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18/01/2011 | FRANCE | N°09-16303

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2011, 09-16303


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Amazone que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Assurances France Generali ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 mai 2009), que la société Maschinenfabriken Bernard Krone Gmbh (la société Krone) a vendu une presse à fourrage avec pick-up à la société Amazone qui l'a revendue à la société Agri Ouest ; qu'à la suite d'une commande du 12 avril 2000, cette dernière l'a livrée à la société Gautronneau Denis (la

société Gautronneau) le 15 mai 2000 ; que la machine ayant pris feu le 13 août ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Amazone que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Assurances France Generali ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 mai 2009), que la société Maschinenfabriken Bernard Krone Gmbh (la société Krone) a vendu une presse à fourrage avec pick-up à la société Amazone qui l'a revendue à la société Agri Ouest ; qu'à la suite d'une commande du 12 avril 2000, cette dernière l'a livrée à la société Gautronneau Denis (la société Gautronneau) le 15 mai 2000 ; que la machine ayant pris feu le 13 août 2000, la société Gautronneau a déclaré un sinistre à son assureur, la société caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance - Aeras dommages (la société CMA) ; que la société CMA a diligenté une expertise amiable déposée le 17 mai 2001 ; que par ordonnance de référé du 5 mars 2002, les sociétés Gautronneau et CMA ont obtenu une expertise confiée à M. Y... qui a conclu le 19 janvier 2004, après un pré rapport du 1er juillet 2003, à l'existence d'un vice de conception entraînant un risque d'incendie ; que par actes des 3, 4 et 19 août 2003, la société CMA a assigné les sociétés Ouest Agri, Amazone et leurs assureurs respectifs, la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Assurance France Generali (la société Generali), et la société Royal et Sun Alliance, devenue la société Compagnie Royal International Insurance Holdings Limited en paiement de dommages-intérêts ; que la société Gautronneau est intervenue volontairement à la procédure ; que la société Amazone et son assureur ont assigné en intervention forcée et en garantie la société Krone ; que les procédures ont été jointes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Amazone fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de nullité de l'assignation de la société CMA contre la société Amazone, et de l'avoir condamnée à garantir la société Ouest Agri et la société Generali, dans la limite du prix payé par la société Ouest Agri à la société Amazone pour l'achat du matériel litigieux, alors, selon le moyen, qu'en laissant sans aucune réponse les conclusions de la société Amazone soutenant que l'imprécision de l'assignation de la société CMA lui avait causé un grief résultant de l'impossibilité où elle s'est trouvée de formuler avec précision l'assignation en intervention forcée contre la société Krone, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Amazone a, au fond, discuté du bien fondé de l'action en garantie des vices cachés, l'arrêt retient que les conclusions de la société Ouest Agri, sollicitant l'application de la garantie de la société Amazone, n'ont pas été signifiées par cette dernière à la société Krone ; que la cour d'appel, qui a établi que la société Amazone ne se trouvait pas dans l'impossibilité de formuler avec précision des conclusions en intervention contre la société Krone, a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Amazone fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'assignation par elle délivrée le 29 janvier à la société Krone, et de l'avoir déboutée de son appel en garantie contre cette dernière, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Krone invoquait la nullité de l'assignation en intervention forcée du 29 janvier 2004, faute de demande formée contre elle ; qu'en prononçant la nullité de cette assignation en raison d'imprécisions empêchant la société Krone de comprendre à quel titre et sur quel fondement sa garantie était recherchée, grief tenant à la motivation insuffisante de l'appel en garantie et non à l'absence de demande, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte des termes clairs et précis de l'assignation en intervention forcée du 29 janvier 2004 que "la CMA recherche la responsabilité de la société Ouest Agri et de son assureur, la compagnie Le Continent, en sa qualité de vendeur du matériel litigieux à la société Gautronneau sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil" et que "la société Amazone étant elle-même le vendeur de la presse cubique auprès de la société Ouest agri et se l'étant procurée auprès du fabricant, la société Krone, a donc intérêt (…) à appeler à la procédure son propre fournisseur à savoir la société Krone aux fins d'obtenir sa condamnation à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre" ; qu'en décidant qu'une telle assignation, qui indiquait le lien contractuel existant entre la société Amazone et la société Krone ainsi que le fondement juridique du litige, était imprécise en ce qu'elle ne permettait pas à la société Krone de comprendre à quel titre et sur quel fondement sa garantie était recherchée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'assignation précitée, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la société Amazone a dénoncé le 29 janvier 2004 à la société Krone l'assignation délivrée en août 2003 par la société CMA en demandant à être garantie par la société Krone de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ; que l'arrêt retient ensuite qu'à ce stade de la procédure aucune prétention n'était dirigée contre la société Amazone par la CMA et l'exposé du litige ne permettait pas à la société Krone de savoir quelle était la garantie concernée pour faire valoir utilement ses moyens de défense ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l'imprécision de l'assignation du 29 janvier 2004 résidait dans l'absence de demande à l'encontre de la société Krone, la cour d'appel a, sans dénaturation, décidé que la société Krone ne pouvait pas comprendre à quel titre et sur quel fondement sa garantie était recherchée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Amazone fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Ouest Agri et la société Generali, dans la limite du prix payé par la société Ouest agri à la société Amazone pour l'achat du matériel litigieux, alors, selon le moyen, que l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un bref délai qui court à compter de la découverte du vice par l'acquéreur ; qu'en fixant le point de départ du bref délai au 1er juillet 2003, date du dépôt du pré-rapport de l'expert judiciaire, après avoir retenu qu'un expert amiable avait conclu dès le 17 mai 2001 à l'existence d'un vice de la machine, fût-ce sans précision de la nature de ce vice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005, applicable à la cause ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'avis de l'expert amiable du 17 mai 2001, imprécis sur la nature du vice, était insuffisant pour caractériser la découverte de l'existence d'un vice caché, et que la réalité de ce vice a été connue des parties lors du dépôt du pré rapport de M. Y... le 1er juillet 2003, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé que les assignations délivrées en août 2003 étaient intervenues dans le bref délai prévu par l'article 1648 du code civil et que l'intervention volontaire de la société Gautronneau par conclusions du 7 mai 2004 n'était pas tardive ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Amazone aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Amazone.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité de l'assignation de la CMA contre la société Amazone, et d'avoir condamné la société Amazone à garantir la société Ouest agri et la société Assurance France générali, dans la limite du prix payé par la société Ouest agri à la société Amazone pour l'achat du matériel litigieux, soit 58.692,87 € HT ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les assignations délivrées en août 2003 par la CMA et les conclusions d'intervention volontaire de la société Gautronneau du 7 mai 2004 n'ont développé aucune prétention à l'encontre de la société Amazone ; que l'exposé du litige ne cite à aucun moment la société Amazone, que ce soit pour son intervention dans la vente du matériel litigieux à la société Ouest agri ou la garantie accordée à l'acquéreur ; que la société Amazone a bien soulevé, à titre liminaire, avant toute défense au fond, par conclusions du 17 septembre 2004, la nullité de l'assignation ; que toutefois, elle n'a pas caractérisé le grief que lui causait cette irrégularité, ainsi que prévu par la combinaison des articles 56 et 114 du code de procédure civile ; qu'elle a d'ailleurs parfaitement compris que sa garantie était recherchée, en tant que vendeur intermédiaire entre la société Ouest agri et la société Krone puisqu'elle a dénoncé cette assignation au constructeur par acte du 29 janvier 2004 et qu'elle a, au fond, discuté du bien fondé de l'action en vices cachés ; que la société Amazone a dénoncé le 29 janvier 2004 à la société Krone l'assignation délivrée en août 2003 par la CMA, en demandant à être garantie par le constructeur fournisseur de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ; qu'elle n'a pas précisé le fondement juridique de ses prétentions, alors que le contrat conclu entre les parties constituait une vente internationale ; qu'en outre, à ce stade de la procédure, aucune prétention n'était dirigée contre la société Amazone par la CMA et l'exposé du litige ne permettait pas à la société Krone de savoir quelle était la garantie concernée pour faire valoir utilement ses moyens de défense ; que la société Krone a, par conclusions du 13 octobre 2004, excipé de la nullité de l'assignation délivrée le 29 janvier 2004 et du défaut d'intérêt à agir de la société Amazone ; qu'elle a ajouté que si les exceptions de nullité et de fins de non recevoir devaient être rejetées, elle envisageait de conclure au fond ; que les premiers juges, sans statuer sur les exceptions de procédure de la société Krone, ont considéré que celle-ci avait eu la possibilité de faire valoir ses observations sur le fond compte tenu de la durée de la procédure et ont refusé, en l'état de sa carence, sa demande de renvoi sur le fond, tout en la condamnant à garantir la société Amazone ; qu'alors que les demanderesses principales, la CMA et la société Gautronneau, n'ont pas développé de prétentions à l'encontre de la société Amazone, les conclusions de la société Ouest agri, sollicitant l'application de la garantie du vendeur intermédiaire n'ont pas été signifiées à la société Krone ; que celle-ci est donc bien fondée à soutenir que les imprécisions de l'assignation délivrée par la société Amazone, qui ne lui permettaient pas de comprendre à quel titre et sur quel fondement sa garantie était recherchée, lui ont causé un grief ne permettant pas de présenter sa défense au fond ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la CMA, dans son assignation introductive d'instance, a mis en cause la SA Amazone qui a vendu la presse cubique à la société Ouest agri afin qu'elle soit partie au procès et ce dans un souci d'efficacité pour éviter des appels en cause par la suite mais aucune demande n'a été faite à son encontre par la CMA ; que toutefois la nullité de forme de l'assignation n'a causé aucun grief à la SA Amazone puisque dans leurs conclusions, la société Ouest agri et la société Le Continent ont demandé que la société Amazone et son assureur les garantissent et les relèvent indemnes de toutes condamnations ; qu'ainsi, malgré l'irrégularité soulevée, la société Amazone a régulièrement comparu et a pu faire valoir ses droits ; qu'elle a elle-même assigné en intervention forcée et en garantie dès le 29 janvier 2004 la société Krone, fabricant de la presse cubique ; qu'il n'y a pas lieu, faute de grief, de prononcer la nullité de l'assignation car la SA Amazone n'a pu se méprendre sur la nécessité de sa présence dans le litige et ce d'autant qu'elle avait été précédemment partie à la procédure de référé-expertise et a pu faire valoir ses moyens de défense ;
ALORS QU'en laissant sans aucune réponse les conclusions de la société Amazone (p.7 et p.8, alinéa 1) soutenant que l'imprécision de l'assignation de la CMA lui avait causé un grief résultant de l'impossibilité où elle s'est trouvée de formuler avec précision l'assignation en intervention forcée contre la société Krone, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'assignation délivrée le 29 janvier 2004 par la société Amazone à la société Krone, et d'avoir débouté la société Amazone de son appel en garantie contre la société Krone ;
AUX MOTIFS QUE la société Amazone a dénoncé le 29 janvier 2004 à la société Krone l'assignation délivrée en août 2003 par la CMA, en demandant à être garantie par le constructeur fournisseur de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ; qu'elle n'a pas précisé le fondement juridique de ses prétentions, alors que le contrat conclu entre les parties constituait une vente internationale ; qu'en outre, à ce stade de la procédure, aucune prétention n'était dirigée contre la société Amazone par la CMA et l'exposé du litige ne permettait pas à la société Krone de savoir quelle était la garantie concernée pour faire valoir utilement ses moyens de défense ; que la société Krone a, par conclusions du 13 octobre 2004, excipé de la nullité de l'assignation délivrée le 29 janvier 2004 et du défaut d'intérêt à agir de la société Amazone ; qu'elle a ajouté que si les exceptions de nullité et de fins de non recevoir devaient être rejetées, elle envisageait de conclure au fond ; que les premiers juges, sans statuer sur les exceptions de procédure de la société Krone, ont considéré que celle-ci avait eu la possibilité de faire valoir ses observations sur le fond compte tenu de la durée de la procédure et ont refusé, en l'état de sa carence, sa demande de renvoi sur le fond, tout en la condamnant à garantir la société Amazone ; qu'alors que les demanderesses principales, la CMA et la société Gautronneau, n'ont pas développé de prétentions à l'encontre de la société Amazone, les conclusions de la société Ouest agri, sollicitant l'application de la garantie du vendeur intermédiaire n'ont pas été signifiées à la société Krone ; que celle-ci est donc bien fondée à soutenir que les imprécisions de l'assignation délivrée par la société Amazone, qui ne lui permettaient pas de comprendre à quel titre et sur quel fondement sa garantie était recherchée, lui ont causé un grief ne permettant pas de présenter sa défense au fond ; que l'assignation sera donc annulée et il ne sera pas statué sur les autres exceptions de procédure ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p.6, alinéa 7 et p.13, alinéa 5), la société Krone invoquait la nullité de l'assignation en intervention forcée du 29 janvier 2004, faute de demande formée contre elle ; qu'en prononçant la nullité de cette assignation en raison d'imprécisions empêchant la société Krone de comprendre à quel titre et sur quel fondement sa garantie était recherchée, grief tenant à la motivation insuffisante de l'appel en garantie et non à l'absence de demande, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' il résulte des termes clairs et précis de l'assignation en intervention forcée du 29 janvier 2004 (p.5) que « la CMA recherche la responsabilité de la société Ouest agri et de son assureur, la compagnie Le Continent, en sa qualité de vendeur du matériel litigieux à la société Gautronneau sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil » et que « la société Amazone étant elle-même le vendeur de la presse cubique auprès de la société Ouest agri et se l'étant procurée auprès du fabricant, la société Krone, a donc intérêt (…) à appeler à la procédure son propre fournisseur à savoir la société Krone aux fins d'obtenir sa condamnation à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre » ; qu'en décidant qu'une telle assignation, qui indiquait le lien contractuel existant entre la société Amazone et la société Krone ainsi que le fondement juridique du litige, était imprécise en ce qu'elle ne permettait pas à la société Krone de comprendre à quel titre et sur quel fondement sa garantie était recherchée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'assignation précitée, et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire au premier moyen
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Amazone à garantir la société Ouest agri et la société Assurance France générali, dans la limite du prix payé par la société Ouest agri à la société Amazone pour l'achat du matériel litigieux, soit 58.692,87 € HT ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Z..., expert amiable, a conclu le 17 mai 2001, après des réunions d'expertise contradictoires, que le défaut d'utilisation argumenté par le fabricant n'était pas recevable, et qu'il se déduisait des constatations et des analyses techniques qu'un vice de la machine était à l'origine de l'incendie ; que cet avis imprécis sur la nature du vice, s'il constitue une suspicion d'existence de vice caché, est insuffisant pour caractériser la découverte de l'existence d'un vice caché, point de départ du bref délai de l'article 1648 du code civil ; que dès le dépôt du pré-rapport de monsieur Y..., le 1er juillet 2003, la réalité d'un vice caché était connue des parties ; qu'il s'en évince que les assignations délivrées sur le fondement de l'article 1641 du code civil par la CMA en août 2003 sont intervenues dans le bref délai prévu par l'article 1648 du code civil et que l'intervention volontaire de la société Gautronneau n'est pas tardive ;
ALORS QUE l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un bref délai qui court à compter de la découverte du vice par l'acquéreur ; qu'en fixant le point de départ du bref délai au 1er juillet 2003, date du dépôt du pré-rapport de l'expert judiciaire, après avoir retenu qu'un expert amiable avait conclu dès le 17 mai 2001 à l'existence d'un vice de la machine, fût-ce sans précision de la nature de ce vice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005, applicable à la cause.Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Lyon-Caen, Fabini et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Assurance France Generali, venant aux droits de la société Le Continent IARD.
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement la société la société Ouest Agri et la société Assurance France Générali à payer à la CMAP et à la SARL Gautronneau les sommes de 48.782, 62 euros HT et de 14.482, 66 euros HT ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Z..., expert amiable, a conclu le 17 mai 2001, après des réunions d'expertise contradictoires, que le défaut d'utilisation argumenté par le fabricant n'était pas recevable, et qu'il se déduisait des constatations et des analyses techniques qu'un vice de la machine était à l'origine de l'incendie ; que cet avis imprécis sur la nature du vice, s'il constitue une suspicion d'existence de vice caché, est insuffisant pour caractériser la découverte de l'existence d'un vice caché, point de départ du bref délai de l'article 1648 du Code civil ; que dès le dépôt du pré-rapport de Monsieur Y..., le 1 er juillet 2003, la réalité d'un vice caché était connue des parties ; qu'il s'en évince que les assignations délivrées sur le fondement de l'article 1641 du Code civil par la CMA en août 2003 sont intervenues dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil et que l'intervention volontaire de la société Gautronneau n'est pas tardive ;
ALORS QUE l'action en garantie de vices cachés doit être intentée dans un bref délai qui court à compter de la découverte du vice par l'acquéreur ; qu'en fixant le point de départ du bref délai au 1 er juillet 2003, date de dépôt du pré-rapport de l'expert judiciaire, après avoir retenu qu'un expert amiable avait conclu dès le 17 mai 2001 à l'existence d'un vice de la machine, fût-ce sans précision de la nature de ce vice, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005, applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16303
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2011, pourvoi n°09-16303


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.16303
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