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11/01/2011 | FRANCE | N°09-65104

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65104


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 novembre 2008) que Mme X... a été engagée par la société Distribution Casino ; que son contrat de travail a été transféré à la société Immobilière groupe Casino qui l'a promue directrice de centre commercial en septembre 2003 ; que par lettre du 29 novembre 2004, elle a été licenciée ; que contestant le bien fondé du licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des indemnités de rupture, outre un rappel de

salaires pour heures supplémentaires ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 novembre 2008) que Mme X... a été engagée par la société Distribution Casino ; que son contrat de travail a été transféré à la société Immobilière groupe Casino qui l'a promue directrice de centre commercial en septembre 2003 ; que par lettre du 29 novembre 2004, elle a été licenciée ; que contestant le bien fondé du licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des indemnités de rupture, outre un rappel de salaires pour heures supplémentaires ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 3121-45 du code du travail, l'accord collectif qui prévoit la conclusion de forfait en jours pour les cadres doit fixer les conditions de contrôle de son application et « les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte » ; qu'en déclarant opposable à Mme X... le forfait-jours prévu à l'article 5 de l'accord collectif du 17 juin 1999 dont aucune disposition ne définit les modalités de suivi des conditions de travail des salariés concernés, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2°/ que, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, lorsque le salarié a fourni des éléments de nature à étayer une demande en paiement d'heures supplémentaires, il appartient à l'employeur de s'expliquer sur les horaires effectifs ; qu'en l'espèce où l'accord collectif du 17 juin 1999 instituant un forfait-jours pour les cadres fixait des durées maximales de travail effectif quotidiennes, hebdomadaires et moyennes, la cour d'appel, en se bornant à relever que les éléments fournis par Mme X... n'établissaient pas le dépassement de l'amplitude et en dispensant ainsi l'employeur de toute charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la salariée qui ne contestait pas être soumise à une convention de forfait en jours ne pouvait prétendre au bénéfice de la réglementation sur les heures supplémentaires ;
Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni des débats devant la cour d'appel que la salariée ait invoqué l'inopposabilité de la convention de forfait en jours à défaut pour l'accord collectif du 17 juin 1999 de respecter les conditions fixées par l'article L. 3121-45 du code du travail ;
D'où il suit, que nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, partant irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille onze et signé par Mme Piquot, greffier de chambre, présente lors du prononcé.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le décompte établi par Mme X... fait état d'une durée hebdomadaire de travail de 70 heures par semaine du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2004 ; que Mme X... ne remet pas en cause la validité du forfait annuel en jours tel que résultant de l'accord d'entreprise du 17 juin 1999 et de l'avenant du 19 avril 2001 prévu dans les avenants au contrat de travail et ne peut donc pas revendiquer l'accomplissement d'heures supplémentaires puisqu'il n'y a pas eu fixation unilatérale par l'employeur des modalités du forfait ; qu'en tout état de cause, elle produit une attestation de M. Y... selon laquelle elle effectuait de très nombreuses heures de travail, le plus souvent 6 jours sur 7 et une attestation de sa mère précisant qu'elle partait tôt le matin et rentrait entre 21 heures et 23 heures le soir ainsi que des courriels envoyés après 20 heures ; que ces témoignages ainsi que l'heure d'envoi des messages électroniques outre le décompte général n'établissent pas le dépassement du plafond de la durée annuelle de travail égal à 215 jours ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que le prorata de Mutuelle ;
ALORS QUE, d'une part, selon l'article L. 3121-45 du Code du travail, l'accord collectif qui prévoit la conclusion de forfait en jours pour les cadres doit fixer les conditions de contrôle de son application et « les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte » ; qu'en déclarant opposable à Mme X... le forfait-jours prévu à l'article 5 de l'accord collectif du 17 juin 1999 dont aucune disposition ne définit les modalités de suivi des conditions de travail des salariés concernés, la Cour d'appel a violé le texte précité ;
ALORS QUE, d'autre part, selon l'article L.3171-4 du Code du travail, lorsque le salarié a fourni des éléments de nature à étayer une demande en paiement d'heures supplémentaires, il appartient à l'employeur de s'expliquer sur les horaires effectifs ; qu'en l'espèce où l'accord collectif du 17 juin 1999 instituant un forfait-jours pour les cadres fixait des durées maximales de travail effectif quotidiennes, hebdomadaires et moyennes, la Cour d'appel, en se bornant à relever que les éléments fournis par Mme X... n'établissaient pas le dépassement de l'amplitude et en dispensant ainsi l'employeur de toute charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65104
Date de la décision : 11/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2011, pourvoi n°09-65104


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.65104
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