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12/01/2011 | FRANCE | N°09-65814

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-65814


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 avril 2008), que M. X... a été engagé par la société Agri-terroir communication le 21 août 1995 en qualité de secrétaire général de rédaction pour toutes les publications et les filiales de cette société ; que, licencié le 20 juin 2002, il a saisi le tribunal d'instance pour obtenir diverses sommes au titre de la participation aux résultats de l'entreprise pour les exercices 1999 à 2002 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rej

eter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'un journaliste pigiste est ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 avril 2008), que M. X... a été engagé par la société Agri-terroir communication le 21 août 1995 en qualité de secrétaire général de rédaction pour toutes les publications et les filiales de cette société ; que, licencié le 20 juin 2002, il a saisi le tribunal d'instance pour obtenir diverses sommes au titre de la participation aux résultats de l'entreprise pour les exercices 1999 à 2002 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'un journaliste pigiste est un collaborateur régulier de l'entreprise de presse et, partant, un salarié de celle-ci devant être pris en compte pour la détermination de l'effectif de celle-ci dès lors que l'entreprise de presse, en lui fournissant régulièrement du travail pendant une longue période, a fait de lui, même s'il est rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel elle est tenue de fournir du travail ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que seuls les journalistes pigistes réguliers considérés comme tels par la société Agri-terroir communication avaient la qualité de salariés de cette société et devaient être pris en compte pour la détermination de son effectif et pour débouter, en conséquence, M. X... de ses demandes, que M. X... ne justifiait pas que les autres journalistes pigistes de la société Agri-terroir communication avaient la qualité de journalistes professionnels comme étant occupés à titre principal à l'exercice de cette profession, quand cette circonstance n'était pas de nature à exclure que ces personnes avaient la qualité de salariés de la société Agri terroir communication, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1221-1 et L. 3322-2 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'il en résulte que, dans le cas où un salarié demande la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, en soutenant que son employeur n'a pas respecté l'obligation qui lui incombait de mettre en oeuvre un accord de participation, et dès lors qu'à la différence du salarié, l'employeur détient les éléments relatifs à la situation des différentes personnes aux services desquels il a recours, il incombe à l'employeur, qui prétend qu'il n'était pas tenu de mettre en oeuvre un tel accord au motif que certaines des personnes aux services desquels il a eu recours n'avaient pas la qualité de salariés, d'apporter la preuve d'une telle circonstance ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que seuls les journalistes pigistes réguliers considérés comme tels par la société Agri-terroir communication avaient la qualité de salariés de cette société et devaient être pris en compte pour la détermination de son effectif et pour débouter, en conséquence, M. X... de ses demandes, que M. X... ne justifiait pas que les autres journalistes pigistes de la société Agri-terroir communication avaient la qualité de journalistes professionnels comme étant occupés à titre principal à l'exercice de cette profession, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil ;
3°/ que les accords de participation sont conclus soit par convention ou accord collectif de travail, soit par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, soit par accord conclu au sein du comité d'entreprise, soit à la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet de contrat qui est proposé par l'employeur ou, s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d'entreprise, qui est demandé conjointement par l'employeur et par une ou plusieurs de ces organisations ou par ce comité ; qu'il en résulte qu'un salarié, même s'il occupe des fonctions d'encadrement, ne peut mettre place un accord de participation ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. X... de ses demandes, qu'il occupait au sein de la société Agri-terroir communication les fonctions de secrétaire général, qui en faisaient le numéro 2 de la société, qu'il avait donc toute latitude et compétence pour mettre en place dans l'entreprise les dispositions relatives à la participation dès que le seuil de cinquante salariés a été atteint et qu'il ne l'a pas fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3322-6 du code du travail ;
4°/ qu'en énonçant, pour débouter M. X... de ses demandes, qu'il occupait au sein de la société Agri-terroir communication les fonctions de secrétaire général, qui en faisaient le numéro deux de la société, qu'il avait donc toute latitude et compétence pour mettre en place dans l'entreprise les dispositions relatives à la participation dès que le seuil de cinquante salariés avait été atteint, qu'il ne l'a pas fait et que cela laisse supposer que M. X... lui-même n'ignorait pas que, parmi les pigistes de l'entreprise, un certain nombre n'avait pas la qualité de journaliste professionnel, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs dubitatifs et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'après avoir exactement énoncé que les journalistes pigistes sont intégrés aux effectifs de l'entreprise au prorata de leur temps de présence à la condition d'avoir la qualité de salarié et que la présomption de salariat prévue par l'article L. 761-2 du code du travail ne s'applique qu'aux journalistes professionnels qui, selon ce texte, ont pour occupation principale, régulière, rétribuée, l'exercice de leur profession dans une ou plusieurs publications, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui a constaté par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits par l'une et l'autre parties que l'entreprise employait habituellement moins de cinquante salariés, a fait une juste application des dispositions prétendument méconnues ;
Que le moyen, qui critique en ses troisième et quatrième branches des motifs inopérants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Christophe X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Agri-terroir communication à lui payer la somme de 1 554, 36 euros au titre de la participation de l'exercice 1999, la somme de 3 657, 00 euros au titre de la participation de l'exercice 2000, la somme de 5 246, 61 euros au titre de la participation de l'exercice 2001 et la somme de 4 941, 94 euros au titre de la participation de l'exercice 2002, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle ces sommes auraient dû être versées, et tendant à ce que soit ordonné l'affichage du jugement à intervenir sur les portes du siège et de l'ensemble des établissements ou bureaux dans lesquels travaillent les salariés des sociétés Agri-terroir communication, Terroir est et Pixel image pendant un mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes des dispositions des articles L 442-1 et R 442-1 du Code du travail, toute entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, se doit d'appliquer les dispositions relatives à l participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;/ que la condition d'emploi habituel est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectif a été atteint au cours de l'exercice considéré pendant une durée de six mois au moins consécutifs ou non ;/ attendu que si les journalistes pigistes sont intégrés à l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence, c'est à la condition que ces derniers aient la qualité de salarié ;/ qu'en application de l'article L 761-2 dernier alinéa Code du travail, les journalistes, dont les pigistes, sont présumés être liés par un contrat de travail aux entreprises de presse auxquelles ils apportent leur concours moyennant rémunération ;/ que toutefois, cette présomption n'est applicable qu'aux personnes relevant du statut des journalistes professionnels, qui selon l'article L 761-2 du Code du travail, ont pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de leur profession dans une ou plusieurs publications ;/ que Monsieur Christophe X... fait valoir qu'il ressort des pièces versées aux débats que le seuil d'effectif de la société ATC a atteint le seuil de 50 salariés au mois de mars 1999, en raison de l'acquisition des publications agricoles du Groupe Liaisons ; que la société ATC a eu parfaitement conscience que les conditions dictées par l'article L. 442-1 du code du travail étaient remplies et qu'un accord de participation devait être mis en place puisque le comptable de la société ATC a élaboré au début de l'année 2000 un tableau intitulé " participation et intéressement 1999 " ; que Monsieur Grandidier, président directeur général de la société ATC, a cependant refusé de mettre en place une quelconque participation au motif qu'un plan d'intéressement était d'ores et déjà en vigueur au sein de la société ATC ; que contrairement à ce qu'a pu relever le tribunal d'instance de Metz dans le jugement attaqué, il n'avait en sa qualité de secrétaire général, aucune latitude et compétence pour mettre en place au sein de la société les dispositions relatives à la participation car un lien de subordination le liait à l'employeur ; que ce seuil s'est maintenu à plus de 50 salariés pendant plus de 6 mois consécutifs de sorte que le mécanisme prévu par les articles L 442-1 et suivants du Code du travail devait s'appliquer ; qu'une fois le seuil d'effectif atteint, la société ATC ne pouvait revenir en arrière et dénoncer unilatéralement la participation due aux salariés (circulaire ministérielle du 22 novembre 2001 et article R. 442-21 du code du travail qui prévoit les modalités de dénonciation d'un accord de participation) ; qu'en ce qui concerne le calcul d'effectif pour la mise en place d'un accord de participation, la société ATC avait exposé en première instance que le seuil de 50 salariés n'avait pas été atteint en 1999 dans la mesure où l'ensemble des pigistes travaillant dans des publications rattachées à la société ATC n'avait pas à être comptabilisé dans l'effectif global de la société ; que de plus, le tribunal d'instance, dans le jugement attaqué en date du 25 juillet 2006, a relevé de façon curieuse que Monsieur X... ne démontrait pas que les pigistes qu'il comptabilisait dans les effectifs de la société ATC avaient pour activité principale celle de journaliste ; que cependant la société ATC avait précisé dans ses conclusions de première instance que les pigistes avaient le statut de journaliste ; que par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L 761-1 du Code du Travail qu'il existe un présomption selon laquelle un pigiste est présumé être salarié de l'entreprise et il appartient dès lors à l'employeur de combattre cette présomption et d'apporter tout élément démontrant que les personnes concernées ne sont pas assimilées à des journalistes ; que la société ATC n'a pas combattu cette présomption en produisant des éléments de preuve objectifs ; que l'article 6 de la convention collective nationale de travail des journalistes du 27 octobre 1987 prévoit que " aucune entreprise visée par la présente conventionne ne pourra employer pendant plus de 3 mois des journalistes professionnels et assimilés qui ne seraient pas titulaire de la carte professionnelle de l'année en cours ou pour lesquels cette carte n'aurait pas été demandée … " ; qu'il est ainsi acquis que les pigistes avaient le statut de journaliste ; que le mode de calcul retenu par la société ATC (dans le seul but de tenter de ne pas voir le seuil de 50 salariés atteint) ne peut en aucun cas être retenu, car ce mode revient à retenir dans l'effectif de la société un pigiste percevant un salaire mensuel de 21 875 francs ; qu'un tel salaire de référence est purement fantaisiste si on le compare à l'accord de branche en vigueur ; qu'en réalité, en se basant sur les éléments produits par la société ATC, il est constant qu'en retenant les pigistes ayant collaboré de façon régulière avec la société ATC, le seuil de 50 salariés a été atteint en 1999, 2000, 2001 et 2002 ;/ que la société ATC fait valoir que les pigistes sont par principe des indépendants et non des salariés ; que ces pigistes peuvent devenir salariés lorsqu'ils collaborent régulièrement aux publications et qu'ils tirent de leur collaboration l'essentiel de leurs revenus ; que c'est sur la base des propres indications et calculs établis par Monsieur X... qu'elle a conclu, à l'époque à ce qu'elle n'était pas astreinte au régime de participation car son effectif habituel était inférieur à 50 ; qu'elle a produit aux débats des documents qui démontrent le mal fondé de la méthode de calcul de Monsieur X... comme de ses prétentions, à savoir pour chaque année considérée douze tableaux mensuels détaillant les effectifs et comptabilisant les permanents, un tableau listant tous les pigistes sur la période et leur rémunération brute mois par mois, un tableau listant tous les pigistes réguliers ayant 11 mois d'activité (12 mois moins 1 mois de vacances) et enfin les attestations de l'expert comptable de la société ATC récapitulant les salaires de base des pigistes pour les exercices 1999 à 2002 ; qu'il appartient par conséquent à Monsieur X... de rapporter la preuve résultants du critère de l'activité principale comme première condition d'appartenance à l'entreprise ; que comme l'a souligné le tribunal, Monsieur X... ne reprend que le second critère de la collaboration régulière qu'il évalue à six mois et ne démontre nullement que les pigistes qu'il comptabilise dans les effectifs avaient pour activité principale celle de journaliste ;/ Attendu en l'espèce qu'il convient de constater que la société ATC produit aux débats une liste pour chaque année de tous ses pigistes ainsi qu'un liste de ses pigistes réguliers ;/ qu'il résulte des tableaux récapitulatifs établis par la société ATC que les pigistes réguliers sont pris en compte dans les effectifs de l'entreprise, de sorte que ces derniers ont indéniablement la qualité de salarié ;/ que pour ce qui concerne les autres pigistes qui par opposition ne sont pas réguliers et que la société ATC considère comme des indépendants, il convient de relever à l'instar du premier juge que Monsieur Christophe X... ne justifie nullement de ce que ces personnes aient la qualité de journalistes professionnels comme étant occupés à titre principal à l'exercice de cette profession ;/ que si Monsieur Christophe X... expose que la société ATC aurait reconnu en première instance que les pigistes avaient le statut de journaliste, force est de constater que ce dernier ne justifie pas plus avant ses allégations alors que l'examen du dossier ne permet pas une telle constatation et qu'au contraire l'explication qui a été développée par la société ATC selon laquelle l'ensemble des pigistes travaillant dans des publications rattachées à la société ATC n'avait pas à être comptabilisé dans l'effectif global de la société, est de nature à établir que pour cette société tous les pigistes n'avaient pas la qualité de salarié ;/ que par ailleurs l'invocation par Monsieur Christophe X... des dispositions de l'article 6 de la convention collective nationale de travail des journalistes ne saurait être en tant que telle de nature à établir que l'ensemble des pigistes avaient la qualité de salarié et ce d'autant que ces dispositions conventionnelles visent l'hypothèse d'un emploi sinon continu du moins régulier ;/ qu'il résulte donc de ce qui précède et en l'absence d'autres éléments produits par Monsieur Christophe X..., que seuls les journalistes pigistes réguliers figurant sur les tableaux établis par la société ATC doivent être considérés comme ayant la qualité de salarié et à ce titre pris en compte pour la détermination de l'effectif de l'entreprise ;/ attendu qu'en ce qui concerne la détermination du nombre de salariés, il convient de constater que les décomptes récapitulatifs des parties sont substantiellement concordants s'agissant des personnels permanents de la société ATC, ces mêmes décomptes présentant des différences en ce qui concerne la prise en compte des pigistes et des salariés de la société Pixel ;/ qu'ainsi le franchissement du seuil des 50 salariés suppose soit la prise en compte des pigistes dans les proportions indiquées par Monsieur Christophe X... soit celle des salariés de la société Pixel ;/ que la prise en compte des pigistes ne peut être effectuée que pour les seuls pigistes réguliers reconnus comme étant salariés par Monsieur Christophe X..., conformément à ce qui a été précédemment énoncé ;/ que contrairement aux allégations de Monsieur Christophe X..., la société ATC ne s'est pas fondée sur un salaire de référence de 21 875 francs pour déterminer l'effectif des pigistes dans l'entreprise ;/ qu'il ressort des pièces produites par cette dernière que cette société a déterminé le prorata de présence des pigistes réguliers par le rapport entre les montants des rémunérations perçues par chacun de ces salariés au cours d'un mois considéré et le salaire de référence de 11 500 francs, également retenu par Monsieur Christophe X... ;/ qu'il ressort de ces mêmes pièces qu'à l'exception du mois de mars 1999, l'effectif de la société ATC incluant les pigistes réguliers dans les conditions qui viennent d'être précisées n'a pas dépassé de 50 salariés ;/ que pour ce qui concerne cette société Pixel, il résulte des pièces produites par Monsieur Christophe X..., que celle-ci constituée en 2001 par la société ATC a pris en location gérance la partie des activités " editing " de cette même société ATC avec transfert au profit de la société Pixel des salariés de la société ATC concernés par cette activité au 1er janvier 2001 conformément à l'article L. 122-12 du code du travail ;/ que Monsieur Christophe X... en déduit l'existence d'une unité économique et sociale dans le cadre de laquelle devrait s'apprécier l'effectif ;/ qu'il ne saurait cependant être fait référence à l'existence d'une unité économique et sociale alors qu'une telle unité n'a fait l'objet d'aucun accord de reconnaissance ni d'une décision judiciaire en ce sens ;/ qu'à cet égard, le premier juge a justement rappelé que la reconnaissance d'une unité ne peut emporter effet qu'à compter de la demande introductive d'instance, de sorte que la demande de Monsieur Christophe X... tendant à la voir reconnaître telle que formulée incidemment au cours de la procédure de première instance, ne saurait en tout état de cause influer sur le présent litige qui porte sur une période antérieure à l'assignation du 2 août 2004 ;/ attendu en conséquence de ce qui précède et dès lors qu'il n'est justifié que la société ATC employait habituellement au moins cinquante salariés, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Monsieur Christophe X... de ses demandes, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris » (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« aux termes des dispositions des articles L 442-1 et R 442-1 du Code du travail, toute entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, se doit d'appliquer les dispositions relatives à l participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;/ que la condition d'emploi habituel est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectif a été atteint au cours de l'exercice considéré pendant une durée de six mois au moins consécutifs ou non./ Attendu qu'en matière de presse, l'appartenance des pigistes à l'entreprise est reconnue tant par le code du travail, puisqu'ils bénéficient de la présomption de salariat de l'article L. 761-2 dernier alinéa, que par la jurisprudence de la cour de cassation qui l'a qualifiée de certaine et indispensable dans un arrêt du 8 mars 1995 (Ch. Social 8/ 03/ 1995 n° 94-60106) ;/ que néanmoins, les particularismes des fonctions de pigiste ont conduit la haute juridiction à soumettre leur prise en compte dans l'effectif de l'entreprise aux conditions suivantes : " seules peuvent être considérées comme des salariés de l'entreprise et prises en compte dans l'effectif, les personnes dont l'activité principale est celle de journaliste et qui collaborent au journal de façon régulière " ;/ que ces deux conditions sont cumulatives ;/ qu'un pigiste, s'il est présumé être salarié de l'entreprise, doit, pour acquérir la qualité de journaliste professionnel et notamment obtenir une carte d'identité professionnelle, justifier qu'il remplit les conditions de l'alinéa premier de l'article L. 761-2 du code du travail, c'est-à-dire qu'il a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qu'il en tire le principal de ses ressources ;/ que dans son arrêt du 8 mars 1995, que les parties considèrent dans leurs écritures comme applicable à l'espèce, la cour de cassation n'a fait que reprendre ces dispositions en édictant comme première condition d'appartenance à l'entreprise le critère de l'activité principale./ Mais attendu que pour appuyer sa demande, Monsieur Christophe X... ne reprend que le second critère de la collaboration régulière qu'il évalue à six mois et ne démontre nullement que les pigistes qu'il comptabilise dans les effectifs avaient pour activité principale celle de journaliste ;/ qu'au surplus, en mars 1999, date à laquelle Monsieur Christophe X... estime que le seuil de cinquante salariés a été atteint, il occupait au sein de la Sa Agri-terroir communication les fonctions de secrétaire général ;/ qu'aux termes de son contrat de travail et plus particulièrement de l'avenant du 30 décembre 1998, il était notamment chargé de l'administration générale (organisation des services communs, de l'organisation et des méthodes de travail (rédaction du protocole des procédures internes de l'entreprise), de la gestion des ressources humaines (définition des postes de travail, organisation de l'évaluation, formation, paie …), du contrôle de gestion (mise en place d'une comptabilité analytique, fourniture de données économiques sur la production et le développement, élaboration des tableaux de bord, …) et de la démarche qualité ayant trait à la production ;/ que l'ensemble de ses fonctions en faisait le numéro 2 de la société ;/ qu'il avait donc, comme en témoigne le mail du 9 avril 2001 pièce numéro 3 de la défenderesse, toute latitude et compétence pour mettre en place dans l'entreprise les dispositions relatives à la participation dès lors que le seuil de cinquante salariés a été atteint ce qu'il n'a pas fait et qui laisse supposer que le demandeur lui-même n'ignorait pas que parmi les pigistes de l'entreprise un certain nombre n'avait pas la qualité de journaliste professionnel./ Qu'ainsi, il convient de débouter Monsieur Christophe X... de l'ensemble de ses demandes sans qu'il soit besoin d'examiner la question de l'existence d'une unité économique et sociale entre la Sa Agri-terroir communication et la société Pixel image, le jugement portant reconnaissance d'une unité économique et sociale étant déclaratif et n'ayant de conséquence que pour l'avenir et non le passé comme entend le faire reconnaître le demandeur » (cf., jugement entrepris, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE, de première part, un journaliste pigiste est un collaborateur régulier de l'entreprise de presse et, partant, un salarié de celle-ci devant être pris en compte pour la détermination de l'effectif de celle-ci dès lors que l'entreprise de presse, en lui fournissant régulièrement du travail pendant une longue période, a fait de lui, même s'il est rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel elle est tenue de fournir du travail ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que seuls les journalistes pigistes réguliers considérés comme tels par la société Agri-terroir communication avaient la qualité de salariés de cette société et devaient être pris en compte pour la détermination de son effectif et pour débouter, en conséquence, M. Christophe X... de ses demandes, que M. Christophe X... ne justifiait pas que les autres journalistes pigistes de la société Agri-terroir communication avaient la qualité de journalistes professionnels comme étant occupés à titre principal à l'exercice de cette profession, quand cette circonstance n'était pas de nature à exclure que ces personnes avaient la qualité de salariés de la société Agriterroir communication, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1221-1 et L. 3322-2 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'il en résulte que, dans le cas où un salarié demande la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, en soutenant que son employeur n'a pas respecté l'obligation qui lui incombait de mettre en oeuvre un accord de participation, et dès lors qu'à la différence du salarié, l'employeur détient les éléments relatifs à la situation des différentes personnes aux services desquels il a recours, il incombe à l'employeur, qui prétend qu'il n'était pas tenu de mettre en oeuvre un tel accord au motif que certaines des personnes aux services desquels il a eu recours n'avaient pas la qualité de salariés, d'apporter la preuve d'une telle circonstance ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que seuls les journalistes pigistes réguliers considérés comme tels par la société Agri-terroir communication avaient la qualité de salariés de cette société et devaient être pris en compte pour la détermination de son effectif et pour débouter, en conséquence, M. Christophe X... de ses demandes, que M. Christophe X... ne justifiait pas que les autres journalistes pigistes de la société Agri-terroir communication avaient la qualité de journalistes professionnels comme étant occupés à titre principal à l'exercice de cette profession, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, les accords de participation sont conclus soit par convention ou accord collectif de travail, soit par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, soit par accord conclu au sein du comité d'entreprise, soit à la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet de contrat qui est proposé par l'employeur ou, s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d'entreprise, qui est demandé conjointement par l'employeur et par une ou plusieurs de ces organisations ou par ce comité ; qu'il en résulte qu'un salarié, même s'il occupe des fonctions d'encadrement, ne peut mettre en place un accord de participation ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Christophe X... de ses demandes, qu'il occupait au sein de la société Agri-terroir communication les fonctions de secrétaire général, qui en faisaient le numéro 2 de la société, qu'il avait donc toute latitude et compétence pour mettre en place dans l'entreprise les dispositions relatives à la participation dès que le seul de cinquante salariés a été atteint et qu'il ne l'a pas fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3322-6 du code du travail ;
ALORS QU'enfin, en énonçant, pour débouter M. Christophe X... de ses demandes, qu'il occupait au sein de la société Agri-terroir communication les fonctions de secrétaire général, qui en faisaient le numéro 2 de la société, qu'il avait donc toute latitude et compétence pour mettre en place dans l'entreprise les dispositions relatives à la participation dès que le seuil de cinquante salariés avait été atteint, qu'il ne l'a pas fait et que cela laisse supposer que M. Christophe X... lui-même n'ignorait pas que, parmi les pigistes de l'entreprise, un certain nombre n'avait pas la qualité de journaliste professionnel, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs dubitatifs et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65814
Date de la décision : 12/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 10 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2011, pourvoi n°09-65814


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.65814
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