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13/01/2011 | FRANCE | N°09-16275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 09-16275


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 juin 2006, pourvoi n° 05-10.031) et les pièces de la procédure, que Mme X..., hôtesse de l'air, a adhéré en mai 1973 à un contrat d'assurance collective à adhésion facultative souscrit par le Syndicat national du personnel navigant commercial (le syndica

t) auprès de la société d'assurances AGF ; que ce contrat a été repris par la socié...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 juin 2006, pourvoi n° 05-10.031) et les pièces de la procédure, que Mme X..., hôtesse de l'air, a adhéré en mai 1973 à un contrat d'assurance collective à adhésion facultative souscrit par le Syndicat national du personnel navigant commercial (le syndicat) auprès de la société d'assurances AGF ; que ce contrat a été repris par la société UAP, aux droits de laquelle a succédé la société Axa ; que le 2 décembre 1996, le syndicat a informé les adhérents de la résiliation du contrat d'assurance collective au 31 décembre 1996 et la souscription d'un nouveau contrat auprès de la société d'assurances Auria Vie à effet au 1er janvier 1997, dont les garanties étaient moins favorables pour les adhérents ; que Mme X..., qui avait été victime le 5 décembre 1996, d'un accident de travail ayant entraîné une décision d'inaptitude définitive prise par le conseil médical de l'aéronautique civile le 5 février 1998, a perçu de la société Auria vie la somme de 300 000 francs, outre celle de 380 000 francs versée par l'organisme de prévoyance dit AG2R ; que Mme X..., qui soutenait que la résiliation du contrat de 1973 lui était inopposable, et qu'elle avait été ainsi privée du bénéfice des clauses plus favorables de ce contrat, a assigné la société Axa en exécution de ses engagements au niveau qu'ils avaient atteints le 31 décembre 1996 et subsidiairement, aux mêmes fins, le syndicat en raison de ses manquements à ses obligations de souscripteur ;

Attendu que l'arrêt décide que le contrat souscrit auprès de l'UAP a été valablement résilié, que c'est donc le contrat Auria vie qui doit trouver application ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les motifs qui la conduisaient à retenir que le contrat souscrit en 1973 était inapplicable, alors qu'elle constatait que l'accident de travail était antérieur à la date de la résiliation de ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Axa France vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Axa France vie et du Syndicat national du personnel navigant commercial ; condamne la société Axa France vie à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que seul le contrat souscrit auprès d'AURIA VIE devait trouver application, et débouté Madame X... de ses demandes dirigées contre la compagnie AXA France Vie,

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 2 du titre I du contrat d'assurance de groupe passé entre le syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) et l'union des assurances de Paris Vie et l'union des assurances de Paris IARD dont l'objet est de garantir notamment le versement d'un capital en cas d'inaptitude définitive à l'exercice de la profession (perte de licence titre IV), il apparaît que : « l'adhérent est tenu de déclarer aux assureurs par l'intermédiaire du contractant au moment de l'adhésion toutes les assurances de même nature qu'il a contractées auprès d'autres assureurs. Les assureurs doivent par la suite être informés par l'assuré des contrats de même nature qu'il a souscrit postérieurement à son adhésion ; si le total des capitaux assurés par un même adhérent dépasse les limites prévues aux articles 9 et 22, l'assureur se réserve le droit de résilier les garanties individuelles de cet adhérent sous réserve d'un préavis d'un mois par lettre recommandée » ; que le paragraphe 5 de l'article 7 dispose quant à lui que « les capitaux garantis en cas de décès et d'inaptitude définitive dans le cadre d'une assurance souscrite auprès d'autres assureurs ne se cumulent avec ceux garantis par le présent contrat qu'à concurrence des maxima fixés par les articles 9 et 22 ci-après » ; qu'enfin, l'article 22 précise : « La base de l'assurance correspond au capital choisi par l'assuré au moment de son adhésion au présent contrat pour chacun des deux risques : - inaptitude définitive non imputable au service aérien ; - inaptitude définitive imputable au service aérien. L'imputabilité au service aérien est apprécié et prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du conseil médical de l'aéronautique civile en application des dispositions de l'article D 424-2 du code de l'aviation civile. Le capital choisi pour chacune des deux bases peut être différent mais doit être compris entre 100.000 francs et au plus un montant représentant 3 années de salaire. Toutefois si au moment de son adhésion au présent contrat l'assuré a passé son 40ème anniversaire, le capital choisi ne peut être supérieur à un montant représentant un an et demi du même salaire » ; que le contrat UAP garantissait un capital, en cas de perte de licence, d'un montant de 615.980 francs (93.905,54 euros) ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de la reconnaissance par Madame X... de ce fait, que cette dernière avait passé avec AGRR et AURIA VIE d'autres contrats d'assurance et qu'elle a perçu, au titre de l'application du contrat AGRR la somme de 380.000 francs pour la perte de licence dont elle a fait l'objet et une somme de 300.000 francs au titre d'un contrat d'assurance facultative, soit la somme totale de 680.000 francs ; que tant l'article 2 que les articles 7 et 22 ne font aucune différence entre les contrats à caractère facultatif et les contrats à caractère obligatoire et que ce serait ajouter au contrat que d'introduire une telle distinction ; que le paragraphe 5 de l'article 7 dispose en effet : « les capitaux garantis en cas de décès et d'inaptitude définitive dans le cadre d'une assurance souscrite auprès d'autres assureurs ne se cumulent avec ceux garantis par le présent contrat qu'à concurrence des maxima fixés par les articles 9 et 22 ci-après » ; que cette rédaction implique que la référence aux autres contrats souscrits n'est liée qu'au risque assuré, soit, en l'espèce, l'inaptitude définitive et non au caractère obligatoire ou non de l'assurance souscrite, l'assuré ne pouvant prétendre cumuler, pour un même risque, des indemnisations allant au-delà des maxima ; qu'en l'espèce, Madame X... a été complètement remplie de ses droits voire même au delà, puisqu'elle a perçu la somme globale de 680.000 francs alors que les capitaux garantis l'étaient pour un maximum de 615.980 francs ; que c'est à tort qu'elle soutient que le maximum du capital assuré est de trois années de salaire et que les sommes qui lui sont dues s'élèvent donc à 804.000 – 680.000 soit 124.000 francs (18.903,68 euros) ; qu'en effet, l'article 22 relatif aux capitaux garantis énonce « la base de l'assurance correspond au capital choisi par l'assuré au moment de son adhésion au contrat ; le capital choisi doit être compris entre 100.000 francs et au plus, un montant représentant 3 années de salaires » ; qu'en l'espèce, il résulte du contrat passé entre les parties que Madame X... a choisi de fixer le montant capital perte de licence à la somme de 615.980 francs et non une base qui aurait pu aller jusqu'à trois ans de salaire comme elle en avait la faculté et que c'est donc sur cette base qu'elle a été justement remplie de ses droits ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dispose en son article 6 que l'organisme auprès duquel le contrat groupe a été souscrit ne peut refuser de maintenir tant que les personnes affiliées le souhaitent ; que le verbe « maintenir » figurant dans la loi signifie que la demande doit être faite avant la date d'expiration du contrat ; qu'en l'espèce, Madame X... ne justifie pas avoir présenté sa demande de maintien avant le 31 décembre 1996 ; que la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 n'est donc pas applicable ;

1° ALORS QUE le droit aux prestations de l'assureur est acquis dès lors que l'assuré est atteint d'une invalidité consécutive à un accident du travail survenu avant la résiliation du contrat, seul leur service étant différé ; que la cour d'appel a constaté que l'accident ayant entraîné une invalidité avait eu lieu le 5 décembre 1996 cependant que le contrat d'assurance avait été résilié le 31 décembre suivant ; qu'en déboutant néanmoins Madame X... au motif que celle-ci n'avait pas expressément demandé le maintien des garantis avant l'expiration du contrat, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article L. 911-2 du code des assurances et l'article 7 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989

2° ALORS QU'il résulte de l'article 7 § 5 du contrat UAP que « les capitaux garantis en cas de décès et d'inaptitude définitive dans le cadre d'une assurance souscrite auprès d'autres assureurs ne se cumulent avec ceux garantis par le présent contrat qu'à concurrence des maxima fixés par les articles 9 et 22 ci-après », et non point à concurrence du capital souscrit par l'assuré ; que selon les articles 9 et 22, les maxima de capitaux susceptibles d'être garantis sont « au plus 3 années de salaire » ; qu'en retenant que le cumul des garanties s'appliquait dans la mesure du capital garanti par l'UAP en l'espèce (615.980 francs) et non dans la mesure du maximum susceptible d'être garanti (804.000 francs), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... des demandes qu'elle dirigeait contre le SNPNC,

AUX MOTIFS QUE le souscripteur, soit le SNPNC a le devoir d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur, et ce ne application de l'article L. 141-1 du code des assurances ; qu'en l'espèce, le SNPNC n'a informé Madame X..., par une lettre circulaire que le 2 décembre 1996, soit plus de cinq mois après la résiliation et sans attirer l'attention de ses adhérents sur le fait qu'ils pouvaient rechercher une assurance personnelle et a, de ce fait, engagé sa responsabilité contractuelle ; qu'en effet, en informant Madame X... de façon extrêmement tardive et laconique sur la modification de ses droits, il l'a privée de la possibilité de rechercher une assurance personnelle avant que n'intervienne la résiliation et lui a donc fait perdre une chance de conclure un contrat dans de meilleurs conditions qu'avec Auria Vie qui a succédé à l'UAP ; que Madame X... ne produit toutefois aucune pièce faisant état de ses recherches d'une assurance lui garantissant une meilleure couverture en cas d'invalidité et ne démontre par conséquent pas le préjudice que lui a causé la négligence du SNPNC ; que le préjudice est d'autant moins démontré que le contrat UAP garantissait un capital, en cas de perte de licence, de 615.980 francs et que Madame X... a reçu au titre du contrat d'assurance facultative souscrite auprès d'Auria Vie la somme de 300.000 francs et, au titre du contrat d'assurance obligatoire souscrit auprès d'AGRR la somme de 380.000 francs, soit une somme supérieure au plafond applicable en matière de garanties cumulées, lequel s'élève à 93.905,54 euros (615.980 francs) ;

1° ALORS QU'il résulte de l'article 7 § 5 du contrat UAP que « les capitaux garantis en cas de décès et d'inaptitude définitive dans le cadre d'une assurance souscrite auprès d'autres assureurs ne se cumulent avec ceux garantis par le présent contrat qu'à concurrence des maxima fixés par les articles 9 et 22 ci-après », et non point à concurrence du capital souscrit par l'assuré ; que selon les articles 9 et 22, les maxima de capitaux susceptibles d'être garantis sont « au plus 3 années de salaire » ; qu'en retenant que le cumul des garanties s'appliquait dans la mesure du capital choisi par l'assurée en l'espèce (615.980 francs) et non dans la mesure du maximum susceptible d'être garanti (804.000 francs), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

2° ALORS QUE la cour d'appel, qui constate que Madame X... n'a pas été informée de la résiliation du contrat d'assurance UAP, ne pouvait écarter toute perte de chance de bénéficier d'une meilleure garantie au motif qu'elle n'avait pas cherché à souscrire un autre contrat, dont la nécessité lui était par hypothèse cachée ; qu'en statuant par les motifs ci-dessus, la cour d'appel a violé les articles L. 141-4 du Code des assurances et 1147 du Code civil ;

3° ALORS, subsidiairement QUE la cour d'appel ne pouvait, tout à la fois, retenir que le préjudice susceptible d'être réparé s'entendait de la perte de la chance de souscrire un nouveau contrat si Madame X... avait été informée de la rupture du contrat UAP, mais que néanmoins ce préjudice était inexistant puisque Madame X... , non informée de la résiliation du contrat UAP, n'avait pas cherché à souscrire un nouveau contrat ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16275
Date de la décision : 13/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2011, pourvoi n°09-16275


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.16275
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