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12/01/2011 | FRANCE | N°09-17068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 2011, 09-17068


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 septembre 2009), que le 23 décembre 2003, M. X..., notaire à Clermont-Ferrand, a établi un acte, qui a été réitéré en la forme authentique le 31 janvier 2005, par lequel la société civile immobilière Panjoti (la SCI Panjoti) donnait à bail à construction à la société civile immobilière Interfédérale (la SCI interfédérale), représentée par M. Y..., directeur des programmes et de la gestion au Crédit mutuel du Massif Central,

en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier à usage commercial ou professi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 septembre 2009), que le 23 décembre 2003, M. X..., notaire à Clermont-Ferrand, a établi un acte, qui a été réitéré en la forme authentique le 31 janvier 2005, par lequel la société civile immobilière Panjoti (la SCI Panjoti) donnait à bail à construction à la société civile immobilière Interfédérale (la SCI interfédérale), représentée par M. Y..., directeur des programmes et de la gestion au Crédit mutuel du Massif Central, en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier à usage commercial ou professionnel, une parcelle de terrain cadastrée n° 470, située 50 boulevard Lavoisier à Clermont-Ferrand pour une durée de trente ans, moyennant un loyer annuel de 22 870 euros payable trimestriellement ; que le même jour, 23 décembre 2003, la SCI interfédérale, représentée par M. Y..., a signé un acte comportant une convention de mise à disposition d'emplacements de stationnements à prendre sur la parcelle voisine cadastrée n° 469, propriété de la SCI Panjoti ainsi qu'un prêt à usage d'une surface de 50 m ² à prendre sur cette même parcelle ; qu'après s'être acquitté du versement des loyers entre le 5 février 2004 et le 3 janvier 2006, la SCI Interfédérale a, par acte du 18 janvier 2006, assigné la SCI Panjoti en nullité du contrat de bail à construction notamment pour erreur sur la substance de ce contrat ; que la SCI Panjoti a appelé en garantie M. X... ;
Attendu que la SCI Interfédérale fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'erreur commise par le contractant sur une qualité qu'il tenait pour essentielle entraîne la nullité du contrat ; que la SCI Interfédérale soutenait que la conclusion du contrat de mise à disposition par la SCI Panjoti de places de stationnement sur le fonds mitoyen constituait un élément déterminant de son consentement au contrat de bail à construction ; qu'elle faisait valoir que les deux conventions avaient été signées le même jour par la SCI Interfédérale, la convention de mise à disposition faisant par ailleurs expressément référence au contrat de bail à construction, et que ces deux actes étaient ainsi indissociablement liés dans l'esprit de la SCI Interfédérale, en sorte que si elle avait su que la SCI Panjoti refuserait finalement de signer la convention de mise à disposition, elle n'aurait jamais consenti au bail à construction litigieux ; que pour dire que le consentement de la SCI Interfédérale au bail à construction était exempt de vice, la cour d'appel a énoncé que celle-ci n'avait jamais cru bon de faire de la signature du contrat de mise à disposition par la SCI Panjoti une condition suspensive du bail à construction ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que l'insertion d'une telle condition suspensive dans le contrat relevait des obligations du seul notaire rédacteur d'acte, son absence en l'espèce n'étant dès lors nullement révélatrice de la volonté réelle de la SCI Interfédérale sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la SCI Interfédérale n'avait pas entendu faire de la conclusion de la convention de mise à disposition une condition essentielle de son consentement au bail à construction, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et suivants du code civil ;
2°/ que pour dire que le consentement de la SCI Interfédérale au bail à construction n'était pas subordonné à la condition essentielle de la signature du contrat de mise à disposition, la cour d'appel a également énoncé que la SCI Interfédérale n'avait jamais mis en demeure la SCI Panjoti de procéder à la réitération en la forme authentique du contrat de mise à disposition ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'il n'était pas discuté que l'instrumentum de la convention de mise à disposition n'avait été signé que par la seule SCI Interfédérale, ce dont il s'évinçait que cette dernière n'avait aucun titre pour en exiger la " réitération authentique ", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé en conséquence les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, ayant procédé à la recherche prétendument omise, que la SCI Interfédérale avait signé le contrat de bail à construction sans faire de la conclusion, concomitante, de la convention de mise à disposition d'emplacements de stationnement et de prêt à usage une condition de ce contrat de bail, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'annulation du contrat de bail à construction, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Interfédérale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Interfédérale à payer à la SCI Panjoti la somme de 2 500 euros, à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Interfédérale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Interfédérale.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré valable le contrat de bail à construction conclu les 23 décembre 2003 et 31 janvier 2005 entre la SCI Interfédérale et la SCI Panjoti, débouté la SCI Interfédérale de toutes ses demandes, dit que la SCI Interfédérale devra exécuter l'ensemble des obligations lui incombant au titre du bail à construction susvisé et notamment reprendre le paiement du loyer ainsi que réaliser la construction telle que prévue au bail, condamné la SCI Interfédérale à payer à la SCI Panjoti les sommes de 41. 023, 08 € au titre des loyers échus et impayés pour la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2007 et de 2. 500 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE si la SCI Interfédérale, pour étayer une erreur sur la substance, vise le lien qui aurait existé entre les deux conventions passées en 2003, en sorte que la première ne serait pas viable sans la seconde, force est de constater qu'elle n'a jamais cru bon d'en faire une condition suspensive ; qu'il convient de relever que le permis de construire nécessaire a été régulièrement délivré et même renouvelé et qu'ainsi n'existait aucune impossibilité théorique à l'opération, nonobstant ce qui est aujourd'hui affirmé ; qu'encore, l'impossibilité alléguée ce jour ne fait l'objet d'aucun justificatif au dossier ; que si l'appelante se plaint de la non réitération en la forme authentique du second acte, force est de constater qu'elle n'a jamais cru bon de requérir, par une mise en demeure, ladite réitération, ce qui lui serait parfaitement possible en présence d'un acte régulier sous seing privé établi par un notaire ; qu'un raisonnement identique doit être opposé au défaut d'objet et de cause, qui ne sont que la reprise du même moyen sous une forme camouflée ; que les servitudes que la SCI Interfédérale juge aujourd'hui dirimantes n'avaient jamais fait l'objet de son attention, jusque là et que, là encore, preuve n'est pas rapportée au dossier de leur incidence particulière quant à l'économie du contrat ; que la multiplicité des moyens dissimule mal la carence factuelle, dans la démonstration, si tant qu'elle ne la souligne ; que c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'en fait, la SCI Interfédérale avait changé de stratégie et entendait se dégager d'une opération qui lui apparaissait, avec le recul, plutôt douteuse ;
1°/ ALORS QUE l'erreur commise par le contractant sur une qualité qu'il tenait pour essentielle entraîne la nullité du contrat ; que la SCI Interfédérale soutenait que la conclusion du contrat de mise à disposition par la SCI Panjoti de places de stationnement sur le fonds mitoyen constituait un élément déterminant de son consentement au contrat de bail à construction ; qu'elle faisait valoir que les deux conventions avaient été signées le même jour par la SCI Interfédérale, la convention de mise à disposition faisant par ailleurs expressément référence au contrat de bail à construction, et que ces deux actes étaient ainsi indissociablement liées dans l'esprit de l'exposante, en sorte que si elle avait su que la SCI Panjoti refuserait finalement de signer la convention de mise à disposition, elle n'aurait jamais consenti au bail à construction litigieux ; que pour dire que le consentement de la SCI Interfédérale au bail à construction était exempt de vice, la Cour d'appel a énoncé que celle-ci n'avait jamais cru bon de faire de la signature du contrat de mise à disposition par la SCI Panjoti une condition suspensive du bail à construction ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que l'insertion d'une telle condition suspensive dans le contrat relevait des obligations du seul notaire rédacteur d'acte, son absence en l'espèce n'étant dès lors nullement révélatrice de la volonté réelle de la SCI Interfédérale sur ce point, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la SCI Interfédérale n'avait pas entendu faire de la conclusion de la convention de mise à disposition une condition essentielle de son consentement au bail à construction, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et suivants du Code civil.
2°/ ALORS QUE pour dire que le consentement de la SCI Interfédérale au bail à construction n'était pas subordonné à la condition essentielle de la signature du contrat de mise à disposition, la Cour d'appel a également énoncé que la SCI Interfédérale n'avait jamais mis en demeure la SCI Panjoti de procéder à la réitération en la forme authentique du contrat de mise à disposition ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'il n'était pas discuté que l'instrumentum de la convention de mise à disposition n'avait été signé que par la seule SCI Interfédérale, ce dont il s'évinçait que cette dernière n'avait aucun titre pour en exiger la « réitération authentique », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé en conséquence les articles 4 et 7 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-17068
Date de la décision : 12/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 10 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 2011, pourvoi n°09-17068


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17068
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