LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise à la page 3, sixième paragraphe, en ce que l'arrêt mentionne : "dont le moteur appartenait à la société Suzuki France et les autres éléments à la société Bug'Moto" ;
Attendu que la société Suzuki France demande la suppression de cette mention ;
Qu'il y a lieu d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS :
Disons qu'à la page 3, sixième paragraphe, de l'arrêt n° 1988 FS-P+B+R du 4 novembre 2010, la mention : "dont le moteur appartenait à la société Suzuki France et les autres éléments à la société Bug'Moto" sera supprimée ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.