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13/01/2011 | FRANCE | N°10-10116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 10-10116


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 461-5 et R. 441-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;
Attendu , selon le premier de ces textes ,que la déclaration de maladie professionnelle doit être accompagnée de deux exemplaires d'un certificat médical indiquant la nature de la maladie ; qu'il résulte du second que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle po

ur statuer sur le caractère professionnel de la maladie ;
Attendu, selon ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 461-5 et R. 441-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;
Attendu , selon le premier de ces textes ,que la déclaration de maladie professionnelle doit être accompagnée de deux exemplaires d'un certificat médical indiquant la nature de la maladie ; qu'il résulte du second que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a adressé le 31 mars 2004 à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Tourcoing (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 ; que, le 31 août 2004, la caisse a notifié à M. X... un refus de prise en charge de cette maladie ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de cette décision ;
Attendu que, pour décider que la maladie devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient que la caisse a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle le 1er avril 2004 et, qu'au 1er juillet 2004, elle n'avait pas statué sur le caractère professionnel de la maladie, l'assuré pouvant se prévaloir d'une décision implicite, peu important qu'elle eût reçu le certificat médical initial seulement le 18 avril 2004 dès lors que le délai d'instruction avait commencé à courir le 1er avril 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de trois mois prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale imparti à la caisse pour se prononcer sur le caractère professionnel de l'affection déclarée n'avait commencé à courir qu'à compter de la réception d'un tel certificat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Tourcoing ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la maladie invoquée par Monsieur X... devait être prise en charge au titre des maladies professionnelles ;
AUX MOTIFS QUE « l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, donnait à la caisse un délai de trois mois « à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle » pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; en l'espèce, il est constant que la CPAM de Tourcoing a eu connaissance de cette déclaration le 1er avril 2004 et qu'elle n'avait pas statué sur le caractère professionnel de la maladie au 1er juillet 2004 ; il importe peu que la CPAM de Tourcoing a reçu le certificat médical initial seulement le 18 avril 2004 puisque le délai d'instruction de la demande avait commencé à courir le 1er avril 2004 ; dès lors et en application de l'alinéa 3 de ce même article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie déclarée ne peut qu'être reconnue ; »
ALORS QUE, le délai de trois mois imparti à la caisse pour procéder à l'instruction, aux termes duquel une décision implicite de prise en charge apparaît, dès lors qu'il n'y a pas prorogation du délai d'instruction, ne commence à courir si la déclaration de maladie professionnelle n'est pas accompagnée d'un certificat médical, que du jour où le certificat médical est reçu par la caisse ; qu'en l'espèce, il est constant que la déclaration reçue le 1er avril 2004 n'était pas accompagnée d'un certificat médical, et que sur demande de la caisse, le certificat médical n'a rejoint les services de la caisse que le 18 avril 2004 ; c'est à cette date, et seulement à cette date que le délai de trois mois a commencé à courir et qu'il n'était pas arrivé à échéance, lorsque, par lettre du 16 juillet 2004, la caisse a informé les parties de ce que le dossier ferait l'objet d'un délai complémentaire d'instruction ; qu'en décidant néanmoins que le délai de trois mois courait du 1er avril 2004, les juges du fond ont violé l'article R 441-10, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 461-5 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-10116
Date de la décision : 13/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2011, pourvoi n°10-10116


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10116
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