LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joints les pourvois n°s S 09-17.163 et H 09-17.131 ;
Donne acte à la société Temsol et à la société Sagena du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Roseline X... et la société Mutuelles du Mans Assurances IARD ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° S 09-17.163 :
Vu l'article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances ;
Attendu que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 septembre 2009), que les époux Y..., propriétaires d'une maison construite en 1974, ont souscrit un contrat Multirisques Habitation auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Centre Atlantique (société Groupama) ; que des sinistres ont été pris en charge par cet assureur qui a financé les travaux de reprise consistant, d'abord, après un épisode de sécheresse survenu en 1976, en la réalisation en 1978, sous les fondations périphériques de la maison, de travaux de reprise en sous-oeuvre par pose de picots, puis, après réapparition des désordres, en la mise en place, en 1983, hors façades Sud et Ouest, de micro-pieux ; qu'à la suite de la survenance de nouveaux désordres en 1998 et d'un arrêté de catastrophe naturelle du 19 mai 1999, la société Groupama a accepté de prendre en charge le sinistre et financé l'exécution de travaux de reprise dont la réalisation, confiée à la société Temsol, a été sous-traitée par celle-ci à M. X... ; que la réception est intervenue le 28 juin 2001 ; qu'à la suite de la constatation de nouveaux désordres au cours de l'été 2001 consistant en des fissures et un basculement de la maison, les époux Y... ont, après expertise, assigné en réparation et paiement de dommages-intérêts la société Groupama, la société Temsol et son assureur, la société Sagena ; que Mme X..., prise en sa qualité d'ayant droit de M. X..., décédé, et l'assureur de celui-ci, la société Mutuelles du Mans Assurances IARD (la société MMA) ont été appelés en garantie ;
Attendu que pour condamner la société Groupama à payer une somme aux époux Y..., l'arrêt retient que cet assureur a accepté de prendre en charge le sinistre provoqué par la sécheresse survenu en 1998 au titre de la garantie "Catastrophe naturelle", sans restriction ni réserve, qu'il a fait une proposition d'indemnisation qui optait pour la solution, acceptée par les époux Y..., des travaux de reprise préconisée par la société Temsol, mais que cette solution, à savoir la réalisation de deux longrines pour solidariser les picots et les micropieux à l'infrastructure de la maison, n'a pas permis de stabiliser l'ouvrage dans les zones Sud, Ouest, et partiellement Est, ce qui a entraîné son basculement, que les derniers désordres se trouvaient en relation causale directe avec l'insuffisance et le caractère inadapté des réparations effectuées et qu' il s'agit donc bien d'un seul et même dommage qui doit être pris en charge au titre de "l'assurance des risques de catastrophe naturelle" ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi n° S 09-17.163 et sur les moyens du pourvoi n° H 09-17.131 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Sur le pourvoi n°S 09-17.163 :
Condamne les époux Y... et les sociétés Sagena et Temsol aux dépens ;
Sur le pourvoi n° H 09-17.131 :
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens, sauf ceux exposés par les époux Y... qui seront supportés par la société Sagena et la société Temsol ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Sagena et Temsol à payer la somme de 2 500 euros aux époux Y... ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi n° H 09-17.131 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour les sociétés Sagena et Temsol.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la Société TEMSOL et la Société SAGENA à garantir la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
AUX MOTIFS QU'à la suite des constatations d'un cabinet d'expertise qu'elle a mandaté à cette fin, la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a fait une proposition de financement des travaux de reprise excluant tout honoraire d'études préalables et de maîtrise d'oeuvre ; que cette proposition optait pour la solution préconisée par la Société TEMSOL, solution moins onéreuse que celle proposée par la Société SOLTECHNIC ; que si formellement, les époux Y... ont signé le 14 avril 2000 la proposition de travaux de reprise de la Société TEMSOL, il n'est pas contestable que cette signature est intervenue sur les conseils des experts de la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, laquelle, effectuant un choix technique spécifique, a assuré la direction des travaux et a payé directement l'entreprise retenue ; qu'ainsi la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE n'a pas limité son intervention au financement des travaux de reprise nécessaires, mais, prenant partie sur la nature des travaux à réaliser, doit assumer la responsabilité de ce choix ;
ET QUE, en l'absence de maîtrise d'oeuvre, il appartenait à la Société TEMSOL, professionnel expérimenté dans son domaine de compétence, d'appeler l'attention de la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sur les conséquences des choix techniques et financiers qu'elle lui a demandé de mettre en oeuvre ; qu'il lui appartenait en tout état de cause de refuser d'exécuter des travaux insusceptibles de garantir la stabilité de l'immeuble, et ceci d'autant plus que les précédents travaux réalisés en 1978 (pose de picots) et en 1983 ( installation de micro pieux sous les seules façades Sud et Est) dont elle avait connaissance s'étaient révélés insuffisants pour les premiers, ou incomplets pour les seconds ; que le contexte particulièrement sur le plan technique dans lequel elle intervenait lui imposait de faire preuve de clairvoyance et de ne pas exécuter sans vigilance des travaux impropres à assurer la complète stabilité de l'immeuble ;
ALORS QUE, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que la Compagnie d'Assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, par ses experts notoirement compétents en matière de construction, avait fait le choix de ne prévoir le financement ni d'une maîtrise d'oeuvre, ni d'un bureau d'études, et, remplissant par elle-même le rôle de maître d'oeuvre, avait pris en pleine connaissance de cause le parti par souci d'économie de commander à l'entrepreneur un devis technique moins onéreux mais se révélant en définitive insuffisant au regard de l'exceptionnelle sécheresse, la Cour d'appel, qui avait caractérisé l'immixtion fautive de l'assureur maître de l'ouvrage et l'acceptation des risques par celui-ci, ne pouvait retenir la responsabilité de la Société TEMSOL, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la Société TEMSOL et la Société SAGENA à garantir la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
AUX MOTIFS QUE, en l'absence de maîtrise d'oeuvre, il appartenait à la Société TEMSOL, professionnel expérimenté dans son domaine de compétence, d'appeler l'attention de la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sur les conséquences des choix techniques et financiers qu'elle lui a demandé de mettre en oeuvre ; qu'il lui appartenait en tout état de cause de refuser d'exécuter des travaux insusceptibles de garantir la stabilité de l'immeuble, et ceci d'autant plus que les précédents travaux réalisés en 1978 (pose de picots) et en 1983 ( installation de micro pieux sous les seules façades Sud et Est) dont elle avait connaissance s'étaient révélés insuffisants pour les premiers, ou incomplets pour les seconds ; que le contexte particulièrement sur le plan technique dans lequel elle intervenait lui imposait de faire preuve de clairvoyance et de ne pas exécuter sans vigilance des travaux impropres à assurer la complète stabilité de l'immeuble ; que les motifs qui précédent justifient que la Société TEMSOL et la Société SAGENA garantissent la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
ALORS QUE la Cour d'appel qui n'a pas distingué, en réfutation des motifs du jugement relevant que les travaux faits par la Société TEMSOL n'étaient pas à l'origine du sinistre, les désordres qui, selon la thèse même de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, relevaient de la garantie «catastrophes naturelles », de ceux pouvant relever de la garantie décennale de la Société TEMSOL, et qui par conséquent n'a pas recherché pour quelle partie du dommage la prétendue faute de la Société TEMSOL pouvait avoir une relation causale avec le préjudice, et donc sur quelle partie l'action en garantie pouvait, sur le principe, prospérer, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ET ALORS QU'en n'opposant aucune réfutation aux conclusions des Sociétés SAGENA et TEMSOL, qui faisaient valoir que la faute imputée à la Société TEMSOL, à la supposer établie, n'avait entraîné aucune aggravation du préjudice subi par la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, dans la mesure où l'assureur se trouvait condamné à effectuer des travaux complémentaires qu'il aurait dû de toute façon assumer en conséquence de la couverture du risque «catastrophes naturelles» s'il n'avait pas limité la réparation, par souci d'économie, à des travaux insuffisants, si bien que GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ne pouvait prétendre former contre l'entrepreneur une action en garantie d'un préjudice inexistant faute d'aggravation de la réparation due à l'assurée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi n° S 09-17.163 par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la CRAMA Groupama Centre Atlantique.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:En ce que l'arrêt attaqué condamne GROUPAMA Centre Atlantique en application de l'article L. 125-1 du code des assurances à payer aux époux Y... la somme totale de 108 449,26 € TTC avec intérêts, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que sur l'application de l'article L. 125-1 du code des assurances et la garantie de la compagnie GROUPAMA, que l'indemnisation des deux premiers sinistres affectant la stabilité de l'immeuble des époux Y..., survenus en 1976 et 1983, a été assurée par la compagnie GROUPAMA, au titre du contrat d'assurance multirisque habitation ; que s'agissant du sinistre provoqué par la sécheresse survenu en 1998, la commune de Saint Georges les Baillargeaux a fait l'objet d'un classement en état de catastrophe naturelle ; que lac ompagnie GROUPAMA a accepté de prendre en charge ce sinistre au titre de la garantie «Catastrophe naturelle» souscrite par les époux Y..., sans aucune restriction ni réserve ; qu'à la suite des constatations d'un cabinet d'expertise qu'elle a mandaté à cette fin, la compagnie GROUPAMA a fait une proposition de financement des travaux de reprise excluant tout honoraire d'études préalables et de maîtrise d'oeuvre ; que cette proposition d'indemnisation optait pour la solution préconisée par la société TEMSOL, solution moins onéreuse que celle proposée par la société SOLTECHNIC ; que si, formellement, les époux Y... ont signé le 14 avril 2000 la proposition de travaux de reprise de la société Temsol, il n'est pas contestable que cette signature est intervenue sur les conseils des experts de la compagnie GROUPAMA, laquelle, effectuant un choix technique spécifique, a assuré la direction des travaux et a payé directement l'entreprise retenue ; qu'ainsi, la compagnie GROUPAMA n'a pas limité son intervention au financement des travaux de reprise nécessaires, mais, prenant parti sur la nature des travaux à réaliser, doit assumer la responsabilité de ce choix ; qu'il ressort du rapport d'expertise que la solution retenue, à savoir la réalisation de longrines pour solidariser les picots et les micropieux à l'infrastructure de la maison, n'a pas permis de stabiliser l'ouvrage dans les zones Sud, Ouest et partiellement Est, ces longrines ne pouvant convenablement assurer la stabilité de la maison, ce qui a entraîné un basculement de l'immeuble ; que la compagnie GROUPAMA propose vainement de distinguer entre les désordres relavant de la garantie « Catastrophes naturelles » et ceux qui relèveraient de la garantie décennale de la société TEMSOL, pour les travaux réalisés ; qu'en effet s'agissant d'une assurance de choses, la garantie de la compagnie GROUPAMA reste due tant qu'il n'a pas été mis fin aux désordres dénoncés par une réparation satisfaisante et pérenne, les derniers désordres se trouvant en relation causale directe avec l'insuffisance et le caractère inadapté des réparations effectuées ; qu'il s'agit donc bien d'un seul et même dommage, étant d'ailleurs observé que la société TEMSOL a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, deux mois seulement après la réception des travaux intervenue le 21 juin 2001 ; que la compagnie GROUPAMA doit donc bien sa garantie au titre du contrat d'assurance "Catastrophes Naturelles", en application de l'article L. 125-1 du code des assurances ;
et aux motifs du jugement partiellement confirmé qu'iI est à noter qu'au vu de l'historique du bâtiment sinistré, la réception des travaux effectués au titre du sinistre pris en charge par GROUPAMA en 1999, est de juin 2001, et que la société TEMSOL a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur deux mois seulement après la dite réception, de telle sorte qu'il convient de dire qu'il ne s'agit pas d'un nouveau sinistre mais du même sinistre ; qu'il est indifférent, dans le cadre du présent litige entre les époux CANTE et GROUPAMA Centre Atlantique, de discuter sur le lien de causalité entre les "nouveaux" dommages subis et l'état de catastrophe naturelle à partir de l'instant où l'assureur avait accepté de prendre en charge le sinistre et avait donc reconnu le lien aujourd'hui contesté entre les fissures de l'immeuble et l'épisode de sécheresse ; qu'Il suffit de constater que les travaux entrepris en réparation du sinistre pris en charge par GROUPAMA ont été insuffisants ou inappropriés et que dès lors, l'assureur "Cat.Nat" Intervenant au titre de l'article L. 125-1 du code des assurances, assureur de choses, doit sa garantie tant que le dommage n'est pas réparé, c'est-à-dire tant que la maison n'est pas stabilisée et que les dommages collatéraux - fissures, reprise d'enduits, aménagements intérieurs…) ne sont pas repris ;
1°/ Alors que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; que la Cour d'appel qui, pour condamner GROUPAMA à indemniser les époux Y... en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, s'est fondée sur l'insuffisance des travaux choisis par l'assureur, et a estimé que le sinistre consécutif aux travaux de reprise était le même que celui pris en charge par l'assureur au titre de la catastrophe naturelle, a violé les dispositions susvisées ;
2°/ Alors que l'assureur "catastrophe naturelle" n'est pas tenu de garantir l'efficacité des travaux de reprise ; que la Cour d'appel qui, pour condamner GROUPAMA à indemniser les époux Y... en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, s'est fondée sur l'insuffisance des travaux choisis par l'assureur, a violé l'article L. 125-1 du code des assurances ;
3°/ Alors que l'assureur "catastrophe naturelle" qui, au vu de l'avis de l'expert qu'elle a missionné, accepte de financer des travaux suivant un devis déterminé n'a pas la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil ni de locateur d'ouvrage ; que la Cour d'appel, pour condamner GROUPAMA à indemniser les époux Y..., a retenu qu'elle avait fait une proposition de financement des travaux de reprise excluant tout honoraire d'études préalables et de maîtrise d'oeuvre, en optant pour la solution préconisée par la société TEMSOL, solution moins onéreuse que celle proposée par la société SOLTECHNIC, que si, formellement, les époux Y... avaient signé le 14 avril 2000 la proposition de travaux de reprise de la société TEMSOL, cette signature était intervenue sur les conseils des experts de GROUPAMA, laquelle, effectuant un choix technique spécifique, avait assuré la direction des travaux et payé directement l'entreprise retenue, et n'avait ainsi pas limité son intervention au financement ; qu'en statuant ainsi, et en constatant que la solution choisie avait été préconisée par la société TEMSOL, la cour d'appel a violé les articles 1792, 1792-1 et 1147 du Code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :En ce que l'arrêt attaqué condamne Groupama Centre Atlantique en application de l'article L. 125-1 du code des assurances à payer aux époux Y... la somme totale de 108 449,26 € TTC avec intérêts, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que sur l'indemnisation, que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges, adoptant les propositions détaillées de l'expert, ont évalué à un montant total de 95 451,26 € les travaux de reprise ; que ce montant doit être actualisé en ce qui concerne les travaux d'infrastructure (pièce n° 13), les travaux de façade (pièce n° 24) et les travaux intérieurs (pièces n° 25 et 26), le total s'élevant désormais à 96.667,41 € ; qu'ils ont ajouté à ce montant la somme de 6 115,15 €, actualisée à 6 407,57 € (pièce n° 14), concernant les travaux de terrassement autour de la maison avec du calcaire, la démolition et la reprise de la terrasse existante, ainsi que la pose d'un joint périphérique du plafond en bois de la salle à manger ; que contrairement à ce que soutient la compagnie GROUPAMA, les travaux de terrassement et de terrasse ne peuvent être exclus de la garantie dans la mesure où ils constituent des éléments indissociables de l'immeuble, qui ne peuvent être détachés sans en être détériorés ou détériorer la construction ; qu'au surplus, le contrat vise expressément les installations de plein air, dont les terrasses ; que la compagnie GROUPAMA sera donc condamnée à payer la somme de 6 407,57 € pour les travaux visés ; qu'à ces postes de préjudice, s'ajoutent des frais supplémentaires de déménagement pendant les travaux de garde meubles et de relogement, exactement estimés par les premiers juges à un montant total de 5 374,28 € ; enfin que les premiers juges ont à juste titre exclu les dommages immatériels invoqués par les époux Y..., ces derniers ne justifiant pas d'une prise en charge contractuelle par l'assureur ; que la compagnie GROUPAMA sera donc condamnée à payer aux époux Y... la somme totale de 96 667,41 + 6 407,57 + 5 374,28 = 108 449,26 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 26 juillet 2007 pour la somme de 106 940,69 € et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
1°/ Alors que l'article 2.5 des conditions générales du contrat, au titre des « catastrophes naturelles», exclut la garantie des « frais et pertes résultant d'un événement garanti et définis au titre de la garantie Frais et pertes annexes, à l'exception des frais justifiés de démolition, déblaiement, pompage et désinfection» ; qu'aux termes de l'article 2.9, les « frais et pertes annexes » sont, notamment « les frais justifiés de déplacement, replacement et entrepôt du mobilier, nécessaires à la remise en état des bâtiments» et «les frais de relogement dans des conditions identiques» ; qu'il résulte clairement de ces stipulations que, dans le cadre de la garantie «catastrophes naturelles », les frais de déménagement, garde meuble et relogement ne sont pas garantis ; que la Cour d'appel, qui condamne GROUPAMA à payer à M. et Mme Y..., au titre de la garantie «catastrophes naturelles », une somme comprenant un montant de 5 374,28 € au titre des frais de déménagement, garde meubles et relogement, a méconnu la loi du contrat et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ Alors que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la Cour d'appel, qui condamne GROUPAMA à payer à M. et Mme Y..., au titre de la garantie «catastrophes naturelles », une somme comprenant un montant de 5 374,28 € au titre des frais de déménagement, garde meubles et relogement, sans s'expliquer sur la clause d'exclusion stipulée à l'article 2.5 des conditions générales du contrat, invoquée par l'assureur, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ Alors qu'aux termes de l'article 2.5 des conditions générales du contrat d'assurance, sont garanties « toutes les détériorations accidentelles subies par le bâtiment et le mobilier usuel assurés lorsqu'elles résultent d'un événement déclaré catastrophe naturelle par un arrêté interministériel publié au Journal Officiel » ; que la Cour d'appel qui, pour condamner GROUPAMA à payer à M. et Mme Y..., au titre de la garantie «catastrophes naturelles», une somme comprenant un montant de 6 407,57 € au titre de travaux de terrassement, de démolition et reprise de la terrasse, a retenu qu'ils constituaient des éléments indissociables de la construction, a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ Alors que les juges ne peuvent se fonder sur des motifs de fait contradictoires ; que la Cour d'appel qui, tout en décidant d'adopter les propositions détaillées de l'expert pour évaluer à 95 451,26 €, actualisés à 96 667,41 €, le montant total des travaux de reprise, a ajouté le coût de travaux de terrassement, de démolition et reprise de la terrasse existante, de pose d'un joint périphérique du plafond en bois de la salle à manger (6 407,57 €), n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :En ce que l'arrêt attaqué condamne in solidum la société TEMSOL et la compagnie SAGENA à garantir la compagnie GROUPAMA de la moitié seulement des condamnations prononcées à son encontre, au profit de M. et Mme Y... ;
Aux motifs que sur l'appel en garantie de la compagnie GROUPAMA, en premier lieu que les premiers juges ont à juste titre estimé que la compagnie GROUPAMA ne pouvait faire supporter aux entreprises concernées la totalité des conséquences pécuniaires des choix techniques et financiers dont elle a pris l'initiative ; qu'une part de ces conséquences doit donc rester à sa charge ; en deuxième lieu que s'agissant de M. X..., qui est intervenu en qualité de soustraitant pour le compte de la société TEMSOL, cet artisan maçon, dépourvu de toute compétence spécifique, s'est borné à exécuter la réalisation des longrines, conformément aux instructions de la société TEMSOL ; qu'il ne peut être tenu pour responsable de la conception de l'opération ; qu'aucun manquement aux règles de l'art ne peut lui être reproché dans l'exécution de la tâche qui lui a été confiée ; que Mme A..., veuve X..., aux droits de son mari et la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, seront donc mises hors de cause ; en revanche, et en troisième lieu, qu'en l'absence de maîtrise d'oeuvre, il appartenait à la société TEMSOL, professionnel expérimenté dans son domaine de compétence, d'appeler l'attention de la compagnie GROUPAMA sur les conséquences des choix techniques et financiers qu'elle lui a demandé de mettre en oeuvre ; qu'il lui appartenait, en tout état de cause, de refuser d'exécuter des travaux insusceptibles de garantir la stabilité de l'immeuble, et ceci d'autant plus que les précédents travaux réalisés en 1978 (pose de picots) et 1983 (installation de micro pieux sous les seules façades Sud et Est), dont elle avait connaissance, s'étaient révélés insuffisants pour les premiers, ou incomplets pour les seconds ; que le contexte particulièrement délicat sur le plan technique dans lequel elle intervenait lui imposait de faire preuve de clairvoyance et de ne pas exécuter sans vigilance des travaux impropres à assurer la complète stabilité de l'immeuble ; que la compagnie GROUPAMA est donc fondée à appeler en garantie la société TEMSOL et son assureur la compagnie SAGENA ; que les motifs qui précèdent justifie que la société TEMSOL et la compagnie SAGENA garantissent la compagnie GROUPAMA de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, l'autre moitié restant à la charge de la compagnie GROUPAMA ;
1°/ Alors que l'entrepreneur et son assureur ne peuvent se prévaloir d'une faute de l'assureur dommages du maître de l'ouvrage pour s'opposer au recours subrogatoire de cet assureur dommages ; que la Cour d'appel, pour limiter la condamnation de la société TEMSOL et de son assureur, la société SAGENA, à garantir GROUPAMA, assureur catastrophe naturelle subrogé dans les droits des époux Y..., a retenu qu'une part des conséquences pécuniaires des choix techniques et financiers dont elle avait pris l'initiative devait être laissée à sa charge ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances ;
2°/ Alors que l'entrepreneur et son assureur ne peuvent se prévaloir d'une faute de l'assureur dommages du maître de l'ouvrage pour s'opposer au recours de cet assureur dommages que si elle constitue une faute quasi-délictuelle à leur égard ; que la Cour d'appel, pour limiter la condamnation de la société TEMSOL et de son assureur, la société SAGENA, à garantir GROUPAMA, assureur catastrophe naturelle subrogé dans les droits des époux Y..., a retenu qu'une part des conséquences pécuniaires des choix techniques et financiers dont elle avait pris l'initiative devait être laissée à sa charge ; qu'en statuant ainsi, et tout en constatant que la solution choisie avait été préconisée par la société TEMSOL, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ Alors que le sous-traitant qui n'attire pas l'attention sur l'insuffisance ou l'inadéquation des travaux qui lui sont confiés commet une faute à l'égard du maître de l'ouvrage, dont ce dernier et son assureur subrogé peuvent se prévaloir ; que la Cour d'appel qui, pour mettre hors de cause Mme X..., veuve de l'entrepreneur sous-traitant, et la compagnie MMA, a retenu que cet artisan maçon, dépourvu de compétence spécifique, s'étant borné à exécuter les travaux conformément aux instructions de l'entrepreneur principal, ne pouvait être tenu pour responsable de la conception de l'opération et qu'aucun manquement aux règles de l'art ne pouvait lui être reproché dans l'exécution de sa tâche, a violé l'article 1382 du code civil.