LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'un constat d'huissier de justice du 11 juillet 2002, qu'elle a analysé, exprimait clairement le caractère généralisé du désordre affectant le carrelage, que l'architecte avait le 25 juillet constaté un défaut de scellement de ce carrelage, que le même jour le bureau Véritas avait noté que la mise en oeuvre du carrelage et la réalisation de la chape apparaissaient non conformes sous les carreaux cassés et avait émis une réserve sur ces travaux et que ces constatations avaient entraîné un refus de réception, la cour d'appel, qui ne s'est pas exclusivement basée sur des éléments postérieurs à la réception prononcée avec des réserves sur le carrelage le 16 octobre 2002, a souverainement retenu que le vice affectant le carrelage était, lors de la réception, connu dans son étendue, ses causes et ses conséquences dommageables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel qui était saisie d'un appel non limité formé par la société Generali, assureur de la société Tradicarl et qui a relevé qu'aucune demande n'était formée contre la société Tradicarl dont la liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d'actif, a retenu sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée sur la responsabilité de la société Tradicarl, que le désordre affectant le carrelage de nature décennale du fait de sa gravité, ne pouvait, en raison de son caractère apparent à la réception, fonder une action du maître de l'ouvrage en responsabilité décennale à l'encontre des constructeurs et en paiement contre les assureurs garantissant cette responsabilité ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant retenu que la garantie dommages aux ouvrages ne s'appliquait pas, le moyen en sa seconde branche vise un motif surabondant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le désordre affectant le carrelage était consécutif à un défaut de mise en oeuvre de ce carrelage et de réalisation de la chape, la cour d'appel qui a exactement retenu que l'architecte n'était pas tenu d'une obligation de résultat concernant la conformité des produits livrés et mis en oeuvre par un constructeur a pu décider que la faute de l'architecte relative au défaut de contrôle de la conformité de l'épaisseur du carrelage posé, était sans lien avec le dommage constaté entraînant la nécessité d'une réfection complète et n'engageait pas sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'architecte avait demandé le 16 mai 2002 la finition du sol et à partir du 16 juin la reprise du sol du hall d'entrée puis à partir du 18 juillet la reprise des carreaux après constat du défaut de scellement, la cour d'appel a pu, par une décision motivée et en procédant à la recherche demandée, retenir que hors les finitions la pose en elle même était achevée depuis longtemps au jour de la constatation de la cause du désordre, une semaine avant la date prévue pour la réception et en déduire que la faute imputée à l'architecte pour avoir manqué d'interrompre l'ouvrage n'avait pas de substance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Janiphy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Janiphy à payer à M. Rey, ès qualités, la somme de 2 500 euros et à la MAF, la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par de la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux conseils pour la société Janiphy ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a dit que les désordres de descellement du carrelage étaient apparents à la réception, déclaré en conséquence mal fondées les demandes de l'exposante fondées sur les dispositions de l'article 1792 et suivantes du code civil, dit que les garanties des assureurs de responsabilité civile décennale, les MUTUELLES DU MANS, la MAF et la Compagnie GENERALI
n'étaient pas engagées et débouté la société JANIPHY de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE «sur le caractère apparent ou caché des vices, ... la réserve concernant les défauts apparents du carrelage est libellée ainsi qu'il suit « défaut de scellement du carrelage (les carreaux « sonnent creux », des carreaux sont cassés et des carreaux se décollent) dans la réserve et le magasin. Reprendre le carrelage scellé qui casse à plusieurs endroits. La mise en oeuvre du carrelage et la réalisation de la chape apparaissent non-conformes sous les carreaux cassés. Nous indiquer les dispositions qui seront prises pour y remédier» ; que l'appelante fait donc valoir à juste titre que le premier juge a motivé sa décision sur la base d'une erreur matérielle de lecture sur le libellé de la réserve («dans la réserve du magasin», au lieu de «dans la réserve et le magasin») ; que cette erreur, en considération de laquelle le premier juge a retenu que ce n'est que par la suite, lorsque son caractère généralisé et évolutif a été établi, que le vice a été révélé dans toute son ampleur, a ou non une incidence sur l'appréciation du caractère apparent ou caché du vice suivant la portée qui doit être attribuée à l'expression de la réserve, qui pourrait être entendue soit comme se limitant aux seuls désordres ponctuels constatés, ce que soutient la société JANIPHY, soit, ainsi que le soutient l'appelante, comme traduisant déjà la connaissance du caractère généralisé du désordre, de sa nature réelle et de ses conséquences ; que dans cette perspective, plusieurs éléments sont à prendre en considération ; que le 11 juillet 2002, la société JANIPHY faisait dresser constat par un huissier de justice de l'état des travaux exécutés par la SARL TRADICAL, d'où il ressort textuellement : «(...) A l'intérieur de la surface de vente (...) j'ai pu constater en de nombreux endroits de la surface fraîchement carrelée, de nombreux carreaux cassés et fendus. (...) De façon générale sur l'ensemble de la surface, j'ai pu constater que de nombreux carreaux étaient fendus et cassés. J'ai également pu constater la présence de carreaux ébréchés (...). Dans la surface réservée à l'usage d'entrepôt (...) au-devant de la porte de communication d'avec la surface commerciale j'ai pu constater que plusieurs carreaux étaient cassés et ébréchés... dans ce même couloir un carreau a commencé un mouvement d'affaissement (...) » ; que ces constatations, qui ne distinguent pas de zones circonscrites, expriment clairement le caractère généralisé du désordre, et d'ailleurs en fait plus dans la surface de vente que dans la seule surface de réserve ; qu 'à partir du 18 juillet 2002, l'architecte demandait dans ses comptes-rendus de réunion de chantier à l'entreprise TRADICARL de « reprendre tous les carreaux cassés à l'intérieur du magasin dans la partie neuve », ce qu'il réitérait le 25 juillet mais en ajoutant « nous avons constaté ce jour un défaut de scellement du carrelage («les carreaux sonnent creux, des carreaux sont cassés et des carreaux se décollent») dans la réserve au niveau de la liaison entre la réserve et le magasin » ; que le 25 juillet 2002, le BUREAU VERITAS écrivait « reprendre le carrelage scellé qui casse à plusieurs endroits. La mise en oeuvre du carrelage et la réalisation de la chape apparaissent non conforme sous les carreaux cassés. Nous indiquer les dispositions qui seront prises pour y remédier. Dans l'attente, nous émettons une réserve sur ces travaux» ; que cette réserve du contrôleur technique, communiquée tant au maître de l'ouvrage qu'à l'architecte, exprime déjà l'identification de causes au désordre, dont la réalisation de la chape ; que les conclusions du CEBTP sur l'analyse des sondages réalisés de la chape au cours de l'expertise, d'où il ressort que les désordres sont dus à des dosages en ciment insuffisants, systématiquement inférieurs aux exigences du DTU 52-1, et des rapports société E/C élevés en certains endroits traduisant des excès d'eau de gâchage, ne font que préciser le défaut de conformité de la chape relevé par le BUREAU VERITAS ; qu 'en l 'absence de relevé plus précis des désordres constatés avant réception, et compte tenu des termes du rapport du CEBTP en ce qui concerne l'emplacement des six sondages réalisés, il n 'apparaît pas que ceux-ci soient de nature à caractériser une ample extension des désordres ; que les constatations alors faites ont donné lieu à des refus de réception des travaux du carreleur lors des réunions de réception du 1' août 2002 et de levée des réserves du 26 septembre 2002 ; que le 17 octobre 2002, le BUREAU VERITAS écrivait que, présent lors de la visite de réception la veille, il avait «constaté que les reprises ponctuelles ou sur la zone de 7 à 8 m2 à l'entrée des réserves, n'étaient pas satisfaisantes : carrelage à nouveau cassé, décollé, fendu, désaffleurs, absence de joint, épaisseur du Kerafluid HPR supérieur au 1 cm préconisé» ; que dans son rapport fanal du 19 décembre 2002, le BUREAU VERITAS indiquait que cet avis n 'avait pas, à sa connaissance, été suivi d'effet et concluait à un « avis défavorable sur le carrelage » conformément à ce qu'il avait annoncé dans son courrier du 17 octobre ; qu'enfin, sur le caractère apparent ou non des désordres à la date de la réception, l'expert a donné avis que les plus importants avaient été observés en cours de chantier par le BUREAU VERITAS et l'architecte, au point qu'il considère que le sinistre était par conséquent prévisible et inévitable ; qu'il ne peut qu'être considéré que cette connaissance du vice inclut le caractère évolutif du désordre ; qu'au demeurant ce caractère se présente comme d'une importance relative puisqu'il résulte des explications de la société JANIPHY qu'à ce jour, près de sept ans après, le carrelage n'est toujours pas réparé alors qu'une provision a été sollicitée à cette fin et obtenue, et que la réclamation concernant le coût des réparations provisoires effectuées depuis reste limitée à la valeur de cinq factures de réparation pour un montant total de 5.438,76 € et l'équivalent de deux mois de travail d'un agent technique salarié de la société; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations précises et concordantes que la société GENERALI FRANCE ASSURANCES est fondée à soutenir que lors de la réception, le vice était connu dans son étendue, ses causes et ses conséquences dommageables, et était par conséquent apparent ; que, sur les conséquences qui en résultent, c 'est donc sans fondement que la responsabilité civile décennale des constructeurs est recherchée » (arrêt pp. 5 à 7) ,
ALORS QUE les désordres réservés à la réception relèvent de la garantie décennale des constructeurs si le maître de l'ouvrage n'a pu, lors de la réception, exactement percevoir leur nature et leur ampleur, et, pour l'essentiel, prendre la mesure de leurs conséquences ; qu'en se fondant, pour affirmer que les désordres étaient apparents lors la réception, sur des constatations du BUREAU VERITAS du 17 octobre et du 19 décembre 2002, et sur celles du CEBTP, mandaté par l'expert judiciaire, qui étaient postérieures à la réception intervenue le 16 octobre 2002 et qui n'avaient dès lors pas pu être prises en considération par le maître de l'ouvrage lorsqu'il a émis ses réserves relativement au carrelage, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
ALORS QUE, les désordres réservés à la réception relèvent de la garantie décennale des constructeurs si le maître de l'ouvrage n'a pu, lors de la réception, compte tenu de sa compétence, exactement percevoir leur nature et leur ampleur, et, pour l'essentiel, prendre la mesure de leurs conséquences ; qu'en se bornant à relever qu'il ressortait des constatations de l'huissier de justice, de l'architecte et du BUREAU VERITAS, antérieures à la réception, que les désordres étaient apparents lors la réception, sans rechercher si la société JANIPHY, maître de l'ouvrage, avait pu prendre la mesure exacte de l'ampleur et des conséquences des désordres à cette date, quand les réserves qu'elle avait émises, n'envisageant qu'une reprise partielle du carrelage, spécifiquement à l'endroit où il était cassé et descellé, traduisaient une méconnaissance totale de la consistance réelle des désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a jugé que les garanties de la Compagnie GENERALI n'étaient pas engagées au titre de la responsabilité civile professionnelle de la SARL TRADICARL et débouté la société JANIPHY de ses demandes à cet égard ;
AUX MOTIFS QUE «la police « MULTIBAT assurances de responsabilité civile des entreprises du bâtiment» versée aux débats, et avec elle les conditions particulières concernant la société TRADICARL, contient deux garanties . ... — «les dommages aux ouvrages» garantissant le risque effondrement, les dommages aux existants, la garantie décennale et de bon fonctionnement, outre les dommages immatériels consécutifs, et à l'exclusion formelle des dommages ayant motivé, avant réception, des réserves techniques précises d'un contrôleur technique (...) si le sinistre a son origine dans l'objet même des réserves et tant que celles-ci n'auront pas été levées ; que cette garantie ne s'applique pas en l'espèce où la responsabilité fondée sur l'article 1792 du code civil n'est pas retenue, outre que l'exclusion aurait précisément vocation à s'appliquer ainsi qu'il résulte des constatations qui précèdent » (arrêt p. 8) ;
ALORS QU'en excluant la garantie de la Compagnie GENERALI, du fait que la responsabilité de son assurée, la société TRADICARL, fondée sur l'article 1792 du code civil n'était pas retenue, quand il résultait de ses propres constatations qu'il avait été définitivement jugé par le tribunal de grande instance de TOULOUSE, dans son jugement rendu le 28 août 2008, que les désordres étaient de nature décennale et que la société TRADICARL était responsable de ces désordres, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1351 du code civil, ensemble l'article L. 241-1 du code des assurances ;
ALORS QU'en retenant, en toute hypothèse, l'application de l'exclusion de garantie relative aux «dommages ayant motivé, avant réception, des réserves techniques précises d'un contrôleur technique», en l'état de la seule constatation selon laquelle le BUREAU VERITAS, contrôleur technique, avait écrit, avant réception : «reprendre le carrelage scellé qui casse à plusieurs endroits. La mise en oeuvre du carrelage et la réalisation de la chape apparaissent non conforme sous les carreaux cassés. Nous indiquer les dispositions qui seront prises pour y remédier. Dans l'attente, nous émettons une réserve sur ces travaux» (arrêt p. 6), quand cette constatation portant sur quelques carreaux cassés et n'apportant qu'une suggestion partielle sur l'origine de ses cassures, n'était pas de nature à caractériser l'existence «des réserves techniques précises » exigées par la clause d'exclusion de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 241-1 du code des assurances.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a rejeté les demandes en responsabilité contractuelle formée par la société JANIPHY contre la SARL FPS ARCHITECTURE, et a en conséquence rejeté les demandes en garantie formées par la société JANIPHY contre la MAF, assureur de la SARL FPS ARCHITECTURE ;
AUX MOTIFS QUE «d'un point de vue strictement technique, l'expert a estimé que l'architecte avait engagé sa responsabilité ... en ne contrôlant pas l'épaisseur des carreaux ; que l'architecte retient à juste titre que l'épaisseur des travaux mis en oeuvre, non conforme par défaut à celle prévue au CCTP, se présente en l'état des éléments techniques des débats comme un défaut de conformité dont le lien avec le dommage ne fait l'objet d'aucune démonstration de la part de l'expert alors que le CETB ne met en cause que le défaut de conformité de la chape aux DTU; que, bien que sa faute à ce niveau soit caractérisée, il n'en résulte aucune conséquence en termes de responsabilité à défaut de relation de causalité démontrée avec le dommage» (arrêt p. 9) ;
ALORS QUE le maître de l'ouvrage est en droit d'attendre un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et la non conformité à celles-ci justifie à elle seule une réparation, même en l'absence de tout désordre qu'en constatant, d'une part, que la différence d'épaisseur entre les carreaux contractuellement prévus et ceux mis en oeuvre sous le contrôle de la SARL FPS ARCHITECTURE constituait un défaut de conformité, d'autre part, que la faute de l'architecte à cet égard était caractérisée, et en écartant néanmoins sa responsabilité en retenant que la faute de l'architecte ne serait pas en relation de causalité avec les désordres constatés, quand la non-conformité justifiait à elle-seule l'indemnisation du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a rejeté les demandes en responsabilité contractuelle formée par la société JANIPHY contre la SARL FPS ARCHITECTURE, et a en conséquence rejeté les demandes en garantie formées par la société JANIPHY contre la MAF, assureur de la SARL FPS ARCHITECTURE ;
AUX MOTIFS QUE, «sur le grief retenu par l'expert, que l'examen des comptes-rendus de chantier fait apparaître qu 'à partir du 16 juin 2002, l'architecte demandait à l'entreprise de reprendre en totalité le sol du hall d'entrée où la chape était friable, le revêtement de sol pas correctement fixé, ce qui n'apparaît plus ensuite dans les comptes-rendus de chantier ; que comme précédemment relevé, l'architecte demandait à l'entreprise à partir du 18 juillet 2002 de «reprendre tous les carreaux cassés à l'intérieur du magasin dans la partie neuve» ce qu'il réitérait le 25 juillet mais en ajoutant «nous avons constaté ce jour un défaut de scellement du carrelage ("les carreaux sonnent creux, des carreaux sont cassés et des carreaux se décollent») dans la réserve au niveau de la liaison entre la réserve et le magasin ; que de même, le 25 juillet 2002, le BUREAU VERITAS écrivait «reprendre le carrelage scellé qui casse à plusieurs endroits. La mise en oeuvre du carrelage et la réalisation de la chape apparaissent non conforme sous les carreaux cassés. Nous indiquer les dispositions qui seront prises pour y remédier. Dans l'attente, nous émettons une réserve sur ces travaux» ; que cette chronologie, fait ressortir qu 'à une semaine de la réception, l'étendue et la cause du vice étaient connues ; que la.faute imputée par l'expert à l'architecte pour avoir alors manqué de stopper immédiatement l'ouvrage de TRADICARL en l'état, n'a pas de substance alors que, hors les finitions, la pose en elle-même était achevée depuis longtemps ; qu 'il n 'est pas soutenu, et alors que c'est logiquement un refus de réception qui a suivi ces constats, que l'architecte aurait commis une faute en ne demandant pas à ce moment là la reprise de la totalité de l'ouvrage comme il l'avait fait pour le sol du hall d'entrée ci-dessus évoqué, et en optant pour l'exécution de reprises ponctuelles qui ont en effet été tentées mais n'ont pas donné satisfaction ; que par conséquent la faute de l'architecte en relation de causalité avec le dommage n'est pas démontrée»
(arrêt p. 10).
ALORS QU'en écartant la faute de l'architecte qui n'avait pas stoppé immédiatement les travaux de la SARL TRADICARL lorsqu'il avait eu connaissance des vices les entachant, du fait que la pose du carrelage aurait été achevée «depuis longtemps», sans indiquer sur quel élément elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle et a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU'engage sa responsabilité contractuelle le maître d'oeuvre qui ne prend aucune mesure efficace pour pallier les carences des entreprises dont il s'est rendu compte dès l'origine, et qui laisse ainsi s'accumuler les malfaçons ; que l'expert, dont la société JANIPHY s'appropriait les constatations, reprochait à l'architecte d'avoir observé «les plus importants» désordres «en cours de chantier» et d'avoir «néanmoins laissé se poursuivre les travaux» (rapport p. 13) ; qu'en se bornant à affirmer qu'à une semaine de la réception, l'étendue et la cause du vice étaient connues mais qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'architecte, pour n'avoir pas arrêté l'ouvrage de la SARL TRADICARL, dès lors que la pose en elle-même était achevée depuis longtemps, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'architecte n'avait pas commis une faute en n'interrompant pas les travaux de la SARL TRADICARL, au cours de leur réalisation, quand il constatait l'existence des désordres les plus importants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;