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11/01/2011 | FRANCE | N°09-43212;09-43213

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-43212 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 09-43.212 et H 09-43.213 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... salariés de la société Renault depuis respectivement 1977 et 1982 et occupant les fonctions d'agents technique de maintenance au coefficient 260, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir leur classification au coefficient 285 et paiement d'un rappel de salaires ;
Attendu que pour rejeter leurs demandes

les arrêts énoncent qu'ils ne disposent pas du niveau 2 requis en algèbre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 09-43.212 et H 09-43.213 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... salariés de la société Renault depuis respectivement 1977 et 1982 et occupant les fonctions d'agents technique de maintenance au coefficient 260, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir leur classification au coefficient 285 et paiement d'un rappel de salaires ;
Attendu que pour rejeter leurs demandes les arrêts énoncent qu'ils ne disposent pas du niveau 2 requis en algèbre ou en géométrie pour la promotion au coefficient 285, puisque titulaires d'un BEPC ils bénéficient d'un régime d'équivalence qui attribue à leur diplôme un niveau 2 en français, 2 en arithmétique mais seulement 1 en algèbre et géométrie et rien en trigonométrie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariés qui invoquaient une violation par leur employeur du principe "à travail égal, salaire égal' en faisant valoir qu'ils ne bénéficiaient pas du même coefficient que les autres salariés de leur groupe technique d'atelier alors que ceux-ci, de niveau et d'ancienneté comparables, effectuaient le même travail qu'eux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 8 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Renault aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Renault à payer à MM. X... et Y..., la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille onze et signé par Mme Piquot, greffier de chambre, présente lors du prononcé.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit aux pourvois n° F 09-43.212 et H 09-43.213 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour MM. Y... et X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le document « évolution du système de gestion de la promotion ETAM » précise que, pour les personnes embauchées avant 1994, les exigences satisfaites dans l'ancien système sont acquises ; que la promotion pour le coefficient 285 requiert un niveau 2 en français et en option entre les trois matières d'algèbre, de trigonométrie, de géométrie, un niveau 2 également ; que le barème des dispenses des personnels ETAM dispose que le BEPC, dans le régime d'équivalence prévu avant 1994, et restant applicable au personnel engagé avant cette date, donne un niveau de 2 en français, 2 en arithmétique mais seulement de 1 en algèbre, et géométrie, et rien en trigonométrie ; qu'ainsi donc un COMEX de 2, au choix du salarié, soit en algèbre soit en géométrie, était nécessaire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... qui est au coefficient 260, sollicite l'obtention d'une promotion au coefficient 285 ; qu'il est constant que les formations à avoir, préalablement à l'obtention du coefficient 285, ont évolué en 1994, dans le cadre d'un outil appelé "la gestion de la promotion ETAM" (pièce n° 1) ; qu'il résulte de ce document (pièce n° 2), dans la rubrique "équivalence avec titres scolaires" que le diplôme Bac + 2 dispense du Comex 285, et que pour les personnes embauchées avant 1994 (comme monsieur X...), les exigences satisfaites dans l'ancien régime sont acquises ; qu'il importe donc de voir quelles étaient les équivalences avant 1994 pour un titulaire du BEPC ; qu'il convient de se reporter au document n° 2 daté de 1977 intitulé "Promotion du personnel ETAM", plus particulièrement à la filière n° 20 ; qu'il y est exigé pour passer au coefficient 285, notamment pour les mathématiques, le niveau 2 dans l'une des trois matières algèbre, trigonométrie et géométrie ; qu'il résulte du barème des dispenses du personnel ETAM de 1986 (pièce n° 5) que le BEPC dan s le régime d'équivalence prévu avant 1994, donne le niveau 1 en algèbre, 1 en géométrie au lieu de 2, et 2 en arithmétique ; qu'un COMEX avec un niveau en mathématiques était donc nécessaire ; que monsieur X... est donc mal fondé en ses prétentions ;
1) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la demande du salarié, que « le barème des dispenses des personnels ETAM dispose que le BEPC, dans le régime d'équivalence prévu avant 1994, et restant applicable au personnel engagé avant cette date, donne un niveau de 2 en français, 2 en arithmétique mais seulement de 1 en algèbre et géométrie, et rien en trigonométrie », sans examiner le tableau annexé au procès verbal de la réunion des délégués du personnel du 16 novembre 2005 au cours de laquelle la société Renault a reconnu que, pour les salariés engagés et ayant obtenu le BEPC avant 1994, ce diplôme ouvrait droit à une équivalence de niveau 2 en mathématique et permettait de prétendre au coefficient « 284 et + » (pièce n° 19 produite en appel), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », lorsqu'un salarié accomplit, avec une ancienneté et un niveau comparable, le même travail que ses collègues, il doit percevoir une rémunération d'un même montant ; que monsieur X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il devait bénéficier en application de ce principe du même coefficient que ses collègues placés dans une situation identique (cf. conclusions p. 5 § 6 à 11 et p. 6 § 1 à 3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE (subsidiairement) la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après la décision de l'employeur de modifier les modalités de calcul du salaire ne suffit pas à justifier des différences de traitement entre eux ; qu'en se fondant sur le fait que le salarié avait été embauché avant 1994 pour lui refuser l'application de la grille professionnelle en vigueur depuis 1994, lui donnant droit au coefficient « 284 + », sans rechercher s'il existait des raisons objectives à la différence de traitement entre les salariés en fonction de leur embauche avant ou après 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3221-2 et R. 2261-1 du code du travail, ensemble du principe « à travail égal, salaire égal » ;
4) ALORS QUE le document « évolution du système de gestion de la promotion ETAM » (pièce n° 1 produite en appel p. 2 ult. §) prévoit que « pour les personnes embauchées avant 1994, les exigences satisfaites dans l'ancien système sont acquises » ; que l'employeur s'est engagé unilatéralement dans ce document à ce que les niveaux professionnels acquis avant 1994 ne soient pas remis en cause par le nouveau barème instauré à partir de 1994, sans toutefois interdire aux salariés embauchés avant cette date de se prévaloir du nouveau barème au cas où celui-ci s'avérerait plus favorable ; qu'en retenant que le barème des dispenses des personnels ETAM prévu avant 1994 « rest e applicable au personnel engagé avant cette date » pour écarter la demande du salarié fondée sur les dispositions plus favorables du nouveau barème en vigueur depuis 1994 (p. 3 § 2), la cour d'appel a dénaturé le document susvisé et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43212;09-43213
Date de la décision : 11/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2011, pourvoi n°09-43212;09-43213


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43212
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