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12/01/2011 | FRANCE | N°09-65831

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-65831


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 38, a) de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article 2 du protocole d'accord du 26 avril 1973 relatif aux congés mobiles et exceptionnels, ensemble les articles L. 2251-1 et L. 3141-3 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'une somme à titre d'indemnité compensat

rice de congés payés non pris du fait de l'employeur ; qu'il faisait valo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 38, a) de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article 2 du protocole d'accord du 26 avril 1973 relatif aux congés mobiles et exceptionnels, ensemble les articles L. 2251-1 et L. 3141-3 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris du fait de l'employeur ; qu'il faisait valoir qu'il ne lui était accordé que vingt-quatre jours ouvrés de congé par an en application de l'article 38 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale alors qu'il était fondé à prétendre à vingt-cinq jours ouvrés de congé par an en application de la loi ;

Attendu que pour dire que M. X... n'a pas bénéficié intégralement de ses droits à congés payés pour la période de référence et condamner la CPAM de Metz à lui verser une somme à titre d'indemnité de congés payés non pris, le jugement retient que l'article L. 3141-3 du code du travail dispose que le salarié qui au cours de l'année de référence justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalant à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, que cet article est d'ordre public, qu'il a vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises et organismes privés, et que si la convention collective est moins favorable pour le salarié, la référence reste le code du travail, que les dispositions de l'article précité ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée, que le protocole du 26 avril 1973 accorde chaque année aux agents des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements trois journées de congés mobiles, que les trois journées de congés mobiles s'analysent comme étant des congés supplémentaires au sens courant du terme, car ne pouvant être accordées qu'en dehors des congés annuels conformément à l'article 2 du protocole du 26 avril 1973, que la défenderesse ne peut ignorer que ces congés mobiles ne font pas partie intégrante des congés annuels définis à l'article 38 de la convention collective, mais viennent en complément des congés principaux prévus par le code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les congés mobiles accordés par le protocole du 26 avril 1973 s'ajoutent aux congés annuels prévus par l'article 3 de la convention collective et participent de leur nature, en sorte que les stipulations conventionnelles relatives à la durée du congé sont plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions susvisées par fausse application ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de M. X... à titre d'indemnité de congés payés ;

Condamne M. X... aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Metz

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir dit que M. X... n'a pas bénéficié intégralement de ses droits à congés payés pour la période de référence et condamné la CPAM de METZ à verser à Monsieur X... la somme de 460,48 € bruts à titre d'indemnité de congés payés non pris ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 3141-3 du Code du travail dispose que le salarié qui au cours de l'année de référence, justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalant à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. ; que cet article est d'ordre public, il a vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises et organismes privés, et si la convention collective est moins favorable pour le salarié, la référence reste le Code du travail ; que les dispositions de l'article précité ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée ; que le protocole du 26 avril 1973 accorde chaque année aux agents des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements 3 journées de congés mobiles ; que les 3 journées de congés mobiles s'analysent comme étant des congés supplémentaires au sens courant du terme, car ne pouvant être accordées qu'en dehors des congés annuels conformément à l'article 2 du protocole du 26 avril 1973 ; que la défenderesse ne peut ignorer que ces congés mobiles ne font pas partie intégrante des congés annuels définie à l'article 38 de la convention collective, mais viennent en complément des congés principaux prévus par le Code du travail ;

ALORS QUE les congés légaux tels qu'ils résultent de l'article L. 3141-3 du Code du travail ne peuvent se cumuler avec les congés mobiles de 3 jours institués par le protocole du 26 avril 1973 ; qu'ainsi, le Conseil de Prud'hommes, en considérant que M. X..., salarié de la CPAM de METZ, devait bénéficier des 3 jours de congés mobiles en sus des 25 jours de congés légaux et non pas en sus des 24 jours alloués par l'article 38 a) de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale, a violé l'ensemble des textes précités et l'article . 2251-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65831
Date de la décision : 12/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Metz, 04 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2011, pourvoi n°09-65831


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.65831
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