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13/01/2011 | FRANCE | N°09-72829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 09-72829


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires et 1er III de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que la pension civile d'invalidité versée à la victime d'un accident de service indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l

'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires et 1er III de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que la pension civile d'invalidité versée à la victime d'un accident de service indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette pension indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, lorsque la pension est concédée définitivement, l'Etat est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., surveillant pénitentiaire, a été victime le 15 février 2002 d'un accident de la circulation, constituant un accident du travail, dans lequel était impliqué le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société Aviva CGU Abeille ; que, M. X... et son épouse, Mme Z..., pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Clément X..., ont fait assigner, devant un tribunal de grande instance la société Aviva CGU Abeille en indemnisation, en présence de l'agent judiciaire du Trésor, en qualité de tiers payeur, et de la Mutualité de la fonction publique ;
Attendu que pour limiter à la fois la condamnation de la société Aviva à payer à l'agent judiciaire du Trésor une somme correspondant aux arrérages échus de la pension civile d'invalidité servie par l'Etat et l'imputation de ce montant sur l'indemnité réparant le déficit fonctionnel de la victime, l'arrêt relève que les pensions civiles servies par l'Etat à ses agents victimes d'accident de services indemnisent, d'une part, les pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle, d'autre part, en l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'il énonce que l'application de ce principe ne peut s'opérer sans prendre en compte l'exigence de l'alinéa 3 de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 issu de la loi du 21 décembre 2006 qui impose de vérifier si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel ; qu'en l'occurrence, l'imputation de la créance de l'agent judiciaire du Trésor s'effectuera ainsi qu'il suit dans la limite définie par la loi : 30 894,64 euros + (du 1.11.2005 au 1.11.2009 : 24 990,52 euros x 4) 99 962,08 euros = 130 856,72 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts X... ne contestaient pas que la pension civile d'invalidité n'avait pas fait l'objet d'un arrêté de liquidation concédant la rente de façon définitive, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité le recours subrogatoire de l'Etat, tiers payeur, au titre de la pension civile d'invalidité sur le poste du déficit fonctionnel permanent à la somme de 130 856,72 euros et en ce qu'il a condamné la société Aviva CGU Abeille à payer à M. X... le solde de ce poste de préjudice, soit la somme de 166 643,28 euros, l'arrêt rendu le 14 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux conseil pour l'agent judiciaire du Trésor
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité le recours subrogatoire de l'Etat, tiers payeur, au titre de la pension civile d'invalidité sur le poste du déficit fonctionnel permanent à la somme de 130.856,43 euros et partant d'avoir condamné la compagnie Aviva CGU Abeille à payer à M. X... le solde de ce poste de préjudice, soit la somme de 166.643,28 euros ;
AUX MOTIFS QUE selon la jurisprudence adoptée par la Cour de Cassation par arrêts en date des 19 mai et 11 juin 2009, les pensions civiles servies par l'Etat à ses agents victimes d'accident de services indemnisent, d'une part, les pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle, et d'autre part, en l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Que l'application de ce principe ne peut s'opérer sans prendre en compte l'exigence de l'alinéa 3 de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 issu de la loi du 21 décembre 2006 qui impose de vérifier si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel ;
Qu'en l'occurrence, l'imputation de la créance de l'Agent judiciaire du Trésor s'effectuera ainsi qu'il suit dans la limite définie par la loi : 30.894,64 € + (du 1.11.2005 au 1.11.2009 : 24.990,52 x 4) 99.962,08 € = 130.856,72 € ;

Evaluation du préjudicesomme versée par le tiers payeurcréance de la victimecréance du tiers payeur

tribunal297 500 € soit3 500 €

demande350 000 €discussion sur l'imputation de la PCI

Offre263 500 € soit3 100 € le point

Courconfirmation130 856,72€166 643,28 €130 856,72€

ALORS QUE la pension civile d'invalidité versée à la victime d'un accident de service indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette pension indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, lorsque la pension est concédée définitivement, l'Etat est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie ;
D'où il suit qu'en limitant le recours subrogatoire de l'Etat au titre de la pension civile d'invalidité sur le poste du déficit fonctionnel permanent aux seuls arrérages échus de la pension à la date de son arrêt, soit à la somme de 130.856,72 €, allouant le solde (166.643,28 €) à la victime, lorsque le caractère définitif de l'attribution de la pension civile d'invalidité n'était pas contesté, la Cour de Riom a violé les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires et 1er III de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, ensemble le principe de la réparation intégrale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72829
Date de la décision : 13/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 14 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2011, pourvoi n°09-72829


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72829
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