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11/01/2011 | FRANCE | N°10-10832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2011, 10-10832


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le titre dont les époux X..., maîtres de l'ouvrage, étaient bénéficiaires était, non pas une promesse de vente, mais un "compromis de vente" notarié sous condition suspensive, que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan qu'ils avaient signé avec la société Ame des Bastides, constructeur, n'avait, en contravention avec les dispositions de l'article R. 231-2 du code de la construction et de l'ha

bitation qui exige que soit précisée dans le contrat la nature du titre...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le titre dont les époux X..., maîtres de l'ouvrage, étaient bénéficiaires était, non pas une promesse de vente, mais un "compromis de vente" notarié sous condition suspensive, que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan qu'ils avaient signé avec la société Ame des Bastides, constructeur, n'avait, en contravention avec les dispositions de l'article R. 231-2 du code de la construction et de l'habitation qui exige que soit précisée dans le contrat la nature du titre de propriété ou des droits réels permettant de construire, réservé aucun espace à la description précise de ce titre, et justement relevé qu'il importait peu que le prêt relatif à cette acquisition n'ait pas été mentionné dans la rubrique des prêts complémentaires, lesquels ne sont relatifs qu'au financement de la construction, la cour d'appel, qui a souverainement décidé qu'il n'était pas établi que les époux X... avaient fait preuve de mauvaise foi en cochant la case intitulée "titre de propriété ou titre justifiant d'un droit de construire" plutôt que celle relative à une "promesse de vente", et qui en a déduit, interprétant souverainement les dispositions contractuelles, que l'acquisition du terrain était érigée en condition suspensive, a, procédant à la recherche qui lui était demandée, légalement justifié sa décision en retenant que la condition d'acquisition du terrain avait défailli sans que les époux X... puissent s'en voir imputer la responsabilité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ame des Bastides aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ame des Bastides, la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour la société Ame des Bastides
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la condition d'acquisition du terrain a défailli sans faute des époux X... et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Âme des Bastides à payer aux époux X... la somme de 6.256 € avec les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2007 et à leur rembourser les sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré ;
AUX MOTIFS QUE les époux X..., qui n'étaient titulaires s'agissant du terrain que d'un compromis de vente notarié sous condition suspensive, ont coché la case indiquant qu'ils étaient propriétaires du terrain sans intention de tromperie ou de dissimulation et sans mauvaise foi évidente ; que le contrat n'a pas respecté les prescriptions de l'article R.231-2 du Code de la construction qui exige l'indication dans le contrat, non seulement de la nature des droits, mais encore de la nature du titre, de sa date et des noms et adresse du rédacteur ; que dès lors, le contrat érigeant l'acquisition du terrain en condition suspensive et peu important que le prêt relatif à cette acquisition n'ait pas été mentionné au titre des prêts complémentaires, cette condition a défailli sans que les époux X... puissent s'en voir imputer la responsabilité ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en constatant que dans le contrat de construction, les époux X... avaient affirmé être propriétaires du terrain et n'avaient pas déclaré de demande de prêt autre que celle du prêt principal de 73.840 € pour la construction, et notamment aucune demande de prêt complémentaire pour l'acquisition du terrain, la Cour d'appel ne pouvait considérer, sans violer la loi des parties, que celles-ci avaient érigé l'acquisition du prêt pour le terrain à titre de condition suspensive ; que la clause de style figurant dans les conditions générales pré imprimées et non paraphées du contrat, énonçant l'acquisition du terrain parmi les conditions suspensives possibles ne s'applique pas dès lors que le maître d'ouvrage a affirmé, dans les conditions particulières, être propriétaire du terrain et ne pas avoir besoin d'un autre prêt ; qu'en disant néanmoins qu'elle faisait échec aux engagements contractuels exprès des parties, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article R. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, les parties doivent mentionner dans le contrat de construction, en ce qui concerne le titre de propriété ou les droits réels permettant de construire, la nature des droits, la nature du titre, sa date, l'indication des nom et adresse du rédacteur de l'acte ; que la mention de la nature du titre impose seulement aux parties de préciser s'il s'agit d'un titre de propriété ou justifiant d'un droit de construire ou s'il s'agit d'une promesse de vente, laquelle peut être unilatérale ou synallagmatique (autrement appelée compromis de vente) et implique en principe la conclusion d'une condition suspensive d'acquisition du terrain ; qu'il résulte clairement du contrat que toutes ces précisions y figuraient ; qu'en décidant d'écarter la clause particulière pour faire prévaloir les mentions pré inscrites dans les conditions générales au motif inexact qu'elles n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article R. 231-2 du Code de la construction, la Cour d'appel a violé ce texte;
ALORS, ENFIN, QUE la société Ame des Bastides faisait valoir dans ses conclusions que l'étude de la situation financière des époux X... démontrait qu'ils avaient une disponibilité financière suffisante pour l'obtention du prêt sollicité, incluant celui pour le terrain et le surcoût des travaux et que c'est en toute mauvaise foi qu'ils ont demandé à leur banquier de motiver le refus du prêt par le surcoût des travaux ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher, comme elle y était invitée si les époux X... établissait avoir fait toutes diligences pour la réalisation de la prétendue condition suspensive d'acquisition du terrain, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1178 du Code civil et L. 231-4, I du Code de la construction et de l'habitation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-10832
Date de la décision : 11/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2011, pourvoi n°10-10832


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10832
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