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13/01/2011 | FRANCE | N°10-10392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 10-10392


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF doivent, à l'issue du contrôle, communiquer à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document doit mentionner, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mod

e de calcul et du montant des redressements envisagés ;
Attendu, selon l'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF doivent, à l'issue du contrôle, communiquer à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document doit mentionner, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à l'issue du contrôle de quatre établissements portant sur la période du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2001, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a adressé par lettre du 12 juin 2002 ses observations à la société Campenon Bernard Méditerranée (la société) laquelle n'a pas répondu dans le délai imparti ; que donnant suite aux redressements envisagés l'URSSAF a émis vingt-deux mises en demeure que la société a contestées devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler les redressements l'arrêt relève que pour chaque établissement le même schéma d'application d'une trame générale est systématiquement répété, que la référence à la « liste des documents consultés pour ce compte » et le contenu de cette liste est strictement répété de la même manière au mot près, sans aucune individualisation, que les chapitres sont, en totalité, systématiquement repris identiquement, avec des formules à la fois identiques, impersonnelles et générales ainsi qu'avec l'utilisation de formules de calculs vides, en aucune façon adéqualisées aux cas précis et individuels et retient que la prise en considération d'éléments concrets n'a pas été effectuée dans le cadre de l'explication des redressements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les observations adressées à la société par les inspecteurs du recouvrement précisaient la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, formule de calcul à l'appui, les assiettes et montants de ces redressements par année en les différenciant selon l'établissement concerné, ainsi que les taux de cotisations appliqués, de sorte qu'il avait été satisfait aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Campenon Bernard Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Campenon Bernard Méditerranée ; la condamne à payer à l'URSSAF des Bouches-du Rhône la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour l'URSSAF des Bouches-du-Rhône.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'ensemble des redressements opérés représentant la somme de 206 867 € ;
AUX MOTIFS QUE :

« Sur les mises en demeure : que tout d'abord la société invoque la nullité des mises en demeure au motif que celles-ci ne permettraient pas de connaître la nature, la cause et l'étendue des obligations ; qu'au sens de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit permettre à l'intéressé d'avoir la connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et qu'il importe qu'à cette fin, elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, et ce, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; que néanmoins, il ressort également d'une jurisprudence parfaitement établie que la validité d'une mise en demeure sommaire peut être retenue, lorsque le redevable avait été auparavant informé de la nature et de l'étendue de son obligation lors de la communication des observations formulées à l'issue du contrôle ; qu'en l'espèce, la lecture des 22 mises en demeure, toutes en date du 26 septembre 2002, fait ressortir pour chacune un contenu manifestement sommaire ; qu'en effet, la seule mention littérale est : « contrôle chefs de redressement notifiés le 13/ 06/ 02 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale », suivie d'une série de chiffres ; qu'ainsi l'analyse de la lettre d'observations en date du 12 juin 2002 s'impose et fait ressortir que :
- la nature de l'obligation est spécifiée puisque la nature des dettes est visée par le document avec titre de chapitre et paragraphe afin d'en faciliter la compréhension ;
- la cause apparaît également déterminée puisque la référence au régime général figure sur les mises en demeure et une démonstration est systématiquement effectuée dans la lettre d'observation susvisée, dans le cadre du paragraphe intitulé « cotisations concernées » ;
- l'étendue de l'obligation, de même, est précisée puisque les sommes provenant des calculs sont spécifiées avec lecture sur tableau correspondant et taux de cotisation applicable ;
que le requérant allègue une absence de correspondance entre les mentions des mises en demeure et les observations auxquelles l'organisme se réfère ; que ce point ne saurait prospérer car, tout au contraire, la simple lecture du chiffre des cotisations sur chaque mise en demeure permet de faire la, correspondance entre l'une quelconque des mises en demeure et les observations correspondantes ; qu'il suffit-par une lecture simple-de prendre le montant « hors majoration » ; qu'en outre il ya lieu de noter que les mises en demeure ont bien été envoyées à chaque entité juridique distincte concernée :
2 à l'établissement de Saint Etienne du Grès, 7 aux « Docks Atrium », 8 me Joseph X... à Marseille et 5 à « Plein Soleil » à Aix-en-Provence ;
Sur le respect du contradictoire du chef de l'article R 243-59 code de la sécurité sociale : que la société fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté au motif que les observations sont générales, vagues et ne précisent ni le nombre ni l'identité des salariés concernés ; que toutefois il y a lieu de rappeler que la lettre d'observations du 12 juin 2002 susvisée porte expressément mention de la possibilité pour l'employeur de faire valoir ses explications dans le délai de trente jours ; qu'ainsi il a été satisfait aux exigences de l'article R 243-59 ; que par ailleurs il est établi que le contrôleur n'a pas à joindre à ses observations une liste nominative des salariés concernés et que la validité des mises en demeure n'est pas subordonnée à la précision par l'URSSAF du montant du redressement opéré pour chaque salarié ; Sur le respect de la méthode utilisée par les contrôleurs : que la société requérante fait valoir que les dispositions de l'article R 242-5 code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées en ce sens que la méthode de calcul des cotisations dues ne doit permettre tout recours à la taxation forfaitaire ou à un contrôle sur échantillonnage que lorsque la comptabilité de l'entreprise est inexistante ou défectueuse ; qu'à ce titre la société requérante fait ressortir que sa comptabilité est complète, a été remise aux contrôleurs sans aucune omission, et que ce point n'est en rien contesté par l'URSSAF ; qu'en effet l'URSSAF met en évidence dans ses écritures que « les inspecteurs ne remettent à aucun moment en cause la comptabilité de l'employeur » et affirme que « c'est bien à l'examen des documents comptables qu'ils ont établi les redressements aujourd'hui contestés » ; que toutefois à ce titre, une nouvelle lecture de la lettre d'observations en date du 12 juin 2002 aux fins exclusives de rechercher si le contrôle a été effectué sur des bases réelles, fait apparaitre que :
- pour chaque établissement, le même schéma d'application d'une trame générale est systématiquement répété ;
- la référence à « la liste des documents consultés pour ce compte » et le contenu de cette liste est strictement répété de la même manière, au mot près, sans aucune individualisation ;
- la totalité des chapitres, tels que notamment « cotisations concernées » « rémunérations à prendre en compte », « salariés à temps complet », « salariés à temps incomplet », « revalorisation des paramètres », « frais professionnels-allocations forfaitaires de repas » sont systématiquement repris identiquement, avec des formules à la fois identiques, impersonnelles et générales ainsi qu'avec l'utilisation de formules de calculs vides, en aucune façon adéqualisées aux cas précis et individuels ;
qu'il en découle que l'URSSAF ne saurait être admise dans ses écritures lorsqu'elle affirme « à la lecture mêmes des observations adressées à la société, il ressort que les inspecteurs avaient en main les documents comptables et sur lesquels ils s'appuyaient » ; qu'en effet, tel que précisé ci-dessus, à aucun moment la démonstration d'un quelconque lien n'est effectuée avec une quelconque comptabilité ; que d'ailleurs l'URSSAF se contente d'affirmer sans aucunement tenter d'apporter la preuve d'un quelconque calcul effectué sur des bases réelles ; qu'il est à rappeler que si la société avait trente jours à sa disposition pour faire valoir ses arguments suite à la lettre d'observation, il découle de ce qui est démontré ci-dessus que cette lettre ne pouvait permettre à la société requérante de faire valoir utilement des éventuelles observations ; que par ailleurs, le jugement déféré ne motive sa position sur le moyen tiré de l'application de l'article R. 242-5 qu'en affirmant « la méthode de calcul du vérificateur se fonde donc sur une base réelle », sans démontrer en quoi le lien aurait été effectué avec des éléments réels ; qu'ainsi, il n'est pas contesté que l'URSSAF avait à sa disposition les éléments de comptabilité permettant d'établir le redressement sur des bases réelles ; que l'analyse de la lettre d'observations fait ressortir que la prise en considération d'éléments concrets n'a pas été effectuée dans le cadre de l'explication des redressements ; qu'il ne peut être procédé par généralisation ou globalisation dès lors que les contrôleurs avaient toute latitude pour procéder à un contrôle exhaustif à partir de données concrètes qui ne leur étaient pas refusées ; que les redressements effectués dans ce cas doivent être annulés »
ALORS 1°) QUE si les agents de contrôle dans leur lettre d'observations ont l'obligation de porter à la connaissance de l'employeur, pour provoquer éventuellement des explications de celui-ci, les omissions ou les erreurs qui lui sont reprochées ainsi que les bases du redressement proposé, ils ne sont pas tenus de lui donner des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement et sur le mode de calcul appliqué pour les évaluer, d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors qu'ils énonçaient, dans leurs conclusions p. 3 et 4 sur les mises en demeure) qu'à la suite du contrôle la lettre d'observations du 12 juin 2002 faisait ressortir la nature et l'étendue de l'obligation ainsi que la cause de celle-ci et qu'il existait une correspondance entre les mentions des mises en demeure et les observations auxquelles l'organisme se référait, ce dont il résultait qu'il avait satisfait à son obligation et que le contrôle avait été effectué sur des bases réelles, les juges du fond ont violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ;
ALORS 2°) QUE dans la lettre d'observations du 12 juin 2002, la méthode de calcul du vérificateur se fondait sur une base réelle ; que les redressements contestés ont été établis à partir de l'examen des documents comptables dont la liste est précisée en page 1 de la lettre d'observations (livre de paie, comptabilité générale, bilans fiscaux, bulletins de salaires, justificatifs et détail des frais professionnels) qu'il ressort de la lettre d'observations adressée à la société que les inspecteurs avaient en main les documents comptables de la société sur lesquels ils s'appuyaient pour remettre en cause l'application de la législation faite par elle ; que la cour d'appel, en affirmant que l'analyse de la lettre d'observations faisait ressortir que la prise en considération d'éléments concrets n'avait pas été effective dans le cadre de l'explication des redressements, a manifestement dénaturé le contenu de la lettre d'observations en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-10392
Date de la décision : 13/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2011, pourvoi n°10-10392


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10392
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