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06/01/2011 | FRANCE | N°09-71400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2011, 09-71400


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Cabinet dentaire Thomas X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mme Brigitte Y... épouse Z... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 131-31 et L. 131-35 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Cabinet dentaire Thomas X... à payer aux époux Z... une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement énonce que si M. X... était bien créancier de la

somme de 1 112,50 euros, il ne pouvait encaisser un chèque d'un montant supérieur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Cabinet dentaire Thomas X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mme Brigitte Y... épouse Z... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 131-31 et L. 131-35 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Cabinet dentaire Thomas X... à payer aux époux Z... une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement énonce que si M. X... était bien créancier de la somme de 1 112,50 euros, il ne pouvait encaisser un chèque d'un montant supérieur à sa créance, peu important que le chèque soit de garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser même dans le cas où il lui a été remis à titre de garantie, sauf à lui à en restituer le montant si le paiement reçu était indu, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation étant en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à M. Z..., le jugement rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Troyes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. Z... de toutes ses demandes ;
Condamne M. Z... aux dépens du jugement et à ceux du pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la société Cabinet dentaire Thomas X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Cabinet dentaire Thomas X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société cabinet dentaire Thomas X..., qui avait établi un devis de 4 650 euros, accepté par Monsieur Z..., et reçu un chèque de 1 612,50 euros et qui, n'ayant été réglé par Monsieur et Madame Z... et leur mutuelle que de 3 537,50 euros, avait remis à l'encaissement le chèque de 1 612,50 euros, lequel s'était avéré être sans provision, à payer 500 euros de dommages-intérêts à Monsieur et Madame Z...,
Aux motifs que, si le docteur X... était bien créancier de la somme de 1 112,50 euros, il ne pouvait encaisser un chèque d'un montant supérieur à sa créance, peu important que le chèque ait été un chèque soit-disant de garantie, ce qui n'était pas justifié ; qu'il avait manqué à ses obligations contractuelles et causé un préjudice à Monsieur et Madame Z...,
Alors qu'un chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut encaisser, même dans le cas où il a été remis à titre de garantie, sauf, à lui, à en restituer le montant si le paiement reçu était indu ; que le bénéficiaire qui tente de remettre à l'encaissement un chèque s'avérant être sans provision, ne commet aucune faute, même si le montant du chèque est supérieur au montant de sa créance (violation des articles L. 131-31 et L. 131-35 du code monétaire et financier et 1147 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-71400
Date de la décision : 06/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Troyes, 24 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2011, pourvoi n°09-71400


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71400
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