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11/01/2011 | FRANCE | N°09-65570

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65570


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2009), que M. X... a été engagé par la société Carrosserie Z... le 1er juillet 1977 en qualité de carrossier ; que son contrat de travail a été repris par la société Z... Carrosserie à compter du 1er octobre 2002 ; que jusqu'au mois d'août 2003, le salarié bénéficiait d'une prime conventionnelle mensuelle de qualification-formation fixée par l'article 2. 05 de la convention collective des services de l'automobile ; qu'un avenant conventionnel du 6

décembre 2002, entré en vigueur le 1er juin 2003, a supprimé cette pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2009), que M. X... a été engagé par la société Carrosserie Z... le 1er juillet 1977 en qualité de carrossier ; que son contrat de travail a été repris par la société Z... Carrosserie à compter du 1er octobre 2002 ; que jusqu'au mois d'août 2003, le salarié bénéficiait d'une prime conventionnelle mensuelle de qualification-formation fixée par l'article 2. 05 de la convention collective des services de l'automobile ; qu'un avenant conventionnel du 6 décembre 2002, entré en vigueur le 1er juin 2003, a supprimé cette prime ; que la société Z... Carrosserie l'a intégrée dans le salaire de base mensuel à compter du mois de septembre 2003 ; que soutenant n'avoir pas été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la société Z... Carrosserie à lui payer des rappels de salaire et de prime de qualification formation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette dernière demande, alors, selon le moyen, que l'incorporation dans la rémunération contractuelle d'une prime conventionnelle jusqu'alors décomptée séparément nécessite l'accord exprès du salarié, peu importe que cette incorporation ne soit pas préjudiciable à ce dernier ; qu'en l'espèce, le salarié bénéficiait chaque mois d'une prime d'origine conventionnelle, intitulée « qualification formation » d'un montant de 148, 28 €, que l'employeur n'a plus réglée à compter du mois de septembre 2003 mais a intégrée dans le salaire de base mensuel ; qu'ayant relevé que l'accord exprès du salarié était nécessaire à l'intégration de cette prime dans son salaire de base, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que la preuve d'un tel accord n'était pas rapportée, a néanmoins débouté le salarié de sa demande de rappel de prime, en l'absence de préjudice prouvé, a violé les articles L. 2211-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la prime de qualification formation initialement prévue par la convention collective applicable avait été supprimée par l'avenant du 6 décembre 2002 entré en vigueur le 1er juin 2003 et que la société Z... avait néanmoins intégré cette prime dans le salaire de base du salarié afin de lui maintenir le montant de sa rémunération malgré la suppression d'une ligne sur son bulletin de salaire, la cour d'appel qui en a déduit que ce dernier ne pouvait alléguer une diminution de sa rémunération, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société Z... Carrosserie fait grief à l'arrêt de juger que M. X... doit bénéficier de l'échelon 12 de la convention collective et de faire droit à sa demande de rappel de salaire pour la période de juin 2003 à septembre 2006, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Z... Carrosserie qui faisait valoir que M. X... ne remplissait aucun des critères propres à lui permettre l'accès à cette profession, qu'il n'était pas titulaire des diplômes requis, que la direction ne lui avait jamais enjoint de réaliser des opérations sans rapport avec ses compétences, et que les fiches d'aptitude médicale résultaient des allégations de M. X... faites au médecin du travail et ne pouvaient par suite constituer une preuve de ses fonctions, la cour d'appel, qui a jugé que M. X... justifiait avoir exercé les fonctions de carrossier peintre en versant aux débats des attestations d'anciens collègues de travail (Y..., Y..., Z...) justifiant de ce que, depuis 1979, il effectuait des travaux de peinture et qu'au surplus il résulte des fiches d'aptitude médicales de 1991, 1992, 2004 et 2005 de ce que le salarié occupait le poste de carrossier-peintre, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des pièces qui lui étaient soumises, la cour d'appel qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a estimé que le salarié justifiait avoir exercé les fonctions de carrossier-peintre, de sorte qu'il devait bénéficier de l'échelon 12 de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille onze et signé par Mme Piquot, greffier de chambre, présente lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. X... (demandeur au pourvoi principal).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes à titre de rappel de prime de qualification formation et à titre d'incidence congés payés présentées par le salarié ;
AUX MOTIFS QUE M, René X... soutient que, depuis septembre 2003, l'employeur ne lui a plus versé cette prime prévue initialement par la convention collective sans pour autant obtenir son accord ; que pour s'opposer à celle demande, l'employeur fait valoir que cette prime prévue initialement par l'article 2. 05 bis de la convention collective a été supprimée par l'avenant du 6 décembre 2002 entré en vigueur le 1er juin 2003 ; qu'elle a donc intégré la prime dans le salaire de sorte qu'il en est résulté pour le salarié un maintien du montant de sa rémunération malgré la suppression d'une ligne sur le bulletin de paie ; que si effectivement l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que le salarié ait donné son accord exprès à l'intégration de cette prime dans son salaire de base, force est de constater que ce dernier ne peut alléguer une diminution de sa rémunération globale ; que des lors et en l'absence de préjudice prouvé, sa demande sera rejetée ;

ALORS QUE l'incorporation dans la rémunération contractuelle d'une prime conventionnelle jusqu'alors décomptée séparément nécessite l'accord exprès du salarié, peu importe que cette incorporation ne soit pas préjudiciable à ce dernier ; qu'en l'espèce, le salarié bénéficiait chaque mois d'une prime d'origine conventionnelle, intitulée « qualification formation » d'un montant de 148, 28 €, que l'employeur n'a plus réglée à compter du mois de septembre 2003 mais a intégrée dans le salaire de base mensuel ; qu'ayant relevé que l'accord exprès du salarié était nécessaire à l'intégration de cette prime dans son salaire de base, la Cour d'appel, qui, après avoir constaté que la preuve d'un tel accord n'était pas rapportée, a néanmoins débouté le salarié de sa demande de rappel de prime, en l'absence de préjudice prouvé, a violé les articles L. 2211-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Z... Carrosserie (demanderesse au pourvoi incident).
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Monsieur René X... devait bénéficier de l'échelon 12 de la convention collective et qu'il convenait donc de faire droit à sa demande de rappel de salaire pour la période de juin 2003 à septembre 2006 à hauteur de la somme de 8. 993. 79 € bruts outre 899. 37 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
Aux motifs que « Sur le rappel de salaire et des congés payés
Attendu que M. René X... soutient avoir exercé les fonctions de carrossier peintre et que l'employeur ne lui a pas versé le salaire minimum conventionnel correspondant ;
Attendu que l'employeur dénie à M. René X... la qualité de peintre en affirmant qu'il n'exerçait que les fonctions de carrossier ;
Mais attendu que M. René X... justifie avoir exercé les fonctions de carrossier peintre en versant aux débats des attestations d'anciens collègues de travail (Y..., Y..., Z...) justifiant de ce que, depuis 1979, il effectuait des travaux de peinture ; qu'au surplus il résulte des fiches d'aptitude médicales de 1991, 1992, 2004 et 2005 de ce que le salarié occupait le poste de carrossier-peintre ; que dès lors il devait bénéficier de l'échelon 12 de la convention collective ; qu'il convient donc de faire droit à sa demande de rappel de salaire pour la période de juin 2003 à septembre 2006 à hauteur de la somme de 8. 993. 79 € bruts outre 899. 37 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire ; que la décision déférée doit être confirmée dans son principe mais reformée sur le quantum des sommes allouées » ;
Alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Z... CARROSSERIE qui faisait valoir que Monsieur X... ne remplissait aucun des critères propres à lui permettre l'accès à cette profession, qu'il n'était pas titulaire des diplômes requis, que la direction ne lui avait jamais enjoint de réaliser des opérations sans rapport avec ses compétences, et que les fiches d'aptitude médicale résultaient des allégations de Monsieur X... faites au médecin du travail et ne pouvaient par suite constituer une preuve de ses fonctions, la Cour d'appel, qui a jugé que M. X... justifiait avoir exercé les fonctions de carrossier peintre en versant aux débats des attestations d'anciens collègues de travail (Y..., Y..., Z...) justifiant de ce que, depuis 1979, il effectuait des travaux de peinture et qu'au surplus il résulte des fiches d'aptitude médicales de 1991, 1992, 2004 et 2005 de ce que le salarié occupait le poste de carrossier-peintre, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65570
Date de la décision : 11/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2011, pourvoi n°09-65570


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.65570
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