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13/01/2011 | FRANCE | N°09-16399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 09-16399


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juin 2009), que la caisse ayant refusé de prendre en charge à compter du 16 août 2005 l'arrêt de travail de Mme X..., une expertise a été ordonnée conformément à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; que l'expert, le docteur Y..., ayant conclu que l'affection ayant motivé l'arrêt de travail était stabilisée avec possibilité de reprendre le travail à compter de la date litigieuse, l'intéressée a contesté devant

une juridiction de sécurité sociale la décision de la caisse ;
Attendu que la c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juin 2009), que la caisse ayant refusé de prendre en charge à compter du 16 août 2005 l'arrêt de travail de Mme X..., une expertise a été ordonnée conformément à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; que l'expert, le docteur Y..., ayant conclu que l'affection ayant motivé l'arrêt de travail était stabilisée avec possibilité de reprendre le travail à compter de la date litigieuse, l'intéressée a contesté devant une juridiction de sécurité sociale la décision de la caisse ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... les indemnités journalières au titre de la maladie à compter du 16 août 2005, alors, selon le moyen :
1°/ que saisis par un assuré qui a bénéficié d'une prescription de repos à raison d'une pathologie donnée et contesté la décision de la caisse fixant la date de consolidation de son état relatif à cette pathologie, les juges du fond ne peuvent se prononcer que sur la régularité de la décision contestée ; qu'après avoir confirmé que l'état de l'assuré afférent à cette pathologie était bien consolidé à la date retenue par la caisse, ils ne peuvent condamner l'organisme social à poursuivre le service des indemnités journalières au titre d'une autre pathologie qui n'a pas fait l'objet d'une prescription de repos et cela quand bien même cette seconde pathologie aurait été invoquée par l'assuré ab initio ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les arrêts de travail rendus nécessaires par une affection professionnelle ne peuvent être indemnisés au titre de l'assurance maladie ; qu'aussi, en l'espèce, à supposer que la cour d'appel ait pu décider qu'il y avait lieu de poursuivre le service des indemnités journalières au-delà du 16 août 2005 en se fondant sur les conclusions de l'expert Z... constatant la réalité des troubles psychiatriques de Mme X... qu'il imputait à sa maladie professionnelle, la cour d'appel a, en condamnant la caisse à payer à celle-ci les indemnités journalières dues au titre de la maladie à compter du 16 août 2005, violé les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le docteur Y... s'est prononcé sur les conséquences de la rupture du segment postérieur du ménisque interne du genou et que Mme X..., dans sa demande d'expertise du 31 août 2005, a fait état de ses troubles anxio-dépressifs ; qu'il retient, d'une part, que ces troubles n'ont pas été pris en considération par la caisse mais que le professeur Z..., à l'occasion d'une autre instance, a rendu un rapport contradictoire entre les parties selon lequel l'assurée ne pouvait travailler au 1er janvier 2005 en raison des conséquences de ses maladies professionnelles, situation perdurant au 28 mars 2008, date du rapport, d'autre part, que la caisse a été condamnée à lui verser selon jugement du 8 octobre 2008 les indemnités journalières en maladie jusqu'au 23 mai 2005 et que celles-ci restent dues au-delà, vu le rapport de l'expert ;
Que de ces constatations et énonciations dont il ressortait qu'à la date litigieuse, l'assurée était dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle et que son état justifiait le maintien du versement des indemnités journalières, la cour d'appel a exactement déduit que de telles prestations en espèces devaient être versées à celle-ci au-delà de la date litigieuse ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la caisse avait fait valoir que les troubles dépressifs étaient une maladie d'origine professionnelle ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :
Rapporte l'arrêt n° 1465 rendu le 8 juillet 2010 par la deuxième chambre ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg aux dépens, à l'exception de ceux afférents au présent rabat qui seront supportés par le Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de l'arrêt n° 1465 F-D rendu le 8 juillet 2010 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 10 octobre 2007 en ce qu'il a déclaré régulière l'expertise du docteur Y... fixant la date d'aptitude physique de Madame X... au 16 août 2005 à la suite de l'arrêt de travail du 31 mai 2005, mais au vu de l'expertise du professeur Z... du 28 mars 2008, constaté l'inaptitude au travail de Madame X... au 1er janvier 2005 et depuis cette date du fait des atteintes somatiques d'origine professionnelle et condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg à payer à Madame X... les indemnités journalières dues au titre de la maladie à compter du 16 août 2005, à condition d'en avoir justifié par des avis d'arrêt de travail auprès de la Caisse primaire ainsi qu'une indemnité de mille euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que le docteur Y... a été désigné aux fins d'expertise portant sur la date de consolidation de l'affection ayant motivé un arrêt de travail à compter du 31 mai 2005. Il a indiqué que cette affection était stabilisée avec possibilité d'exercer un travail au 16 août 2005 ; que l'expert s'est prononcé sur l'aptitude physique au travail c'est-à-dire sur les conséquences de la rupture du segment postérieur du ménisque interne du genou ; que Madame X... fait valoir ses troubles dépressifs et la Caisse indique qu'ils n'ont pas donné lieu à décision de sa part ; que la demande est irrecevable ; qu'il résulte de la demande d'expertise du 31 août 2005 que Madame X... a bien fait état de ses troubles anxiodépressifs à l'époque (pièce n°2 de la Caisse page 3) et que ceux-ci n'ont pas été pris en considération ; que le professeur Z... a par contre, à l'occasion d'une autre instance, rendu un rapport contradictoire entre les parties selon lequel Madame X... ne pouvait travailler au 1er janvier 2005 en raison des conséquences de ses maladies professionnelles, situation perdurant au 28 mars 2008, date du rapport ; que de ce fait la Caisse a été condamnée à lui verser selon jugement du 8 octobre 2008 les indemnités journalières en maladie jusqu'au 23 mai 2005 ; que celles-ci restent dues au-delà, vu le rapport de l'expert ;
Alors, d'une part, que, saisis par un assuré qui a bénéficié d'une prescription de repos à raison d'une pathologie donnée et contesté la décision de la Caisse fixant la date de consolidation de son état relatif à cette pathologie, les juges du fond ne peuvent se prononcer que sur la régularité de la décision contestée ; qu'après avoir confirmé que l'état de l'assuré afférent à cette pathologie était bien consolidé à la date retenue par la Caisse, ils ne peuvent condamner l'organisme social à poursuivre le service des indemnités journalières au titre d'une autre pathologie qui n'a pas fait l'objet d'une prescription de repos et cela quand bien même cette seconde pathologie aurait été invoquée par l'assuré ab initio ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale ;
Alors, d'autre part, que les arrêts de travail rendus nécessaires par une affection professionnelle ne peuvent être indemnisés au titre de l'assurance maladie ; qu'aussi, en l'espèce, à supposer que la Cour d'appel ait pu décider qu'il y avait lieu de poursuivre le service des indemnités journalières au delà du 16 août 2005 en se fondant sur les conclusions de l'expert Z... constatant la réalité des troubles psychiatriques de Madame X... qu'il imputait à sa maladie professionnelle, la Cour d'appel a, en condamnant la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg à payer à Madame X... les indemnités journalières dues au titre de la maladie à compter du 16 août 2005, violé les articles L.321-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16399
Date de la décision : 13/01/2011
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2011, pourvoi n°09-16399


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.16399
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