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13/01/2011 | FRANCE | N°10-10640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 10-10640


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires et 1er III de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que la pension civile d'invalidité versée à la victime d'un accident de service indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l

'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires et 1er III de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que la pension civile d'invalidité versée à la victime d'un accident de service indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette pension indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, lorsque la pension est concédée définitivement, l'Etat est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de maîtrise à la société France Télécom, a été victime d'un accident de la circulation, constituant un accident de trajet, survenu le 27 août 1998, dans lequel était impliqué le véhicule de Mme Y..., assurée auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF) ; que M. X... a fait assigner devant un tribunal de grande instance le tiers responsable, et son assureur en indemnisation, en présence de l'agent judiciaire du Trésor, en sa qualité de tiers payeur, la MGPTT et la société France Télécom ; que l'agent judiciaire du Trésor a déclaré le montant de sa créance au titre de l'allocation temporaire d'invalidité, qui avait été concédée pour une durée de cinq ans à la victime à compter du 23 avril 2000, ajoutant que l'assureur devra procéder au paiement du capital représentatif de cette prestation lorsqu'elle aura été renouvelée à titre définitif ; qu'un jugement du 1er mars 2005 a déclaré Mme Y... tenue à indemniser M. X... des conséquences de l'accident dont ce dernier avait été victime, a notamment sursis à statuer sur les postes de préjudices soumis à recours ; que l'agent judiciaire du Trésor a porté sa créance à la somme de 25 347,78 euros correspondant aux arrérages versés au titre de l'allocation temporaire d'invalidité ainsi qu'au capital représentatif de cette allocation concédée à titre définitif à compter du 23 avril 2005 ;
Attendu que pour limiter la condamnation in solidum de Mme Y... et de la MAIF au profit de l'agent judiciaire du Trésor à la somme de 5 630,64 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2004 sur la somme de 4 451,88 euros et à compter du 3 octobre 2006 pour le surplus, l'arrêt énonce que s'agissant de l'imputation de la créance invoquée par l'agent judiciaire du Trésor, celui-ci s'attache à démontrer que l'allocation d'invalidité versée à M. X... depuis le 23 avril 2000, en vertu des dispositions du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, compense le déficit fonctionnel causé par l'accident puisque, cumulable avec le traitement ou la pension de retraite, elle est calculée en fonction du taux d'invalidité sur une base forfaitaire et indifférenciée qui ne tient pas compte de la situation professionnelle de l'agent ; qu'en outre, il a été considéré que M. X... ne justifiait pas d'une perte de gains professionnels futurs ; que l'agent judiciaire du Trésor peut prétendre exercer son recours subrogatoire sur l'indemnité de 15 000 euros réparant le déficit fonctionnel permanent subi par M. X..., à concurrence des arrérages versés de ladite allocation d'invalidité, soit 5 630,64 euros selon son état, mais pas d'un capital représentatif des arrérages à venir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'agent judiciaire du Trésor avait indiqué devant la cour d'appel, sans être contredit, que la pension temporaire d'invalidité avait été attribuée à titre définitif et produit les titres correspondant, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum Mme Y... et la MAIF à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 5 630,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2004 sur la somme de 4 451,88 euros et à compter du 3 octobre 2006 pour le surplus, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne in solidum Mme Y... et la MAIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour l'agent judiciaire du Trésor.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation in solidum de Mme Y... et de la Maif au profit de l'Agent judiciaire du Trésor à la somme de 5.630,64 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2004 sur la somme de 4.451,88 € et à compter du 3 octobre 2006 pour le surplus ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'imputation de la créance invoquée par l'Agent judiciaire du Trésor, celui-ci s'attache à démontrer que l'allocation d'invalidité versée à Jean-Pierre X... depuis le 23 avril 2000, en vertu des dispositions du décret 60-1089 du 6 octobre 1960, compense le déficit fonctionnel causé par l'accident puisque, cumulable avec le traitement ou la pension de retraite, elle est calculée en fonction du taux d'invalidité sur une base forfaitaire et indifférenciée qui ne tient pas compte de la situation professionnelle de l'agent ;
Qu'en outre, il a été considéré que Jean-Pierre X... ne justifie pas d'une perte de gains professionnels futurs ;
Qu'il reste que les dispositions de l'article 31 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi 06-1640 du 21 décembre 2006, selon lequel le tiers payeur doit établir qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, s'appliquant aux recours exercés par l'Etat, en vertu des dispositions de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 ;
Qu'il sera retenu, en conséquence, que l'Agent judiciaire du Trésor peut prétendre exercer son recours subrogatoire sur l'indemnité de 15.000 euros réparant le déficit fonctionnel permanent subi par Jean-Pierre X..., à concurrence des arrérages versés de ladite allocation d'invalidité, soit 5.630,64 euros selon son état, mais pas d'un capital représentatif des arrérages à venir ;
ALORS QUE l'allocation temporaire d'invalidité versée à la victime d'un accident de service indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette pension indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, lorsque la pension est concédée définitivement, l'Etat est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie ;
D'où il suit qu'en limitant le recours subrogatoire de l'Etat au titre de l'allocation temporaire d'invalidité sur le poste du déficit fonctionnel permanent aux seuls arrérages versés de ladite allocation, soit 5.630,64 €, lorsque le caractère définitif de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 23 avril 2005 n'était pas contesté, la Cour de Caen a violé les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 modifié, l'article 1er III de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, ensemble le principe de la réparation intégrale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-10640
Date de la décision : 13/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2011, pourvoi n°10-10640


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Le Prado, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10640
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