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11/01/2011 | FRANCE | N°09-72889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2011, 09-72889


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la société Les Ciseaux d'Argent et la société civile professionnelle Gulpil, nouveau propriétaire sous condition résolutoire de l'immeuble depuis le 22 décembre 2008, faisaient justement valoir que la "transcription" du jugement était la publicité facultative prévue par l'article 37-2 du décret du 4 janvier 1955 alors que la publicité obligatoire pour le transfert de propriété n'était pas ordonnée et qu'au lieu de ress

aisir le tribunal avec les mentions exigées par les articles 5 et 7 du décret d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la société Les Ciseaux d'Argent et la société civile professionnelle Gulpil, nouveau propriétaire sous condition résolutoire de l'immeuble depuis le 22 décembre 2008, faisaient justement valoir que la "transcription" du jugement était la publicité facultative prévue par l'article 37-2 du décret du 4 janvier 1955 alors que la publicité obligatoire pour le transfert de propriété n'était pas ordonnée et qu'au lieu de ressaisir le tribunal avec les mentions exigées par les articles 5 et 7 du décret du 4 janvier 1955 pour publier la vente en vu notamment de permettre la procédure de purge et le paiement de ses créanciers hypothécaires, M. X... n'avait exigé le paiement qu'après avoir reçu l'assignation de la société Les Ciseaux d'Argent sollicitant la publication de la vente en lui indiquant les mentions qui faisaient toujours défaut, que l'offre de payer le prix après la transcription sur laquelle M. X... fondait son action résolutoire n'était pas une condamnation prononcée contre la société Les Ciseaux d'Argent mais un "donner acte" à la société Sogetrim, alors mandataire apparent du vendeur, de ce qu'elle acceptait la consignation du prix et le reversement à M. X... du solde du prix après "transcription" du jugement et paiement des créanciers hypothécaires, qu'un "donner acte n'‘était assorti d'aucun effet contraignant, qu' en l'absence d'obligation du paiement de tout ou partie du prix, la transcription du jugement le 6 juin 2001 ne caractérisait nullement un défaut de paiement du prix dans le contexte procédural dont M. X... avait été l'auteur, qu'il ne saurait être reproché valablement à la société Les ciseaux d'argent, qui avait assigné M. X... le 1er juillet 2003 afin d'obtenir un jugement contenant les mentions nécessaires à la publication de la vente litigieuse d'avoir attendu l'issue des instances initiées à la suite des recours de M. X... pour procéder à la consignation du prix de vente le 17 août 2005, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, sans dénaturation, a souverainement déduit de ces seuls motifs qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résolution de la vente consentie à la société Les Ciseaux d'Argent ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X....

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré mal fondé en sa demande de résolution du contrat de vente d'immeuble conclu avec la SA Les ciseaux d'argent le 17 juin 1999 ;

AUX MOTIFS QUE l'autorité de chose jugée revêtue par l'arrêt de la cour d'Aix-en-Provence le 27 mai 2003, devenu irrévocable en raison du rejet du pourvoi formé à son encontre par monsieur X... suivant arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2005, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 27 mars 2001 déclarant parfaite la vente de l'immeuble sis ... et ... moyennant le prix de 4.000.000 (609.796,06 euros), autorité qui ne s'attache qu'à la formation du contrat de vente intervenu entre les parties , ne saurait constituer une fin de non-recevoir à l'action en résolution présentement dirigée par monsieur X... contre la SA Les ciseaux d'argent laquelle concerne non la formation de la vente mais l'exécution dudit contrat ; que la SA Ciseaux d'argent et la SCI Gulpil, nouveau propriétaire sous condition résolutoire de l'immeuble depuis le 22 décembre 2008, font justement valoir que la « transcription » du jugement est la publicité facultative prévue par l'article 37-2 du décret du 4 janvier 1955 alors que la publicité obligatoire pour le transfert de propriété n'était pas ordonnée, et qu'au lieu de ressaisir le tribunal avec les mentions exigées par les articles 5 et 7 du décret du 4 janvier 1955 pour publier la vente en vue notamment de permettre la procédure de purge et le paiement de ses créanciers hypothécaires, monsieur X... n'a exigé le paiement du prix qu'après avoir reçu l'assignation de la SA Les ciseaux d'argent sollicitant la publication de la vente en lui indiquant les mentions qui faisaient défaut jusqu'alors ; que l'offre de payer le prix après la transcription sur laquelle monsieur X... fonde son action résolutoire n'était pas une condamnation prononcée entre la SA Les ciseaux d'argent (sic), mais se traduisait de la part du juge par un simple « donner acte » à la SA Sogetrim, alors mandataire apparent du vendeur, de ce qu'elle acceptait la consignation du prix et de sa commission puis de reverser à monsieur X... le solde du prix après « transcription » du jugement et paiement des créanciers hypothécaires ; qu'un « donné acte » ne satisfait pas aux conditions d'une demande en justice et n'est assorti d'aucun effet contraignant lequel s'attache seulement à la chose jugée ; que, par conséquent, en l'absence d'obligation de paiement de tout ou partie du prix (sic) la transcription du jugement le 6 juin 2001, monsieur X... ne caractérise pas un défaut de paiement du prix, dans le contexte procédural dont il a été l'auteur ; qu'en effet, en l'absence de date contractuelle de paiement du prix, celui-ci n'était exigible qu'au temps de la délivrance de l'immeuble ; que la prise de possession, partielle compte tenu des initiatives du vendeur pour conserver les revenus locatifs de l'immeuble, se situe au cours des années 2005, donc à l'époque de consignation du prix ; qu'il faut rappeler en effet qu'il ne saurait être valablement reproché à la SA Les ciseaux d'argent, qui avait assigné monsieur X... devant le tribunal de grande instance de Marseille suivant acte du 1er juillet 2003 afin d'obtenir un jugement contenant les mentions nécessaires à la publication de la vente litigieuse sur laquelle il a été statué par le jugement entrepris, d'avoir attendu l'issue des instances initiées à la suite des recours de monsieur X... tant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence que devant la Cour de cassation, pour procéder à la consignation du prix de vente à la Caisse de règlements pécuniaires des avocats de Marseille, constituée séquestre du prix, le 17 août 2005 ; qu'il résulte en outre de la correspondance de la Carpa de Marseille adressée le 24 août 2005 au conseil de monsieur X... que ce dernier a fourni son accord pour le placement des fonds pour le compte qui lui appartiendra (sic) ; que, par ailleurs, monsieur X... ne saurait de bonne foi se prévaloir du défaut de versement au comptant du prix de la vente par la SA Les ciseaux d'argent alors qu'il résulte de l'arrêt du 13 juin 2006 que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4ème chambre B, qu'alors qu'il était assigné suivant acte du 9 novembre 1999 par la SA Les ciseaux d'argent en constatation de la vente au profit de cette dernière de l'immeuble litigieux, il a consenti le 12 décembre 2000 à un tiers une promesse de vente sur le même immeuble, les manoeuvres de monsieur X..., qualifiées de dolosives par l'arrêt susvisé, ayant conduit la cour à prononcer la nullité de ladite promesse et à condamner monsieur X... à verser des dommages et intérêts à son cocontractant ; qu'il convient en conséquence de rejeter les prétentions de monsieur X... et de confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;

1°) ALORS QU'en matière de contrat de vente d'immeuble, le transfert de propriété s'opère par le seul accord des parties sur la chose et sur le prix, la publication de l'acte ou de la décision judiciaire constatant cet accord n'étant requise qu'au titre de l'opposabilité du transfert de propriété aux tiers ; que la cour qui, pour débouter monsieur X... de sa demande en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, s'est fondée sur l'absence de publication « obligatoire » du jugement du 27 mars 2001, tout en constatant par ailleurs que cette décision avait déclaré parfaite ladite vente, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1583 du Code civil et 28 du décret du 4 janvier 1955 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, une décision de justice ne figure pas parmi les actes pouvant faire l'objet d'un publicité facultative ; que dès lors, en énonçant que la « transcription » du jugement qui avait été effectuée le 6 juin 2001 constituait la publicité facultative prévue par l'article 37-2 du décret de 1955 et non la publicité obligatoire prévue par l'article 28 dudit décret, imposant ainsi à monsieur X... de ressaisir le tribunal pour procéder à cette publicité obligatoire pourtant déjà opérée le 6 juin 2001, volume 2001 P, numéro 4958, la cour d'appel a violé les articles 37-2 et 28 du décret du 4 janvier 1955 ;

3°) ALORS QU'en réponse à l'argument relatif à la nécessité d'une procédure de purge de l'unique hypothèque conventionnelle inscrite sur l'immeuble en cause, monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p.15 § 1 à 11), qu'en application des dispositions combinées des articles 2475 du code civil et 111 du décret du 27 juillet 2006, il n'y avait pas lieu, en présence d'une seule hypothèque conventionnelle de moins d'un quart du prix de vente du bien immobilier, de recourir à la procédure de purge ; qu'en affirmant, pour débouter ce dernier de sa demande en résolution, qu'il avait exigé le paiement du prix après avoir reçu l'assignation de la société les Ciseaux d'Argent sollicitant la publication de la vente au lieu de ressaisir le tribunal pour publier la vente afin de permettre la procédure de purge, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions précitées dont elle était saisie, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 5), monsieur X... fondait d'abord sa demande de résolution de la vente sur le défaut de paiement du prix de vente depuis l'accord des parties le 17 juin 1999, la vente ayant été conclue au comptant ; qu'en énonçant néanmoins, pour le débouter de cette demande, que ce dernier fondait son action résolutoire sur l'offre de payer le prix après la transcription du jugement et que cette offre n'était pas une condamnation prononcée contre la SA Les ciseaux d'argent mais un simple « donner acte » de ce que le mandataire acceptait de consigner le prix puis de le reverser au vendeur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE dans les ventes au comptant, le vendeur est dispensé de délivrer la chose tant que l'acquéreur n'en paie pas le prix ; qu'en se fondant encore, pour débouter le vendeur, sur la circonstance que ce dernier n'avait délivré que partiellement l'immeuble en 2005, la cour qui, tout en constatant par ailleurs l'absence de date contractuelle de paiement du prix et ce dont résultait l'existence d'une vente au comptant le dispensant de délivrer la chose faute de paiement du prix par l'acquéreur, n'a, à nouveau, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1134, 1184, 1612, 1650 et 1654 du Code civil ;

6°) ALORS QUE l'existence du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire ; qu'en se bornant à énoncer qu'il ne saurait être valablement reproché à la Société Les ciseaux d'argent d'avoir attendu l'issue des instances diligentées par le vendeur, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé si le fait que le jugement du 27 mars 2001, déclarant parfaite la vente conclue entre monsieur X... et la Société Les ciseaux d'argent, était assorti de l'exécution provisoire n'impliquait pas l'obligation pour l'acquéreur de payer le prix dès le prononcé de cette décision, indépendamment des instances initiées par le vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 501, 504, 514 et 539 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE les manoeuvres dolosives du vendeur à l'égard d'un tiers ne sont pas de nature à dispenser l'acquéreur d'exécuter son obligation de payer le prix ; que la cour qui, pour décider que monsieur X... ne pouvait de bonne foi se prévaloir du défaut de versement au comptant du prix de la vente par la Société Les ciseaux d'argent, a relevé que la promesse de vente qu'il avait consentie au bénéfice d'un tiers avait été annulée en raison de manoeuvres dolosives qu'il avait commises à l'égard du seul bénéficiaire de cette promesse, circonstance étrangère aux relations nouées entre monsieur X... et la société les Ciseaux d'Argent et qui n'était donc pas par elle-même de nature à dispenser cette dernière de payer le prix de vente, a violé les articles 1134, 1184 et 1654 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-72889
Date de la décision : 11/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2011, pourvoi n°09-72889


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72889
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