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12/01/2011 | FRANCE | N°09-65004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-65004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2008), qu'engagé le 18 janvier 1993 par la Société générale d'édition et de diffusion (la SGED) en qualité de VRP, M. X... a été promu directeur d'agence suivant avenant à son contrat de travail du 18 mai 1998 ; que M. X... a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 28 décembre 2000 au 17 décembre 2001 et du 4 janvier 2002 au 26 février 2003, puis a été placé en invalidité deuxième catégorie à compter du 28 décembre 2003 ; que rep

rochant à son employeur un défaut d'information relatif au régime d'indemnisat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2008), qu'engagé le 18 janvier 1993 par la Société générale d'édition et de diffusion (la SGED) en qualité de VRP, M. X... a été promu directeur d'agence suivant avenant à son contrat de travail du 18 mai 1998 ; que M. X... a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 28 décembre 2000 au 17 décembre 2001 et du 4 janvier 2002 au 26 février 2003, puis a été placé en invalidité deuxième catégorie à compter du 28 décembre 2003 ; que reprochant à son employeur un défaut d'information relatif au régime d'indemnisation des risques maladie et invalidité résultant de l'application des dispositions d'un contrat de groupe souscrit par la SGED auprès de la société d'assurance la Suisse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 141-4 du code des assurances que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe, débiteur vis-à-vis des adhérents d'un devoir d'information, ne s'acquitte de son obligation que par la remise à ceux-ci d'une notice résumant de façon très précise les droits et obligations des parties et que la charge de la preuve de cette remise pèse sur le souscripteur ; que la cour d'appel, en considérant que la preuve de l'exécution de cette obligation résultait de la mention à la fin de l'avenant au contrat de travail du 18 mai 1998 «Vous serez affilié à la société Suisse, 41, rue de Châteaudun - 75411 Paris cedex 9 - Vous pourrez donc bénéficier des garanties dont le contenu figure sur le formulaire qui vous a été remis lors de notre nomination» , imprécise quant à la nature du document remis et la date de cette remise, a violé le texte précité ;
2°/ qu'il ne peut être suppléé à l'absence de preuve de la remise de la notice par le souscripteur à l'assuré par des éléments faisant état de manière indirecte de la connaissance qu'aurait l'assuré de certaines clauses de la notice ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que la SGED était fondée à opposer à M. X... la notice A 1201 0001 dès lors que dans deux courriers de septembre et octobre 2001, ce dernier avait fait allusion à des taux d'indemnisation prévus par la notice, a violé l'article L 141-4 du code des assurances ;
3°/ qu'en affirmant que M. X... soutient que les courriers des 17 septembre et 8 octobre 2001 font état de contestations sur les indemnités au taux de 78 % sur les tranches A et B comme prévu dans la notice, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... qui soutenait que ces courriers avaient pour seul objet de réclamer que lui soient au moins versées les indemnités au taux de 78 % sur les tranches A et B reconnues par la SGED et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 141-4 du code des assurances, le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; que la cour d'appel, analysant l'avenant au contrat de travail de M. X... du 18 mai 1998, a retenu souverainement que la preuve de la remise par la SGED de la notice établie par l'assureur était rapportée par cet avenant ; qu'elle a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le souscripteur d'un contrat de prévoyance est engagé directement envers le bénéficiaire auquel il a promis les garanties stipulées au contrat ; qu'ainsi, la cour d'appel, en relevant, pour refuser toute valeur contractuelle au régime de prévoyance contenu dans le livret social, qu'il n'a pas été établi par l'assureur, a violé les articles L. 141-1 du code des assurances et 1121 du code civil ;
2°/ qu'il résulte de l'article 4 du code civil que le juge doit statuer en droit et en fait sur le litige dont il est saisi ; qu'en se bornant à relever, pour écarter les prétentions de M. X..., fondées sur le livret social qu'elles sont contestées par la SGED, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le document intitulé livret social pratique, dont l'origine était contestée, avait été remis au salarié par l'employeur au moment de l'embauche ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 141-4 du Code des assurances issu de la loi du 31 décembre 1989 énonce que le souscripteur est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; qu'il est établi que le 15 juillet 1996, l'assureur a émis une notice n° 12001-0001 relative au régime de prévoyance du personnel cadre, agent de maîtrise et détachés, correspondant aux exigences légales ; que l'avenant au contrat de M. Pierre X... en date du 18 mai 1998 qui consacre sa promotion au poste de directeur d'agence SGED de REIMS avec classification Cadre C3B stipule dans son dernier paragraphe : «Caisse de prévoyance mutuelle.
Vous serez affilié à la société Suisse, 41, rue de Châteaudun - 75411 PARIS CEDEX 9 - Vous pourrez donc bénéficier des garanties dont le contenu figure sur le formulaire qui vous a été remis lors de notre nomination » ; que cette mention qui n'a fait l'objet d'aucune contestation est de nature à rapporter la preuve que l'employeur a rempli ses obligations et remis à l'intéressé la notice informative contenant les conditions de garantie ; que c'est en vain que M. Pierre X... prétend que le document qui aurait été remis intitulé « formulaire » ne serait le document relatif au régime de prévoyance qui aurait été établi par l'assureur, alors qu'en précisant « vous pourrez bénéficier des garanties dont le contenu figure sur le formulaire », cela signifie incontestablement que ledit « formulaire » détaillait les garanties dont il pouvait bénéficier ; que par ailleurs la connaissance de l'étendue des garanties par M. Pierre X... telle que fixée par la notice à lui remise, résulte des deux courriers adressés à la SGED ; qu'en effet, dans son courrier du 17 septembre 2001, il indiquait : « .. ce n'est qu'à partir de cette date que la SGED doit me verser 50 % outre les indemnités de la mutuelle suisse qui sont calculées sur la base de 78 % des tranches A et B de mes cotisations » ; que de même le courrier du 8 octobre 2001 de M. Pierre X... à la SGED fait à nouveau référence au « montant de la base de cotisation calculée sur les tranches A et B de mon salaire » ; que ces courriers, contrairement à ce que soutient M. Pierre X... ne font pas état de contestation sur les indemnités dues à 78 % des tranches A et B comme prévu sur la notice d'information du régime de prévoyance du personnel cadre, agents de maîtrise et détachés ; que, dès lors, en l'absence de faute prouvée en raison du non-respect de l'obligation d'information relative au contrat d'assurance groupe, les demandes en dommages et intérêts formulées seront rejetées ; que M. Pierre X... sera par conséquent débouté de l'ensemble de ses demandes tendant à voir retenir les dispositions du livret social pratique au lieu du contrat d'assurance ;
ALORS QUE, d'une part, il résulte de l'article L. 141-4 du Code des assurances que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe, débiteur vis-à-vis des adhérents d'un devoir d'information, ne s'acquitte de son obligation que par la remise à ceux-ci d'une notice résumant de façon très précise les droits et obligations des parties et que la charge de la preuve de cette remise pèse sur le souscripteur ; que la Cour d'appel, en considérant que la preuve de l'exécution de cette obligation résultait de la mention à la fin de l'avenant au contrat de travail du 18 mai 1998 « Vous serez affilié à la société Suisse, 41, rue de Châteaudun - 75411 PARIS CEDEX 9 - Vous pourrez donc bénéficier des garanties dont le contenu figure sur le formulaire qui vous a été remis lors de notre nomination » , imprécise quant à la nature du document remis et la date de cette remise, a violé le texte précité ;
ALORS QUE, d'autre part, il ne peut être suppléé à l'absence de preuve de la remise de la notice par le souscripteur à l'assuré par des éléments faisant état de manière indirecte de la connaissance qu'aurait l'assuré de certaines clauses de la notice ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant que la SGED était fondée à opposer à M. X... la notice A 1201 0001 dès lors que dans deux courriers de septembre et octobre 2001, ce dernier avait fait allusion à des taux d'indemnisation prévus par la notice, a violé l'article L 141-4 du Code des assurances ;
ALORS QU'enfin, en affirmant que M. X... soutient que les courriers des 17 septembre et 8 octobre 2001 font état de contestations sur les indemnités au taux de 78 % sur les tranches A et B comme prévu dans la notice, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... qui soutenait (p. 18 - 19) que ces courriers avaient pour seul objet de réclamer que lui soient au moins versées les indemnités au taux de 78 % sur les tranches A et B reconnues par la SGED et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Pierre X... ne peut soutenir que seules les informations sur le régime de prévoyance contenues dans le livret social pratique doivent s'appliquer alors, d'une part, que ce document , à supposer qu'il ait été remis lors de l'embauche par la société, n'a pas été établi par l'assureur, contrairement à la notice d'information du 15 juillet 1996 modifiée le 6 mars 2001 ; que d'autre part, l'employeur conteste l'authenticité et l'avoir remis aux salariés ;
ALORS QUE, d'une part le souscripteur d'un contrat de prévoyance est engagé directement envers le bénéficiaire auquel il a promis les garanties stipulées au contrat ; qu'ainsi , la Cour d'appel, en relevant, pour refuser toute valeur contractuelle au régime de prévoyance contenu dans le livret social, qu'il n'a pas été établi par l'assureur, a violé les articles L. 141-1 du Code des assurances et 1121 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, il résulte de l'article 4 du Code civil que le juge doit statuer en droit et en fait sur le litige dont il est saisi ; qu'en se bornant à relever, pour écarter les prétentions de M. X..., fondées sur le livret social qu'elles sont contestées par la SGED, la Cour d'appel a violé le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65004
Date de la décision : 12/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2011, pourvoi n°09-65004


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.65004
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