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11/01/2011 | FRANCE | N°10-82436

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2011, 10-82436


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Joëlle X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 17 février 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Louis Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 29-1, 29-5, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que 5

91 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Joëlle X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 17 février 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Louis Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 29-1, 29-5, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la victime d'un accident de la circulation (Mme X..., la demanderesse) de sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire pour perte de gains professionnels avant consolidation, après recours subrogatoire des tiers payeurs (la CPAM des Hauts-de-Seine, la CARCD, l'institution Médéric prévoyance et la MG Services) ;
"aux motifs que l'accident de circulation dont Mme X... avait été victime le 27 décembre 2002 avait entraîné, selon le rapport d'expertise de M. Z..., en date du 17 février 2005, les lésions suivantes :- ITT du 27 décembre 2002 au 4 octobre 2004,- date de consolidation fixée au 5 octobre 2004,- IPP de 15 %,- elle n'est plus capable d'exercer les activités professionnelles qu'elle avait avant l'accident ;que, sur les préjudices temporaires avant consolidation, il appartenait à la victime de justifier de la perte de revenus du fait de l'accident jusqu'à sa consolidation ; que, sur la perte de revenus au titre des salaires versés par la Mutuelle des PTT, centre de soins dentaires, Mme X... avait perçu jusqu'à fin septembre 2002 la somme de 24 224,42 euros sur neuf mois, ayant été en arrêt maladie à partir du 24 septembre 2002, avant l'accident litigieux, soit un revenu moyen de 2 691,60 euros ; qu'elle avait continué à être payée en octobre, novembre et décembre 2002 et avait déclaré pour l'année 2002 un revenu de 29 443 euros ; qu'elle avait été payée par le centre jusqu'au 30 septembre 2005 (indemnisation de l'employeur par le régime de prévoyance Médéric), date correspondant à sa mise en invalidité par la CRAMIF ; que les premiers juges avaient évalué à juste titre les salaires versés entre le 27 décembre 2002 et le 4 octobre 2004 à 52 193,49 euros ; que cette somme avait été perçue par la victime et pouvait faire l'objet d'un recours subrogatoire par le tiers payeur, c'est-à-dire l'organisme de prévoyance qui avait dû indemniser son employeur ; que les salaires maintenus à la victime devaient être déduits de l'indemnité complémentaire lui revenant en réparation de son préjudice ; que cette somme de 52 193,49 euros constituait la perte de revenus de la victime pendant sa période d'incapacité ; que, sur la perte du chiffre d'affaires du cabinet dentaire, au vu des pièces produites, la moyenne du chiffre d'affaires des trois dernières années s'élevait à 78 564 euros ; que la perte sur cinq mois, soit jusqu'au 1er juin 2003 (date à partir de laquelle la cession du cabinet avait été autorisée par le bailleur), s'élevait à 32 735 euros, ramenée à 31 323,69 euros au regard des demandes de la victime ; qu'il convenait de retenir le chiffre d'affaires comme le soutenait la victime, et non le bénéfice comme le prétendait l'assureur du tiers responsable, du fait de la persistance des charges courantes du cabinet ; que la demande au titre de la perte de revenus résultant de l'absence de vente du cabinet dentaire avait été rejetée à juste titre par les premiers juges dès lors que l'échec de la vente n'était pas imputable à l'accident ; que la CARCDSF pouvait prétendre exercer un recours subrogatoire s'agissant d'un organisme de sécurité sociale obligatoire pour les chirurgiens-dentistes qui gérait un régime de base et un régime complémentaire ; que le recours des tiers payeurs s'exercerait de la façon suivante :- indemnités journalières versées par la CPAM des Hauts-de-Seine : 40 036,46 euros, étant précisé que les prestations versées après la consolidation des blessures, le 5 octobre 2004, étaient imputables à l'accident ;- indemnités journalières versées par la CARCDSF du 19 juin 2005 au 31 décembre 2005, puis du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2006 : 15 288 euros et 21 840 euros, soit au total 37 128 euros ; que ces prestations pendant la période d'incapacité, qui devaient être versées après le délai statutaire de carence de trois mois après l'accident, avaient été versées un mois après le règlement par Mme X... de ses cotisations le 19 mai 2005, ainsi qu'il en était justifié (78 euros) ; que la CARCDSF rapportait la preuve que les prestations qu'elle avait versées à la victime au-delà de la date de consolidation de ses blessures étaient bien en relation de causalité directe avec l'accident litigieux ;- indemnités journalières versées par Mederic prévoyance :23 393,67 euros (courriers du 8 septembre 2006 et du 23 janvier 2006) ; que, toutefois, l'indemnité journalière de 868,04 euros,ayant été versée du 23 novembre au 31 décembre 2002, il convenait de réduire l'indemnité à la somme de 111,28 euros pour l'incapacité depuis l'accident (soit cinq jours), soit une créance réduite à 22 636,91 euros ;- solde de salaires versés par la Mutuelle générale des PTT : 21 540,81 euros (courrier du 13 avril 2007) ;que l'indemnité mise à la charge du tiers responsable et de son assureur étant insuffisante pour rembourser la totalité des créances des tiers payeurs, la répartition du solde disponible, soit la somme de 83 517,18 euros, se ferait au marc l'euro, au prorata de leur créance respective ; qu'il ne revenait aucun solde au profit de la victime ;
"alors que les prestations versées par un organisme, un établissement ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne ouvrent droit, lorsqu'elles ont un lien direct avec le fait dommageable, à un recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; que, faute de relation causale entre une partie des prestations versées et le préjudice subi, la cour d'appel ne pouvait imputer sur la somme de 52 193,49 euros, représentant la perte de gains avant consolidation, l'intégralité des indemnités journalières versées par les tiers payeurs, y compris celles payées postérieurement à la consolidation, et se borner à justifier cette imputation par le fait que les prestations versées après la consolidation des blessures étaient en relation de causalité directe avec « l'accident" ;
Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ;
Attendu que, selon ce texte, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., qui exerçait la profession de chirurgien-dentiste pour partie à titre libéral et pour partie à titre salarié, a été victime, le 27 décembre 2002, d'un accident de la circulation, dont M. Y..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale ; que, selon les conclusions de l'expertise médicale ordonnée par la juridiction pénale, l'incapacité temporaire totale de la victime a duré jusqu'au 4 octobre 2004, la consolidation étant fixée à cette dernière date, et que l'incapacité permanente partielle a été évaluée à 15 % ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les préjudices de la victime, la juridiction du second degré fixe les pertes de gains professionnels actuels à 52 193,49 euros, au titre de l'activité salariée, et à 31 323,69 euros au titre de celle du cabinet dentaire ; que, pour dire que le montant des indemnités journalières versées par plusieurs organismes, qui excède la somme mise à la charge du responsable et de son assureur, devra être réparti au marc le franc entre les tiers payeurs et qu'il ne subsistera aucun solde pour la victime, les juges énoncent que, si une partie de ces indemnités journalières correspond à des périodes postérieures à la date de consolidation, elles sont cependant en relation de causalité directe avec l'accident ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ne réparent pas le poste des pertes de gains professionnels actuels des indemnités journalières versées pour une période non comprise dans l'incapacité temporaire de travail due à l'accident, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 29-1, 29-5, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a alloué à la victime d'un accident de la circulation (Mme X..., le demanderesse) une indemnité complémentaire de 20 514,88 euros au titre de l'incidence professionnelle permanente, après imputation du recours subrogatoire des tiers payeurs (la CRAMIF, l'institution Médéric prévoyance, la CNAV, la CARCD) ;
"aux motifs que le préjudice professionnel que Mme X... subissait du fait de l'accident s'analysait en termes de perte de revenus, étant désormais, du fait de son inaptitude professionnelle, dans l'incapacité d'exercer sa profession de chirurgien-dentiste à l'âge de 58 ans, qui lui procurait des revenus tirés de son activité libérale et des revenus salariaux ; que, aucune demande n'étant formulée au titre de la perte de revenus résultant de la cessation de l'exercice professionnel libéral, la demande tirée de la perte de revenus salariaux devait être examinée sous l'angle de l'incidence professionnelle ; que le jugement serait infirmé en ce qu'il avait alloué la somme de 236 869,92 euros au titre du préjudice professionnel ; que la cour évaluait la perte de chance pour la victime d'assurer cinq vacations supplémentaires par semaine à 80 % au vu des pièces produites et fixait la vacation à 202 euros ; que, sur une année, la perte de chance de percevoir des revenus salariaux supplémentaires s'élevait à la somme de 42 016 euros (260 vacations x 202 x 80 %) ; qu'après capitalisation pour une rente limitée à 65 ans concernant une femme de 61 ans au jour de la décision, la somme allouée s'élevait à 157 307,90 euros (42 016 x 3,744) ; que le recours des tiers payeurs s'exercerait de la façon suivante :- pension d'invalidité de la CRAMIF : 11 878,96 euros (arrérages du 24 septembre 2005 au 31 septembre 2008), le jugement déféré serait réformé sur le quantum ;- pensions complémentaires d'invalidité versées par Mederic prévoyance jusqu'à 60 ans : 7 052,71 euros et 18 622 euros, soit un total de 25 674,71 euros, le jugement déféré serait réformé sur le quantum ;- allocation invalidité versée et à verser par la CARCD, incluant les majorations pour enfants à charge : 17 504,50 euros et 48 688 euros = 66 192,50 euros, le jugement déféré serait réformé sur le quantum ;- pension de retraite pour inaptitude de la CARCD (cinq années de retraite par anticipation) : 82 400,85 euros ; que, toutefois, la CARCD sollicitant la confirmation du jugement, la cour retiendrait la somme évaluée par le tribunal à 24 765,07 euros ;- pension vieillesse de la CNAV : le décompte établi faisait ressortir que la prestation versée à la victime du fait de l'accident était majorée, calculée au titre de l'inaptitude au travail sur la base de 50 % au lieu de 32,1875 %) (en vertu des articles L. 351-8, L. 341-15 et R. 341-22 du code de la sécurité sociale), ce qui représentait une charge supplémentaire annuelle de 2 062,71 euros pour cette caisse à compter du 1er décembre 2008 (date des premiers versements), soit une créance capitalisée de 2 062,71 x 9 749 = 20 109,35 euros ; que le recours subrogatoire de la CNAV serait limité au différentiel entre les droits acquis par la victime si elle avait pris sa retraite à 65 ans et la retraite par anticipation qu'elle percevait depuis l'âge de 60 ans, soit une capitalisation de 2 062,71 x 4,015 (prix de l'euro de rente à 60 ans limitée à 65 ans) = 8 281,78 euros ; que la CNAV, caisse de retraite qui gérait un régime obligatoire de sécurité sociale, était admise à exercer un recours subrogatoire dès lors que les prestations versées avaient un caractère indemnitaire comme ayant un lien direct avec le fait dommageable ; qu'il revenait à la victime un solde de 20 515,88 euros au regard de la créance des tiers payeurs (136 793,02 euros) ;
"alors que la victime d'un dommage corporel à l'origine d'une perte de gains professionnels a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; qu'en application de ce principe, et dès lors qu'elle constatait que, du fait de son inaptitude professionnelle, la victime se trouvait dans l'incapacité définitive d'exercer sa profession de chirurgien-dentiste, la cour d'appel ne pouvait omettre de déterminer, au titre du préjudice permanent après consolidation, la perte de gains professionnels que celle-ci tirait de son activité salariée à raison de trois vacations par semaine, et se borner à évaluer la perte de chance qu'elle avait subie d'accroître ses activités salariales à raison de cinq vacations supplémentaires" ;
Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que la partie civile exposait dans ses conclusions que, sans l'accident, elle aurait continué à travailler comme salariée et que, fermant son cabinet, elle aurait pu assurer des vacations supplémentaires ;
Attendu que l'arrêt, qui fixe à 157 307,90 euros la perte de chance d'assurer des vacations supplémentaires, omet de prononcer sur le premier chef de demande ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est, à nouveau, encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 février 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mme X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82436
Date de la décision : 11/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2011, pourvoi n°10-82436


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.82436
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