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12/01/2011 | FRANCE | N°09-41159

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-41159


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2009), que Mme X..., nommée en qualité de gérante non associée de la société Normandy cottage (la société) le 1er septembre 1976, déchargée de son mandat le 15 juin 1984, y a été engagée en qualité de directrice par contrat écrit le 1er janvier 1998 "à dater de ce jour" ; que de nouveaux associés ont acquis la société le 13 février 2004 ; que la salariée, placée en arrêt pour maladie à partir du 8 avril 2004, a pris acte de la rupture de son cont

rat de travail par lettre du 15 juillet 2004 et a saisi la juridiction prud'homa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2009), que Mme X..., nommée en qualité de gérante non associée de la société Normandy cottage (la société) le 1er septembre 1976, déchargée de son mandat le 15 juin 1984, y a été engagée en qualité de directrice par contrat écrit le 1er janvier 1998 "à dater de ce jour" ; que de nouveaux associés ont acquis la société le 13 février 2004 ; que la salariée, placée en arrêt pour maladie à partir du 8 avril 2004, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 15 juillet 2004 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que la rupture du contrat de travail lui est imputable, alors, selon le moyen :
1°/ que les frais de déplacement, remboursés à un salarié en raison de l'utilisation de son véhicule personnel pour des déplacements professionnels, n'ayant pas le caractère d'une rémunération, l'employeur a toute liberté pour fixer et faire varier unilatéralement les modalités de remboursement ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne pouvait modifier unilatéralement les nouvelles conditions de remboursement de ces frais, de sorte que Mme X... était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant une atteinte à sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1233-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail ;
2°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il n'était pas en droit de modifier unilatéralement les conditions de remboursement des frais de Mme X..., sans rechercher si ce manquement, à le supposer établi, était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1233-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail ;
3°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la rupture du contrat de travail s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à affirmer qu'il ne pouvait mettre unilatéralement à la charge de Mme X... les repas qu'elle prenait au sein de la maison de retraite, sans rechercher si ce seul fait était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, par Mme X..., de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1233-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société avait unilatéralement modifié le mode de remboursement des frais de déplacement de la salariée, qui reposait sur une base forfaitaire, et supprimé l'avantage en nature consistant en la gratuité des repas pris dans l'établissement, la cour d'appel, qui a estimé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture par la salariée, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que ne peuvent être retenues pour la détermination des droits au titre de l'ancienneté, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail s'est trouvé suspendu par l'exercice d'un mandat-social ; qu'en décidant que le point de départ de l'ancienneté devait être fixé au 1er septembre 1976, date à partir de laquelle Mme X... avait exécuté son mandat social de gérante , la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1221-3 du code du travail ;
2°/ que ne peuvent être retenues pour la détermination des droits au titre de l'ancienneté, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail s'est trouvé suspendu par l'exercice d'un mandat social, nonobstant la mention de cette ancienneté sur les bulletins de salaire ; qu'en décidant néanmoins que les bulletins de salaire de Mme X... mentionnant une date d'entrée au 1er septembre 1976, cette date devait nécessairement être retenue, malgré l'exercice du mandat social, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1221-3 du code du travail ;
3°/ que l'existence d'un lien de subordination ne saurait être déduite de la fonction de gérante non associée d'une société ; qu'en décidant néanmoins que l'exercice, par Mme X..., des fonctions de gérante non associée impliquait nécessairement l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ;
4°/ qu'un lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant, pour décider que le point de départ de l'ancienneté du contrat de travail de Mme X... devait être fixé au 1er septembre 1976, date à laquelle elle était devenue gérante, à relever que si à cette époque, elle était «gérante sans être associée», elle «était placée sous la subordination des associés», sans rechercher si Mme X... était placée, pour l'exécution de son travail, sous son autorité et avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que tous les bulletins de paie de Mme X... mentionnaient la date du 1er janvier 1976 comme date d'entrée dans l'entreprise en qualité de directrice, la cour d'appel qui a constaté que Mme X... avait exercé dès 1976, nonobstant sa qualité de gérante, la fonction de directeur sous la subordination des associés, a pu décider que le point de départ de son ancienneté en qualité de directrice salariée devait être fixé à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre des congés payés et de l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'il soutenait devant la cour d'appel que les indemnités de congés payés et de préavis n'étaient pas dues à Mme X..., qui se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie lors de la rupture du contrat de travail ; qu'en se bornant, pour le condamner à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnité de congés payés et d'indemnité compensatrice de préavis, à relever qu'il avait mis la salariée dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat de travail, sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions non susceptibles d'avoir une influence sur la solution du litige, et comme telles inopérantes, dès lors qu'elle avait décidé que la prise d'acte, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvrait à la salariée le droit d'obtenir paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés, peu important son état de maladie au cours de cette période ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Normandy cottage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Normandy à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Normandy cottage
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail conclu entre Madame X... et la Société NORMANDY COTTAGE est imputable à cette dernière, d'avoir décidé que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la Société NORMANDY COTTAGE à payer à Madame X... les sommes de 1.602 € à titre de remboursement forfaitaire de frais de déplacement, 140 € au titre des frais de repas, 7.399,54 € au titre des congés payés, 13.742,01 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 8.710,05 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 55.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE pour établir que l'employeur a supprimé le remboursement mensuel de frais forfaitaire de déplacement, Madame X... verse les attestations de la comptable, de l'expertcomptable, de l'ancienne gérante qui établissent la réalité de ce remboursement depuis la gérance de Monsieur Y... (gérant à compter de fin juin 1984) et 14 copies de chèques d'un montant de 534 € émis sur la période du 30 janvier 2003 au 28 février 2004 ; que la Société NORMANDY COTTAGE conteste vainement le caractère probant de ces attestations corroborées par les copies de chèques qui établissent que Madame X... a toujours perçu mensuellement, en sus de son salaire, une somme forfaitaire de 534 € au titre des frais de déplacement ; que tous les chèques ont été signés par Madame Z... épouse A..., gérante de la société jusqu'en février 2004 (la même signature figurant sur son attestation et sur les chèques) ; qu'en dernier lieu, la rémunération de Madame X... s'élevant à 4.580 € bruts par mois, le règlement de cette somme représentait un avantage de plus de 10 % de la rémunération ; que pour justifier l'exigence de justificatifs comme un préalable au remboursement, la Société NORMANDY COTTAGE invoque vainement à l'encontre de la salariée les règles comptables et fiscales ; que la Société NORMANDY COTTAGE, même composée de nouveaux associés, ; était tenue de payer non seulement le salaire mais tout ses accessoires au nombre desquels figurent les frais de déplacement selon les conditions fixées par les anciens associés de la société sauf à convenir avec la salariée de nouvelles conditions ; qu'il ressort des attestations de l'expert comptable et de l'ancienne gérante, que Madame X... n'a jamais réglée les repas qu'elle prenait dans l'établissement et que cet usage existait depuis la gérance de Monsieur Y..., soit depuis fin juin 1984 ; que l'absence de mention sur les bulletins de paie de cet avantage en nature ne prive pas de pertinence ces attestations ; qu'en conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE les frais de déplacement, remboursés à un salarié en raison de l'utilisation de son véhicule personnel pour des déplacements professionnels, n'ayant pas le caractère d'une rémunération, l'employeur a toute liberté pour fixer et faire varier unilatéralement les modalités de remboursement ; qu'en décidant néanmoins que la Société NORMANDY COTTAGE ne pouvait modifier unilatéralement les nouvelles conditions de remboursement de ces frais, de sorte que Madame X... était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant une atteinte à sa rémunération, la Cour d'appel a violé l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L 1231-1, L 1237-2, L 1233-1, L 1233-2, L 1235-1 et L 1235-9 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la Société NORMANDY COTTAGE n'était pas en droit de modifier unilatéralement les conditions de remboursement des frais de Madame X..., sans rechercher si ce manquement, à le supposer établi, était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de la Société NORMANDY COTTAGE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1235-1 du Code du travail, ensemble au regard des articles L 1231-1, L 1237-2, L 1233-1, L 1233-2, L 1235-1 et L 1235-9 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la rupture du contrat de travail s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à affirmer que la Société NORMANDY COTTAGE ne pouvait mettre unilatéralement à la charge de Madame X... les repas qu'elle prenait au sein de la maison de retraite, sans rechercher si ce seul fait était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, par Madame X..., de la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1235-1 du Code du travail, ensemble au regard des articles L 1231-1, L 1237-2, L 1233-1, L 1233-2, L 1235-1 et L 1235-9 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société NORMANDY COTTAGE à payer à Madame X... les sommes de 7.399,54 € au titre des congés payés, 13.742,01 € à titre d'indemnité compensatrice du préavis, 8.710,05 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 55.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la Société NORMANDY COTTAGE soutient que compte tenu des termes de son contrat de travail, l'ancienneté de Madame X... doit être calculée à partir de 1998 ; que cependant, il ressort du procès-verbal du 24 août 1976 que l'assemblée des associés avait pour ordre du jour, d'une part, la démission de Monsieur C... et de Monsieur D..., respectivement de leur fonction de gérant et de directeur, et d'autre part, la nomination d'une nouveau gérant et la candidature de Madame X... à ces deux fonctions ; que Madame X... a été nommée gérante sans être associée de la société (« Monsieur C... possède 40 parts, Madame A... possède 40 parts, Monsieur Y... 80 parts et Monsieur A... 40 parts et que la totalité des parts étant représentée »), de sorte qu'elle était placée sous la subordination des associés ; que tous les bulletins de paie mentionnent comme date d'entrée le 1er septembre 1976 ; qu'en conséquence, le point de départ de son ancienneté en qualité de directrice salariée doit être fixée à cette date ; qu'en dernier lieu, la rémunération moyenne mensuelle brute de Madame X... était de 4.580,67 € calculée sur la base du cumul brut au 31 décembre 2003 ; que l'employeur ayant mis la salariée dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, la demande en paiement des congés payés est fondée ; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté et de l'âge du salarié (née le 15 mai 1948) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail ancien, devenu L 1235-3, une somme de 55.000 € à titre de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE ne peuvent être retenues pour la détermination des droits au titre de l'ancienneté, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail s'est trouvé suspendu par l'exercice d'un mandat-social ; qu'en décidant que le point de départ de l'ancienneté devait être fixé au 1er septembre 1976, date à partir de laquelle Madame X... avait exécuté son mandat social de gérante de la Société NORMANDY COTTAGE, la Cour d'appel a violé les articles L 1121-1 et L 1221-3 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE ne peuvent être retenues pour la détermination des droits au titre de l'ancienneté, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail s'est trouvé suspendu par l'exercice d'un mandat social, nonobstant la mention de cette ancienneté sur les bulletins de salaire ; qu'en décidant néanmoins que les bulletins de salaire de Madame X... mentionnant une date d'entrée au 1er septembre 1976, cette date devait nécessairement être retenue, malgré l'exercice du mandat social, la Cour d'appel a violé les articles L 1121-1 et L 1221-3 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE l'existence d'un lien de subordination ne saurait être déduite de la fonction de gérante non associée d'une société ; qu'en décidant néanmoins que l'exercice, par Madame X..., des fonctions de gérante non associée impliquait nécessairement l'existence d'un lien de subordination, la Cour d'appel a violé les articles L 1221-1 et L 1221-3 du Code du travail ;
4°) ALORS QU'un lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant, pour décider que le point de départ de l'ancienneté du contrat de travail de Madame X... devait être fixé au 1er septembre 1976, date à laquelle elle était devenue gérante, à relever que si à cette époque, elle était « gérante sans être associée », elle « était placée sous la subordination des associés », sans rechercher si Madame X... était placée, pour l'exécution de son travail, sous l'autorité de la Société NORMANDY COTTAGE qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, la Cour d'appel a violé les articles L 1221-1 et L 1221-3 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(également subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société NORMANDY COTTAGE à payer à Madame X... les sommes de 7.399,54 € au titre des congés payés et 13.742,01 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur ayant mis la salariée dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, la demande en paiement des congés payés est fondée ; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté et de l'âge du salarié (née le 15 mai 1948), ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail ancien devenu L 1235-3, une somme de 55.000 € à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QUE la Société NORMANDY COTTAGE soutenait devant la Cour d'appel que les indemnités de congés payés et de préavis n'étaient pas dues à Madame X..., qui se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie lors de la rupture du contrat de travail ; qu'en se bornant, pour condamner la Société NORMANDY COTTAGE à payer à Madame X... les sommes de 7.399,54 € à titre d'indemnité de congés payés et 13.742,01 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à relever que l'employeur avait mis la salariée dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat de travail, sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41159
Date de la décision : 12/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2011, pourvoi n°09-41159


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.41159
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