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06/01/2011 | FRANCE | N°09-72509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2011, 09-72509


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Transports Saunier, placée en redressement judiciaire, a fait l'objet d'un plan de cession homologué le 7 octobre 1998 prévoyant, avec une faculté de substitution du cessionnaire, la vente du fonds de commerce concerné à la Société occitane de transports (SOT) pour un prix de 121 959 euros, à charge pour la seconde de recouvrer, à hauteur d'un minimum convenu, le compte client de la première et de reverser à celle-ci 30 %

des sommes perçues ; que la société Saunier a secondairement été constit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Transports Saunier, placée en redressement judiciaire, a fait l'objet d'un plan de cession homologué le 7 octobre 1998 prévoyant, avec une faculté de substitution du cessionnaire, la vente du fonds de commerce concerné à la Société occitane de transports (SOT) pour un prix de 121 959 euros, à charge pour la seconde de recouvrer, à hauteur d'un minimum convenu, le compte client de la première et de reverser à celle-ci 30 % des sommes perçues ; que la société Saunier a secondairement été constituée pour se substituer à la SOT, son principal actionnaire qui a nanti les parts détenues à ce titre en garantie du paiement du prix de cession du fonds de commerce ; que saisi d'une action en résolution du plan en raison de l'inexécution du mandat de recouvrement, le tribunal de commerce a chargé l'administrateur judiciaire de veiller au respect des engagements pris par la SOT et au redressement de la société Saunier confrontée à des difficultés financières depuis sa création ; qu'en exécution de cette mission, des pourparlers ont été engagés afin que les actions détenues par la SOT dans le capital de la société Saunier soient cédées, avec celles détenues par d'autres actionnaires, à la société SLMI ; que cette dernière a remis à M. X..., avocat associé constitué séquestre, une somme de 139 355 euros dans l'attente de la conclusion de l'acte de cession au prix définitivement arrêté par les parties en fonction de l'évolution de la situation comptable de la société Saunier, d'une part, et de la levée du nantissement consenti par la SOT, d'autre part ; que le 9 mars 2001, l'avocat, estimant la cession parfaite, a remis les fonds déposés aux différents cédants ; que les sociétés Saunier et SOT ont été, à leur tour, placées en redressement judiciaire, puis en liquidation ; que la société SLMI a alors engagé une action en responsabilité contre la société d'avocats Y...- X... et associés, aux droits de laquelle se présente la société Y...
Z..., lui reprochant de s'être prématurément dessaisie des fonds ;
Attendu que la société d'avocats reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 octobre 2009) de l'avoir condamnée à réparation à hauteur de la somme non représentée, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché par le jugement sur la même question litigieuse entre les mêmes parties ; que l'autorité d'un jugement ne peut donc être opposée à un tiers au cours d'une autre instance, au prétexte qu'il se serait abstenu de frapper la décision de tierce-opposition ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande de M. X... tendant à démontrer que la vente des titres de la société Saunier à la société SLMI était parfaite au moment où l'avocat s'était dessaisi des chèques dont il était séquestre, la cour d'appel a considéré que le tribunal de commerce d'Auch, dans un jugement du 18 juillet 2003 confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 13 décembre 2004, a dit que la SOT n'avait jamais cédé les actions de la société Saunier à la société SLMI et que cette décision qui n'avait pas fait l'objet d'une tierce opposition, s'imposait à tous ; qu'en statuant ainsi, tandis que M. X... n ‘ était pas partie à ces décisions, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ que le cessionnaire de parts sociales est tenu de payer le prix stipulé par l'acte de cession dès lors que celle-ci a été librement consentie ; qu'il ne peut être fait grief au séquestre du prix de s'en être dessaisi entre les mains du cédant au préjudice du cessionnaire dès lors que la cession est parfaite ; que pour juger que M. X... avait commis une faute en se dessaisissant du prix de cession et que cette faute avait causé un préjudice à la société SLMI, la cour d'appel a considéré que les contradictions de la société SOT, qui était la cliente de cet avocat, auraient dû inciter ce dernier à la prudence et à ne pas se dessaisir des chèques litigieux ; qu'en statuant ainsi, tandis que le fait pour l'avocat séquestre de se libérer du prix de cession en raison de la force obligatoire de la cession ne pouvait constituer une faute de sa part ni causer à la société SLMI un préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1134 du code civil ;
3°/ que la responsabilité de l'avocat ne peut être engagée que si la faute qui lui est reprochée est la cause du préjudice subi ; que la SEL Y...- X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le préjudice de la SLMI ne résultait que de la déconfiture de la SOT intervenue trois ans après la cession litigieuse et qu'il était loisible à la SLMI, qui avait agi en nullité de la cession, de prendre des garanties sur le compte de la SOT qui lui auraient permis, compte-tenu de la longueur de la procédure, de garantir le paiement d'une éventuelle condamnation ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le préjudice de la SLMI ne résultait pas de sa propre négligence à obtenir la restitution de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche, la cour d'appel, par motifs propres et expressément adoptés, a d'elle-même constaté qu'en l'absence d'accord définitif sur le prix de cession des actions, le séquestre s'était dessaisi des fonds sans y être autorisé et sans s'être préalablement assuré de la levée du nantissement consenti par la SOT, vérification qui lui incombait contractuellement ; qu'ayant ainsi relevé que les fonds avaient été prématurément libérés, le juge du fond a pu en déduire que le préjudice subi par le déposant correspondait à la somme non représentée, justifiant ainsi sa décision sur la caractérisation du dommage et du lien de causalité, dès lors que la victime n'était nullement tenue de prendre des garanties en complément du séquestre convenu ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, est inopérant en ses deux autres griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y...- Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y...- Z... et la condamne à payer à la société SLMI la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Y...- Z....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SELARL Y... – X... et Associés à payer à la SAS SLMI la somme de 139. 355, 48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2004 au besoin à titre de dommages et intérêts et capitalisation des intérêts à compter du 2 avril 2008 dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE dans l'attestation qu'il a signée le 9 mars 2001, Maître X... s'engage à remettre les chèques de 884. 120 francs à l'ordre de la Société OCCITAN DES TRANSPORTS, de 15. 000 francs à l'ordre de Dominique A... et de 15. 000 francs à l'ordre de Fabienne B... lors de la signature du document fixant les conditions de validation de l'augmentation du prix des actions correspondants et après s'être assuré au préalable de la levée du nantissement éventuel pris par la Banque Populaire Toulouse Pyrénées sur les titres de la SA Société OCCITANE DE TRANSPORTS ; qu'en sa qualité de séquestre conventionnel, Maître X... devait respecter les conditions prévues pour la remise des chèques et ne pouvait s'en affranchir qu'avec le consentement des parties intéressées ou pour une cause jugée légitime ; qu'il n'invoque ni une telle cause ni une autorisation de la Société SLMI de sorte que sa responsabilité est incontestablement engagée ; que la Cour observe qu'il ne pouvait remettre le chèque à l'ordre de la SOT qu'après s'être assuré au préalable de la levée du nantissement des actions pris par la Banque Populaire Toulouse Pyrénées sur les actions de la SOT dans la Société SAUNIER alors que, d'après son courrier du 21 mars 2001 à la Banque, il a remis le chèque de 884. 120 francs pour lever le nantissement dont s'agit, ce qui est totalement contraire à son engagement contractuel en tant que séquestre ; qu'au vu des ces seuls éléments la faute de Maître X... est établie et sa responsabilité à l'égard de la Société SLMI est engagée ; que Maître X... tente de démontrer que la vente des titres était parfaite pour justifier qu'il se soit dessaisi les 21 et 22 mars 2001 des chèques qui lui avaient été remis en sa qualité de séquestre ; que cependant, le tribunal de commerce d'AUCH, dans un jugement du 18 juillet 2003 confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'AGEN du 13 décembre 2004 a dit que la SOT n'avait jamais cédé les actions de la SA SAUNIER à la Société SLMI et cette décision qui n'a pas fait l'objet d'une tierce opposition s'impose à tous ; qu'en toute hypothèse, la Cour relève que le 5 mars 2001 Maître X... informait Maître C... des exigences de sa cliente, la SOT, qui réclamait 1 200 000 francs pour ses parts dans la Société SAUNIER et que quelques jours plus tard Maître X... informait le Cabinet D... que son client la SOT n'était d'accord que sur la réalisation de la promesse dans les termes et conditions de cette promesse, soit transfert de 6. 800 actions de la société SAUNIER pour 884. 120 francs ; que Maître X... qui était le témoin des positions contradictoires de sa cliente la SOT et qui savait que la société SLMI acceptait de verser un complément de prix de 135. 880 francs contre l'engagement de la SOT de déclarer sincères les comptes de la situation comptable au janvier 2001 et de faire un certain nombre de déclarations de bonne gestion depuis le 1er février 2001, ne pouvait décider de façon unilatérale que la société SLMI renonçait à obtenir une garantie de passif ; que l'abandon par la SOT d'un complément de prix qui était offert par la Société SLMI si la bonne santé de la Société SAUNIER était justifiée et qui avait été réclamé d'après le courrier de Maître X... du 5 mars 2001, ne pouvait qu'être suspect et devait inciter Maître X... à être prudent et à ne pas se dessaisir des chèques qui lui avaient été remis ; qu'au vu de ces éléments, le tribunal a retenu à bon droit une faute à l'encontre de Maître X... ; que le préjudice de la société SLMI est représenté par le montant des chèques dès lors que Maître X... ne devait pas les remettre aux bénéficiaires désignés ;
1°/ ALORS QUE, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché par le jugement sur la même question litigieuse entre les mêmes parties ; que l'autorité d'un jugement ne peut donc être opposée à un tiers au cours d'une autre instance, au prétexte qu'il se serait abstenu de frapper la décision de tierce opposition ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande de Maître X... tendant à démontrer que la vente des titres de la société Saunier à la société SLMI était parfaite au moment où l'avocat s'était dessaisi des chèques dont il était séquestre, la cour d'appel a considéré que le tribunal de commerce d'Auch, dans un jugement du 18 juillet 2003 confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 13 décembre 2004, a dit que la SOT n'avait jamais cédé les actions de la SA Saunier à la société SLMI et que cette décision qui n'avait pas fait l'objet d'une tierce opposition, s'imposait à tous ; qu'en statuant ainsi, tandis que Maître X... n ‘ était pas partie à ces décisions, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE le cessionnaire de parts sociales est tenu de payer le prix stipulé par l'acte de cession dès lors que celle-ci a été librement consentie ; qu'il ne peut être fait grief au séquestre du prix de s'en être dessaisi entre les mains du cédant au préjudice du cessionnaire dès lors que la cession est parfaite ; que pour juger que Maître X... avait commis une faute en se dessaisissant du prix de cession et que cette faute avait causé un préjudice à la société SLMI, la cour d'appel a considéré que les contradictions de la société SOT, qui était la cliente de cet avocat, auraient dû inciter ce dernier à la prudence et à ne pas se dessaisir des chèques litigieux ; qu'en statuant ainsi, tandis que le fait pour l'avocat séquestre de se libérer du prix de cession en raison de la force obligatoire de la cession ne pouvait constituer une faute de sa part ni causer à la société SMLI un préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1134 du Code civil ;
3°/ ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, la responsabilité de l'avocat ne peut être engagée que si la faute qui lui est reprochée est la cause du préjudice subi ; que la SCP Y...- X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (Prod. 5 p. 22), que le préjudice de la SLMI ne résultait que de la déconfiture de la SOT intervenue trois ans après la cession litigieuse et qu'il était loisible à la SLMI, qui avait agi en nullité de la cession, de prendre des garanties sur le compte de la SOT qui lui auraient permis, compte-tenu de la longueur de la procédure, de garantir le paiement d'une éventuelle condamnation ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le préjudice de la SLMI ne résultait pas de sa propre négligence à obtenir la restitution de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-72509
Date de la décision : 06/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2011, pourvoi n°09-72509


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72509
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