiées " du 5 au 16 septembre 2005, du 3 au 7 octobre puis du 8 au 25 octobre 2005 au titre de ses congés payés et du 26 au 30 septembre 2005 au titre de son arrêt de travail pour maladie, sans rechercher si, en dehors de ces périodes d'absence, M. X... ne s'était pas désengagé de ses responsabilités de directeur du bureau de représentation en restant injoignable, en s'abstenant de répondre aux sollicitations de ses collègues et des fournisseurs et en se séparant de son outil essentiel de travail, justifiant ainsi son licenciement pour faute grave ou à tout le moins pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail ;
6°/ que les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'employeur avait produit de nombreux courriels adressés à M. X... émanant de collègues de travail qui lui adressaient et renouvelaient des demandes demeurées sans réponse (courriels des 5, 6, 12, 28 et 29 septembre 2005, 6 et 7 octobre 2005) ; qu'il avait également produit un courriel du 8 novembre 2005 d'Adamsong, un fournisseur mécontent se plaignant du fait que M. X... était injoignable, ce qui était dommageable pour leurs relations d'affaires, ainsi qu'une attestation des collègues de travail de M. X... relatant le fait que l'absence de celui-ci entraînait un sentiment d'insatisfaction chez les fournisseurs ; qu'en affirmant péremptoirement que rien ne prouve que les absences justifiées de M. X... aient nuit en quoi que ce soit aux activités du bureau de Shanghaï, sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, ces éléments de preuve, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que constitue une faute grave le fait pour le directeur d'un bureau de représentation de s'abstenir de transmettre à son employeur la comptabilité de ce bureau malgré les différentes demandes et injonctions de l'employeur lui indiquant notamment le caractère urgent de cette transmission en raison d'un contrôle fiscal prévu, peu important l'absence de préjudice causé par ce manquement ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, L. 122-9 respectivement devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
8°/ que l'engagement unilatéral de l'employeur de prendre en charge, de manière définitive, l'impôt sur le revenu dû par le salarié, doit résulter d'une volonté claire et certaine ; qu'en l'espèce, M. X... admettait lui-même dans ses conclusions (p. 18) qu'en Chine, l'impôt sur le revenu est systématiquement prélevé à la source et qu'en fonction des accords particuliers passés entre un employeur et ses salariés, cet impôt prélevé est, ou non, remboursé par le salarié à son employeur ; qu'ainsi le fait que les comptes mensuels du bureau de représentation de Shanghaï mentionnaient comme poste de dépense l'impôt sur le revenu du salarié s'expliquait par le prélèvement à la source selon la législation chinoise, en sorte que la seule approbation de ces comptes par l'employeur ne pouvait caractériser un engagement unilatéral de sa part de prendre en charge de manière définitive cet impôt sur le revenu et de dispenser le salarié de le rembourser ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
9°/ qu'en outre, un engagement unilatéral suppose la volonté certaine et non équivoque de son auteur de s'obliger ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que la signature par le président-directeur général, M. C..., le 21 octobre 2004, contre remise le même jour de l'ensemble des comptes mensuels du premier semestre 2004 avec une multitude de pièces, ne pouvait constituer un accord de sa part de ce que la société prenait désormais en charge, de manière définitive, l'impôt sur le revenu dû par M. X..., le service comptable devant encore opérer une vérification sur ces éléments comptables ; qu'en se bornant à relever que M. C... avait signé le récapitulatif des comptes mensuels du bureau de Shanghaï sur lequel apparaissait de façon très visible la prise en charge mensuelle de l'impôt sur le revenu de M. X..., sans rechercher si cette signature contre remise le même jour de l'ensemble des documents comptables et pièces s'étalant sur un semestre entier pouvait valoir acceptation certaine et non équivoque de son auteur de prendre en charge de manière définitive l'impôt sur le revenu de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
10°/ que les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'après vérification des éléments comptables du premier semestre 2004 qui avaient été remis le 21 octobre 2004 par M. X... à M. C... à l'occasion de son séjour en Chine, ce dernier avait exprimé son opposition à la prise en charge de l'impôt sur le revenu de M. X... par la société ; qu'il versait ainsi aux débats un courriel de M. D... du 10 janvier 2005 adressé à M. X... en ces termes : " Je souhaiterais également que tu reparles de l'impôt social à Elie. Il n'est pas d'accord, d'après lui ça n'est pas spécifié dans ton contrat " ; qu'en énonçant péremptoirement que l'employeur n'avait jamais contesté cet avantage, sans viser ni analyser ce courriel, serait-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
11°/ que l'employeur soutenait que M. X... avait commis une faute grave en désignant son beau-père pour le remplacer dans ses fonctions de représentant général du bureau de représentation auprès des autorités chinoises sans solliciter l'autorisation préalable de sa direction ni même l'avertir ; qu'en l'espèce, pour dire que le fait d'avoir fait désigner son beau-père dans les fonctions de représentant général de la société Somotex en Chine ne constituait pas une faute, la cour d'appel a retenu de manière inopérante qu'il n'était pas justifié que le représentant général doive posséder la qualité de salarié de l'entreprise ni de ce que la désignation du beau-père soit contraire à un principe connu du salarié ni de ce que cette désignation aurait causé un préjudice ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si le salarié n'avait pas commis une faute grave, à tout le moins une cause réelle et sérieuse, en s'abstenant d'avertir et d'obtenir préalablement l'accord de son employeur pour faire désigner son beau-père comme représentant général auprès des autorités chinoises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, L. 122-9 respectivement devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
12°/ que le juge doit rechercher si les faits reprochés à un salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les appelantes ne prouvent pas l'exactitude des faits qu'elles imputent à M. X... dans la lettre de licenciement et ne démontrent pas que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rende impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis " ; qu'elle a notamment estimé que le manquement commis par M. X... en ce qu'il s'était abstenu d'adresser à l'employeur la comptabilité du bureau de Shanghaï du second semestre 2004 malgré les différentes demandes de celui-ci " ne pouvait justifier un licenciement pour faute grave " ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... était abusif, sans rechercher concrètement si les manquements du salarié ne constituaient pas à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, devenu L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre de licenciement et a examiné les motifs dont elle faisait état, a souverainement estimé, sans avoir à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, que les manquements du salarié à l'obligation de loyauté n'étaient pas établis, que celui-ci avait été absent pour congés payés ou maladie pendant la presque totalité de la période durant laquelle lui étaient reprochés les faits caractérisant, selon la lettre de licenciement, un désengagement professionnel, qu'il n'était pas informé de règles relatives à la nomination du représentant du bureau de la société en Chine auprès des autorités de ce pays excluant le choix de son remplaçant qu'il avait opéré, que les co-employeurs s'étaient engagés à prendre en charge son impôt sur le revenu, que le défaut de remplacement du personnel ayant quitté le bureau ne lui était pas imputable ; qu'ayant retenu que le seul fait fautif avéré était l'envoi de la comptabilité du bureau au domicile de ses parents et non au siège de la société, elle a pu juger que ce manquement ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les sociétés Somotex et JAE participations font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à rembourser à M. X... les frais d'envoi de la comptabilité de Chine en France, alors, selon le moyen, que seuls les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés par celui-ci ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié, au lieu d'adresser à l'employeur les documents comptables du semestre 2004, ainsi qu'il le lui avait été demandé à plusieurs reprises, avait, de sa propre initiative, expédié ces documents à ses grands-parents, lesquels documents n'avaient ensuite pas été renvoyés à l'employeur mais avaient dû être réexpédiés en Chine ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas à supporter les conséquences pécuniaires de l'inopérant dépôt de ces documents chez les grands-parents du salarié ; qu'il en résultait nécessairement que les frais d'expédition de ces documents de Chine vers la France, à l'adresse des grands-parents du salarié, ne constituaient pas une dépense exposée dans l'intérêt de l'employeur, ces documents ne lui ayant pas été adressés ; qu'en jugeant toutefois que les frais d'envoi de Chine en France devaient être supportés par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que c'était à la demande de l'employeur que cette comptabilité avait été expédiée en France, la cour d'appel a justement retenu que les frais de cet envoi avaient été exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés JAE participations et Somotex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze, et signé par Mme Bringard, greffier de chambre, présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés JAE participations et Somotex
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence, condamné les exposantes in solidum à payer au salarié 16. 007, 16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1. 600, 71 € au titre des congés payés afférents, 7. 222, 45 € à titre d'indemnité de licenciement, 32. 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les intérêts desdites sommes au taux légal à compter du 11 avril 2006, et 2. 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis. Dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier d'une part, si la faute est caractérisée et d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce 21 motifs qui peuvent être regroupés en trois rubriques : le grief de déloyauté, le grief de désengagement professionnel et le grief relatif au fonctionnement du bureau de Shanghaï.- sur le grief de déloyauté : Il est reproché à Sébastien X... d'avoir démarché des fournisseurs chinois de la SAS SOMOTEX, de les avoir informés de ce qu'il quitterait prochainement son poste de responsable du bureau de Shanghaï, de leur avoir demandé la fabrication d'échantillons, de leur avoir proposé de travailler avec lui et avec Ruben Y... en direct, d'avoir mis en avant la baisse du volume d'activité de la SAS SOMOTEX, ses marges trop importantes ainsi que son manque de compétitivité, et d'avoir dénigré son employeur. Les justificatifs de ces griefs, produits par l'employeur, s'analysent comme suit :- message électronique du 25 août 2005 de E...
K... qui remercie Elie C... de lui avoir rendu visite ; cette pièce ne prouve aucun aspect du grief,- message électronique du 27 septembre 2005 de Jenny Z... qui confirme à Elie C... qu'elle a parlé le matin même avec Sébastien X... qui l'a " informé de ce qu'il quittait prochainement son poste dans sa société et qu'il était plus honnête de vous en informer, ce qui est très correct de sa part " ; le fait d'envisager de quitter un emploi ne peut être reproché à faute à un salarié ; s'en ouvrir auprès d'un tiers n'est pas plus fautif ;- message électronique du 2 octobre 2005 de Gérard F... qui est rédigé dans les mêmes termes que le précédent et qui appelle le même commentaire ;- message électronique du 5 novembre 2005 de Chen G... qui précise à Elie C... qu'il n'aime pas du tout " Mr H... " (c'est à dire Sébastien X...) lequel l'appelle de temps en temps mais avec lequel il ne travaille plus " après qu'il ait quitté SOMOTEX " ; ces écrits ne font état d'aucun cas de déloyauté vérifiable ;- message électronique d'Adamsong du 8 novembre 2005 qui déclare que depuis longtemps, Il n'arrive plus à joindre Sébastien X... lequel l'a informé il y a environ un mois de ce qu'il ne resterait pas dans la société très longtemps ; ce message appelle le même commentaire que celui de Jenny Z... ;- message électronique du 21 février 2006 de Johanna ; rédigé en langue anglaise, sans traduction, ce message paraît traiter de commandes passées par Ruben Y... à Chen G... ; selon les intimées, il concerne Sébastien X... en tant qu'intégré aux activités de Ruben Y... dans le cadre d'une société MANESS ; mais hormis la création d'une adresse électronique de l'appelant sous la dénomination " sebastien. X... @ maness. com ", rien ne prouve la moindre activité de sa part au profit de ladite société. Analysés séparément, aucun de ces documents ne prouve la réalité du grief. Analysés dans leur ensemble, ils ne démontrent aucun manquement à l'obligation de loyauté imputable à Sébastien X....- sur le grief de désengagement professionnel : Il est reproché à Sébastien X... de s'être totalement désengagé de ses responsabilités de " chief representative " du bureau de Shanghaï, d'avoir indiqué au personnel du bureau qu'il quitterait l'entreprise, d'avoir été absent du bureau pendant deux mois, laissant les salariés sans encadrement, d'avoir remis son ordinateur portable à une assistante de bureau le 26 octobre 2005 alors qu'il n'avait aucune dispense d'activité, d'avoir été injoignable à compter du 19 septembre 2005 et de n'avoir donné aucun signe de vie, de n'avoir pas adressé la comptabilité du bureau de Shanghaï au siège de Villeurbanne malgré différentes relances et d'avoir fait porter cette comptabilité chez ses grands parents en dépit des règles de confidentialité. Le grief de désengagement est détaillé dans le compte-rendu d'une visite réalisée du au 9 novembre 2005, rédigé le 8 novembre 2005 en style télégraphique par Cécile A... et Mélanie B.... Les termes de ce compte-rendu sont à peu près identiques à ceux de la lettre de licenciement. La SAS SOMOTEX et la SAS JAE PARTICIPATIONS admettent que Sébastien X... s'est trouvé en congés payés du 5 au 16 septembre 2005, qu'il a été présent à son bureau du 19 au 23 septembre, qu'il a été en arrêt maladie du 26 au 30 septembre, qu'il a bénéficié des congés pour fête nationale chinoise du 3 au 7 octobre, qu'il a de nouveau été en congés payés du 8 au 25 octobre et qu'il a été présent à son bureau du 26 octobre au novembre, date à laquelle il a été dispensé d'activité. Elles ne contestent pas qu'à la fin de l'été 2005, le solde de congés payés de Sébastien X... ait été très élevé. Le fait que l'intéressé ait décidé de prendre ses congés payés sans autorisation de l'employeur ne fait pas partie des motifs du licenciement. Rien ne prouve que Sébastien X... se soit abstenu de prendre la totalité des congés liés à la fête nationale chinoise avant 2005. Pour les raisons dont il justifie et qui ne sont pas sérieusement critiquées, Sébastien X... a été absent de son bureau pendant la quasi totalité de la période visée dans la lettre de licenciement ainsi que dans le compte-rendu de constatations de Cécile A... et Mélanie B.... Rien ne prouve que les absences justifiées de Sébastien X... aient nuit en quoi que ce soit aux activités du bureau de Shanghaï. Le reproche tiré d'un prétendu désengagement professionnel pendant cette période n'est par conséquent pas sérieux. Il a été demandé à Sébastien X... d'adresser la comptabilité du bureau de Shanghaï du second semestre 2004 au siège de la SAS JAE PARTICIPATIONS à deux reprises au cours de l'année 2005. A la fin du mois de septembre 2005, Sébastien X... a fait déposer cette comptabilité chez ses grands-parents qui sont domiciliés non loin du siège de l'entreprise. Les raisons qu'il invoque pour justifier cette démarche inhabituelle sont sans emport. Il n'est pas sérieusement contestable qu'en agissant comme il l'a fait, l'appelant a commis un manquement. Rien ne démontre que ce manquement ait causé un quelconque préjudice à l'employeur. A lui seul, ce motif ne peut justifier un licenciement pour faute grave.- sur le grief relatif au fonctionnement du bureau de Shanghaï : Il est reproché à Sébastien X... de n'avoir pas remplacé le personnel dont le contrat de travail avait été rompu, entraînant un sous-effectif inadmissible de l'équipe, d'avoir fait supporter son impôt personnel par la société et de s'être fait remplacer par son beau-père dans ses fonctions de représentant général du bureau auprès des autorités chinoises. Absent du bureau au cours des mois de septembre et octobre 2005 aux dates précisées ci-dessus, Sébastien X... n'a pas disposé du temps nécessaire pour procéder au remplacement du personnel qui avait quitté son emploi. Cet état de fait ne peut pas lui être imputé à faute. Rien ne prouve, au demeurant, que cette situation ait nui au fonctionnement du bureau de Shanghai. A de nombreuses reprises, Elle C... a approuvé, en y portant sa signature, le récapitulatif des comptes mensuels du bureau de Shanghai sur lequel apparaissait de façon très visible la prise en charge mensuelle de l'impôt sur le revenu de Sébastien X... par l'employeur. La SAS JAE PARTICIPATIONS et la SAS SOMOTEX n'ont jamais contesté cet avantage. Elles ne sont pas fondées à le transformer en motif de licenciement. Sébastien X... admet avoir accepté d'être le représentant légal (" chief représentative ") de la SAS SOMOTEX en Chine, fonction non prévue dans son contrat de travail. Il ne conteste pas avoir fait désigner son beau-père dans ces fonctions à la suite de la démission de Monsieur J... qui lui avait succédé. Les appelantes qui en font grief à Sébastien X... ne justifient ni de ce que le représentant légal doive posséder la qualité de salarié de l'entreprise, ni de ce que la désignation du beau-père de Sébastien X... soit contraire à un principe connu du salarié, ni de ce qu'elle leur ait causé un quelconque préjudice.

Les appelantes ne prouvent pas l'exactitude des faits quelles imputent à Sébastien X... dans la lettre de licenciement et ne démontrent pas que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle quelle rende impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis et le jugement doit être infirmé » ;
1. ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un directeur d'établissement de démarcher, à l'insu de l'employeur et pendant le temps où il est supposé être en congés payés, les fournisseurs de l'entreprise avec un collègue de travail également en congés en vue d'une collaboration ultérieure au sein d'une société en formation concurrente ; qu'en l'espèce, l'employeur versait aux débats le jugement du conseil de prud'hommes du 10 avril 2008 qui avait jugé que le licenciement pour faute grave de M. Y..., collègue de Monsieur X..., était justifié dès lors que ce dernier, qui était supposé être en congés payés en Israël, avait démarché les fournisseurs chinois de l'entreprise lors de son séjour en Chine du 2 au 19 septembre 2005 à l'insu de son employeur pour leur demander de fabriquer des échantillons et pour être en mesure d'effectuer pour son compte (pour la société MANESS dont il était associé) ses premières commandes le 20 février 2006 auprès de l'un des fournisseurs de son employeur ; que l'employeur avait également versé aux débats un courriel d'un fournisseur chinois, Mme Jenny Z..., du 27 septembre 2005, indiquant que M. Y... était accompagné de M. X... le 13 septembre 2005 alors même que celui-ci était également supposé être en congés payés ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que M. X..., qui s'apprêtait à quitter l'entreprise, comme il en avait informé les fournisseurs chinois, et à rejoindre la société MANESS créée par M. Y... se trouvait en compagnie de celui-ci pour démarcher des fournisseurs chinois en vue de commandes pour le compte de la société MANESS en formation, ce à l'insu de leur employeur puisqu'ils étaient supposés être en congés payés, n'établissait pas un comportement déloyal de la part de M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-3, L 122-6, L 122-8, alinéa 1, L 122-9 respectivement devenus L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 du code du travail ;
2. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il était reproché dans la lettre de licenciement à M. X..., qui avait toujours eu des contacts journaliers avec le siège par mail ou par téléphone, de n'avoir averti sa direction de ses congés payés du 8 au 25 octobre 2005 que par courrier postal international reçu le 11 octobre 2005 et d'être resté ensuite injoignable ; qu'il était donc clairement reproché au salarié d'avoir mis sa hiérarchie devant le fait accompli sur la prise de ses congés et, a fortiori, de n'avoir sollicité aucune autorisation préalable pour la prise de ses congés ; qu'en jugeant que le fait que le salarié ait décidé de prendre ses congés payés sans autorisation de l'employeur ne faisait pas partie des motifs de licenciement, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement en méconnaissance du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3. ALORS QU'au demeurant, constitue une faute grave le fait pour un Directeur d'établissement de décider unilatéralement de prendre plusieurs semaines de congés payés faisant déjà suite à une longue période d'absence notamment pour congés payés, laissant son équipe sans encadrement pendant une longue période, tout en sachant que l'employeur avait expressément opposé un refus à la prise de ses précédents congés en raison de la situation critique dans laquelle se trouvait l'établissement, rendant son absence inopportune, peu important que son solde de congés payés soit élevé ou que son absence n'ait pas entraîné de préjudice ; qu'en l'espèce, comme l'a constaté la Cour d'appel, M. X... s'était trouvé en congés payés du 5 au 16 septembre 2005, qu'il avait été en arrêt maladie du 26 au 30 septembre 2005, qu'il avait bénéficié de congés pour fête nationale chinoise du 3 au 7 octobre ; qu'il était constant que M. X... avait ensuite décidé unilatéralement de prendre presque trois semaines de congés payés du 8 au 25 octobre 2005 en n'avertissant sa hiérarchie que par courrier postal international reçu le 11 octobre 2005, mettant ainsi sa Direction devant le fait accompli, alors même que celle-ci avait expressément opposé un refus à la prise de ses précédents congés payés en raison de la situation de sous-effectif dans laquelle se trouvait le bureau de Shanghai et lui avait demandé de procéder rapidement à des recrutements ; que la Cour d'appel a encore constaté que, du fait de cette nouvelle prise de congés, le responsable du bureau de Shanghai avait été quasiment absent pendant 2 mois et qu'il n'avait alors pas disposé du temps nécessaire pour procéder au remplacement du personnel qui avait quitté son emploi ; que ces faits constituaient une faute grave à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que M. X... ait un solde de congés payés très élevé ou que son absence n'ait pas nuit au fonctionnement du bureau de Shanghai ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 122-14-3, L 122-6, L 122-8, alinéa 1, L 122-9 respectivement devenus L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 du code du travail ;
4. ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce, en énonçant que « pour les raisons dont il justifie et qui ne sont pas sérieusement critiquées », M. X... avait été absent de son bureau pendant la quasi-totalité de la période visée dans la lettre de licenciement ainsi que dans le compte-rendu de constatations de Cécile A... et Mélanie B..., soit pendant deux mois, sans expliquer en quoi consistaient ces raisons justifiées par le salarié et non critiquées par l'employeur, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE le juge doit vérifier la réalité de l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il était reproché à M. X... dans la lettre de licenciement son désengagement de ses responsabilités de Directeur du bureau de représentation de Shanghai, en étant injoignable, en ne donnant aucun signe de vie à compter du 19 septembre 2005, aussi bien à l'égard de sa hiérarchie, ses collègues qu'à l'égard des fournisseurs, et en se séparant de son ordinateur portable, qui constituait l'outil essentiel de travail, sans avoir pourtant été dispensé de travail ; qu'en se bornant à retenir qu'il ne pouvait être reproché au salarié ses « absences justifiées » du 5 au 16 septembre 2005, du 3 au 7 octobre puis du 8 au 25 octobre 2005 au titre de ses congés payés et du 26 au 30 septembre 2005 au titre de son arrêt de travail pour maladie, sans rechercher si, en dehors de ces périodes d'absence, M. X... ne s'était pas désengagé de ses responsabilités de Directeur du bureau de représentation en restant injoignable, en s'abstenant de répondre aux sollicitations de ses collègues et des fournisseurs et en se séparant de son outil essentiel de travail, justifiant ainsi son licenciement pour faute grave ou à tout le moins pour cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail ;
6. ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'employeur avait produit de nombreux courriels adressés à M. X... émanant de collègues de travail qui lui adressaient et renouvelaient des demandes demeurées sans réponse (courriels des 5, 6, 12, 28 et 29 septembre 2005, 6 et 7 octobre 2005) ; qu'il avait également produit un courriel du 8 novembre 2005 d'ADAMSONG, un fournisseur mécontent se plaignant du fait que M. X... était injoignable, ce qui était dommageable pour leurs relations d'affaires, ainsi qu'une attestation des collègues de travail de M. X... relatant le fait que l'absence de celui-ci entraînait un sentiment d'insatisfaction chez les fournisseurs ; qu'en affirmant péremptoirement que « rien ne prouve que les absences justifiées de Sébastien X... aient nuit en quoi que ce soit aux activités du bureau de Shanghai », sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, ces éléments de preuve, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
7. ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour le Directeur d'un bureau de représentation de s'abstenir de transmettre à son employeur la comptabilité de ce bureau malgré les différentes demandes et injonctions de l'employeur lui indiquant notamment le caractère urgent de cette transmission en raison d'un contrôle fiscal prévu, peu important l'absence de préjudice causé par ce manquement ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 122-14-3, L 122-6, L 122-8, alinéa 1, L 122-9 respectivement devenus L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 du code du travail ;
8. ALORS QUE l'engagement unilatéral de l'employeur de prendre en charge, de manière définitive, l'impôt sur le revenu dû par le salarié, doit résulter d'une volonté claire et certaine ; qu'en l'espèce, M. X... admettait lui-même dans ses conclusions (p 18) qu'en Chine, l'impôt sur le revenu est systématiquement prélevé à la source et qu'en fonction des accords particuliers passés entre un employeur et ses salariés, cet impôt prélevé est, ou non, remboursé par le salarié à son employeur ; qu'ainsi le fait que les comptes mensuels du bureau de représentation de Shanghai mentionnaient comme poste de dépense l'impôt sur le revenu du salarié s'expliquait par le prélèvement à la source selon la législation chinoise, en sorte que la seule approbation de ces comptes par l'employeur ne pouvait caractériser un engagement unilatéral de sa part de prendre en charge de manière définitive cet impôt sur le revenu et de dispenser le salarié de le rembourser ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
9. ALORS QU'en outre, un engagement unilatéral suppose la volonté certaine et non équivoque de son auteur de s'obliger ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que la signature par le Président Directeur Général, M. C..., le 21 octobre 2004, contre remise le même jour de l'ensemble des comptes mensuels du 1er semestre 2004 avec une multitude de pièces, ne pouvait constituer un accord de sa part de ce que la société prenait désormais en charge, de manière définitive, l'impôt sur le revenu dû par M. X..., le service comptable devant encore opérer une vérification sur ces éléments comptables ; qu'en se bornant à relever que M. C... avait signé le récapitulatif des comptes mensuels du bureau de Shanghai sur lequel apparaissait de façon très visible la prise en charge mensuelle de l'impôt sur le revenu de M. X..., sans rechercher si cette signature contre remise le même jour de l'ensemble des documents comptables et pièces s'étalant sur un semestre entier pouvait valoir acceptation certaine et non équivoque de son auteur de prendre en charge de manière définitive l'impôt sur le revenu de l'intéressé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
10. ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'après vérification des éléments comptables du 1er semestre 2004 qui avaient été remis le 21 octobre 2004 par M. X... à M. Elie C... à l'occasion de son séjour en Chine, ce dernier avait exprimé son opposition à la prise en charge de l'impôt sur le revenu de M. X... par la société ; qu'il versait ainsi aux débats un courriel de M. Gérard D... du 10 janvier 2005 adressé à M. X... en ces termes : « Je souhaiterais également que tu reparles de l'impôt social à Elie. Il n'est pas d'accord, d'après lui ça n'est pas spécifié dans ton contrat » ; qu'en énonçant péremptoirement que l'employeur n'avait jamais contesté cet avantage, sans viser ni analyser ce courriel, serait-ce sommairement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
11. ALORS QUE l'employeur soutenait que M. X... avait commis une faute grave en désignant son beau-père pour le remplacer dans ses fonctions de représentant général du bureau de représentation auprès des autorités chinoises sans solliciter l'autorisation préalable de sa direction ni même l'avertir ; qu'en l'espèce, pour dire que le fait d'avoir fait désigner son beau-père dans les fonctions de représentant général de la société SOMOTEX en Chine ne constituait pas une faute, la Cour d'appel a retenu de manière inopérante qu'il n'était pas justifié que le représentant général doive posséder la qualité de salarié de l'entreprise ni de ce que la désignation du beau-père soit contraire à un principe connu du salarié ni de ce que cette désignation aurait causé un préjudice ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si le salarié n'avait pas commis une faute grave, à tout le moins une cause réelle et sérieuse, en s'abstenant d'avertir et d'obtenir préalablement l'accord de son employeur pour faire désigner son beaupère comme représentant général auprès des autorités chinoises, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-3, L 122-6, L 122-8, alinéa 1, L 122-9 respectivement devenus L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 du code du travail ;
12. ALORS QUE le juge doit rechercher si les faits reprochés à un salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que « les appelantes ne prouvent pas l'exactitude des faits qu'elles imputent à Sébastien X... dans la lettre de licenciement et ne démontrent pas que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rende impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis » ; qu'elle a notamment estimé que le manquement commis par M. X... en ce qu'il s'était abstenu d'adresser à l'employeur la comptabilité du bureau de Shanghai du second semestre 2004 malgré les différentes demandes de celui-ci « ne pouvait justifier un licenciement pour faute grave » ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... était abusif, sans rechercher concrètement si les manquements du salarié ne constituaient pas à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-3 alinéa 1er devenu L1232-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SOMOTEX et la société JAE PARTICIPATIONS in solidum à payer à M. X... 10. 850 € en remboursement de l'acompte exceptionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2006, ainsi que 2. 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'employeur a déduit la somme de 10. 850 € du montant du dernier salaire de Sébastien X... sous la rubrique " acompte exceptionnel ". Il est acquis aux débats que cette somme correspond à l'impôt sur le revenu du salarié de l'année 2004. Il a été jugé ci-dessus que le paiement de l'impôt sur le revenu par l'employeur était approuvé par le dirigeant de la SAS JAE PARTICIPATIONS et de la SAS SOMOTEX. Aucune reprise de cet avantage n'est justifiée et le jugement doit être infirmé. Les intimées doivent être condamnées à rembourser à Sébastien X... la somme de 10. 850 € » ;

1. ALORS QUE l'engagement unilatéral de l'employeur de prendre en charge, de manière définitive, l'impôt sur le revenu dû par le salarié, doit résulter d'une volonté claire et certaine ; qu'en l'espèce, M. X... admettait lui-même dans ses conclusions (p 18) qu'en Chine, l'impôt sur le revenu est systématiquement prélevé à la source et qu'en fonction des accords particuliers passés entre un employeur et ses salariés, cet impôt prélevé est, ou non, remboursé par le salarié à son employeur ; qu'ainsi le fait que les comptes mensuels du bureau de représentation de Shanghai mentionnaient comme poste de dépense l'impôt sur le revenu du salarié s'expliquait par le prélèvement à la source selon la législation chinoise, en sorte que la seule approbation de ces comptes par l'employeur ne pouvait caractériser un engagement unilatéral de sa part de prendre en charge de manière définitive cet impôt sur le revenu et de dispenser le salarié de le rembourser ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2. ALORS QU'en outre, un engagement unilatéral suppose la volonté certaine et non équivoque de son auteur de s'obliger ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que la signature par le Président Directeur Général, M. C..., le 21 octobre 2004, contre remise le même jour de l'ensemble des comptes mensuels du 1er semestre 2004 avec une multitude de pièces, ne pouvait constituer un accord de sa part de ce que la société prenait désormais en charge, de manière définitive, l'impôt sur le revenu dû par M. X..., le service comptable devant encore opérer une vérification sur ces éléments comptables ; qu'en se bornant à relever que M. C... avait signé le récapitulatif des comptes mensuels du bureau de Shanghai sur lequel apparaissait de façon très visible la prise en charge mensuelle de l'impôt sur le revenu de M. X..., sans rechercher si cette signature contre remise le même jour de l'ensemble des documents comptables et pièces s'étalant sur un semestre entier pouvait valoir acceptation certaine et non équivoque de son auteur de prendre en charge de manière définitive l'impôt sur le revenu de l'intéressé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3. ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'après vérification des éléments comptables du 1er semestre 2004 qui avaient été remis le 21 octobre 2004 par M. X... à M. Elie C... à l'occasion de son séjour en Chine, ce dernier avait exprimé son opposition à la prise en charge de l'impôt sur le revenu de M. X... par la société ; qu'il versait ainsi aux débats un courriel de M. Gérard D... du 10 janvier 2005 adressé à M. X... en ces termes : « Je souhaiterais également que tu reparles de l'impôt social à Elie. Il n'est pas d'accord, d'après lui ça n'est pas spécifié dans ton contrat » ; qu'en énonçant péremptoirement que l'employeur n'avait jamais contesté cet avantage, sans viser ni analyser ce courriel, serait-ce sommairement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SOMOTEX et la société JAE PARTICIPATIONS in solidum à payer à M. X... 490 € en remboursement de frais d'envoie de comptabilité de Chine en France avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2006, et 2. 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « les frais d'envoi de la comptabilité du deuxième semestre 2004 de Chine en France puis de France en Chine, supportés par Sébastien X..., se sont élevés à 984 €. Sébastien X... peut légitimement réclamer le remboursement des frais d'expédition de Chine en France, soit 490 €. Le jugement doit être informé sur ce point. Ladite somme doit être remboursée par les intimées. Les frais de ré-expédition de France en Chine n'incombent pas à l'employeur qui n'a pas à supporter les conséquences pécuniaires de leur inopérant dépôt chez les grands-parents du salarié » ;

ALORS QUE seuls les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés par celuici ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié, au lieu d'adresser à l'employeur les documents comptables du semestre 2004, ainsi qu'il le lui avait été demandé à plusieurs reprises, avait, de sa propre initiative, expédié ces documents à ses grands-parents, lesquels documents n'avaient ensuite pas été renvoyés à l'employeur mais avaient dû être réexpédiés en Chine ; que la Cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas à supporter les conséquences pécuniaires de l'inopérant dépôt de ces documents chez les grands-parents du salarié ; qu'il en résultait nécessairement que les frais d'expédition de ces documents de Chine vers la France, à l'adresse des grands-parents du salarié, ne constituaient pas une dépense exposée dans l'intérêt de l'employeur, ces documents ne lui ayant pas été adressés ; qu'en jugeant toutefois que les frais d'envoi de Chine en France devaient être supportés par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41621
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2011, pourvoi n°09-41621


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.41621
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