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11/01/2011 | FRANCE | N°09-68676

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-68676


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mai 2002, en qualité d'agent de sécurité, par la société Beaulieu sécurité, entreprise de protection et de gardiennage qui l'a avisé le 5 décembre 2006 du transfert de son contrat de travail à la société Beaulieu sécurité Côte d'Azur, en application de l'article L. 122-12 du code du travail, à compter du 1er novembre 2006 ; qu'il a fait connaître son refus de ce transfert intervenu sans son accord puis il a saisi la juridiction prud'hom

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mai 2002, en qualité d'agent de sécurité, par la société Beaulieu sécurité, entreprise de protection et de gardiennage qui l'a avisé le 5 décembre 2006 du transfert de son contrat de travail à la société Beaulieu sécurité Côte d'Azur, en application de l'article L. 122-12 du code du travail, à compter du 1er novembre 2006 ; qu'il a fait connaître son refus de ce transfert intervenu sans son accord puis il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Que par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 28 août 2008, la société Beaulieu sécurité a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Taddei Funel désignée liquidateur judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2-3 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la conservation des effectifs qualifiés et à la préservation de l'emploi dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité, étendu, ensemble l'article 1184 du code civil et L.1224-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité, dès qu'il a connaissance de la perte du marché, l'employeur sortant a l'obligation, dans les cinq jours ouvrables, d'informer individuellement chaque salarié de sa situation à venir, afin de lui permettre de prendre la décision d'accepter ou de refuser le transfert de son contrat de travail en connaissance de cause ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en résiliation de son contrat, l'arrêt retient que le transfert du contrat de travail s'opère par le seul effet de la loi et s'impose au salarié peu important qu'il n'en ait été avisé par l'employeur que postérieurement à la reprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le transfert des contrats de travail prévu par l'accord du 5 mars 2002 ne s'opérant pas de plein droit et étant subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, le manquement de l'entrepreneur sortant à la procédure d'information conventionnelle, préalable et personnelle, qui constitue une garantie de fond accordée au salarié, fait obstacle au changement d'employeur, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le salarié n'étaye pas sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que les plannings mensuels et annuels censés rendre compte de ses horaires de travail versés par le salarié ne sont pas signés de l'employeur et que l'attestation qu'il verse peut être mise en doute ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention du salarié était étayée par divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, excepté en ce qui concerne la condamnation au paiement d'un rappel de salaire de 1 074 euros pour repos compensateur, l'arrêt rendu le 8 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Beaulieu sécurité, agissant par la SCP Taddei Funel en qualité de mandataire liquidateur, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Beaulieu sécurité, agissant par la SCP Taddei Funel en qualité de mandataire liquidateur, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille onze et signé par Mme Piquot, greffier de chambre, présente lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en résiliation du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU' à la suite de la reprise de l'activité de la société BEAULIEU SECURITE par la société BEAULIEU SECURITE COTE D'AZUR, le transfert des contrats de travail à celle-ci s'est opéré par le seul effet de la loi ; qu'il est d'ordre public et s'impose aux salariés, peu important qu'ils n'en aient été avisés par l'employeur que postérieurement à la reprise ; que dès lors, M. X... ne pouvait, postérieurement à ce transfert, alors qu'il avait poursuivi l'exécution de son contrat avec le repreneur pendant plus de deux mois et plus d'un mois après la notification de la reprise, attraire la société BEAULIEU SECURITE devant la juridiction prud'homale pour connaître de la rupture de son contrat de travail ; que sa demande en résiliation du contrat et celles qui en découlent directement, tendant à la fixation de sa créance au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont donc irrecevables ;
ALORS QUE selon l'article 2-3 de l'accord collectif du 18 octobre 1995, relatif à la conservation des effectifs qualifiés et à la préservation de l'emploi dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité, en cas de perte d'un marché emportant transfert du contrat de travail au nouveau titulaire du marché, l'employeur doit en informer individuellement chaque salarié dans les 5 jours ; que la Cour d'appel, en considérant que M. X... ne pouvait poursuivre la résiliation du contrat de travail à raison de l'absence de réception de cette information préalable du transfert de son contrat de travail car le transfert s'opère par le seul effet de la loi, a violé le texte précité et les articles 1184 du Code civil et L. 1231-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur X... ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires et de l'avoir débouté de sa demande en résiliation du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, M. X... verse au débat des plannings mensuels ainsi que récapitulatifs annuels, censés rendre compte de ses horaires de travail durant la période d'exécution du contrat ; qu'il produit encore une attestation de M. Y..., ancien chef du personnel de la société BEAULIEU SECURITE, déclarant que les heures supplémentaires n'étaient jamais payées ; que ces plannings ne sont pas signés de l'employeur ; qu'ils ne comportent pas les mentions permettant de vérifier par qui ils ont été établis ; qu'ils sont dénués de valeur probante ;que par ailleurs M. Y... est en litige avec son ancien employeur dans le cadre d'une procédure pénale ; que l'objectivité de son attestation , au demeurant imprécise, peut être mise en doute ; qu'ainsi M. X... ne fournit pas les éléments susceptibles d'étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; qu'il doit en être débouté ;
ALORS QUE lorsque le salarié produit des éléments de toute nature susceptibles d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le juge doit les examiner et inviter l'employeur à lui fournir des éléments justifiant les horaires effectivement réalisés ; que la Cour d'appel, en considérant que les plannings produits par M. X... n'étaient pas susceptibles d'étayer sa demande car ils n'étaient pas signés par l'employeur, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68676
Date de la décision : 11/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2011, pourvoi n°09-68676


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68676
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