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06/01/2011 | FRANCE | N°09-69560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2011, 09-69560


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 26 mai 2001 par la société Victor Jarnody, devenue la société Saint-André, en qualité d'assistante commerciale et promue cadre le 1er janvier 2004, a été licenciée pour faute grave le 28 novembre 2006 ;
Sur le pourvoi incident de la société :
Attendu que la société Saint-André fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de prime annuelle pour 2004 et 2005 alors, selon le moyen :
1°/ que seule une décision unilatérale signée

par un groupement d'employeurs ou un syndicat d'employeurs, qualifié pour négocier au n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 26 mai 2001 par la société Victor Jarnody, devenue la société Saint-André, en qualité d'assistante commerciale et promue cadre le 1er janvier 2004, a été licenciée pour faute grave le 28 novembre 2006 ;
Sur le pourvoi incident de la société :
Attendu que la société Saint-André fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de prime annuelle pour 2004 et 2005 alors, selon le moyen :
1°/ que seule une décision unilatérale signée par un groupement d'employeurs ou un syndicat d'employeurs, qualifié pour négocier au nom de leurs adhérents, et contenant une proposition ferme, i. e. impérative et sans réserves, exprimée en des termes « clairs et précis » peut constituer une recommandation patronale susceptible de s'imposer à eux ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de la cour d'appel que la « recommandation » diffusée par la fédération française des industriels charcutiers traiteurs n'était qu'une directive relative au régime de la prime annuelle, laissant aux employeurs toute latitude pour décider ou non du versement de ladite prime ; qu'en décidant pourtant que cette recommandation avait force obligatoire à l'égard de ses adhérents, dont la société Saint-André, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que seule une décision unilatérale d'un groupement d'employeurs intervenue après l'échec de tout accord entre les partenaires sociaux sur une question litigieuse peut constituer une recommandation patronale ayant un caractère obligatoire pour ses adhérents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la diffusion par la fédération française des industriels charcutiers traiteurs d'une recommandation concernant le versement d'une prime annuelle forfaitaire à certains cadres constituait une recommandation patronale ayant force obligatoire à l'égard de ses adhérents ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté qu'une telle proposition était intervenue après l'échec de tout accord entre les partenaires sociaux sur la question des conditions d'attribution d'une prime annuelle à certains cadres, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la recommandation patronale ayant été diffusée à l'ensemble des entreprises adhérentes et les termes utilisés étant clairs et précis en ce qui concerne le montant de la prime et les modalités de son versement, la cour d'appel a exactement jugé qu'elle avait force contraignante et que la prime était due par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de 38 jours de RTT alors, selon le moyen :
1°/ que le droit aux jours de récupération qui sont acquis au titre d'un accord sur la réduction du temps de travail représentent la contrepartie des heures de travail exécutées en sus de l'horaire légal ou convenu ; que ce droit peut résulter de tout accord de l'employeur y compris un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en se bornant à indiquer que la salarié ne démontrait pas qu'elle bénéficiait d'un forfait annuel en heures et jours dans les conditions fixées par l'accord de branche ou un accord d'entreprise sans s'expliquer que la lettre du président du directoire mentionnant le droit des cadres de l'entreprise au paiement de 12 jours de RTT par an, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de contestation sur la prise des jours résultant de la réduction du temps de travail, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié a bénéficié des jours de repos prévus par les dispositions conventionnelles ; qu'en énonçant que la salariée ne rapportait pas la preuve qu'elle remplissait les conditions fixées par l'accord de branche ou l'accord d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 3174 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'apportait pas la preuve de l'existence d'un accord sur la réduction du temps de travail et des droits qu'elle revendiquait, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter le rappel de prime annuelle à la somme de 505, 70 euros alors, selon le moyen, que l'article 74 bis de la convention collective des industries charcutières renvoie à l'article 14 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 des industries agro alimentaires qui prévoit pour « les autres branches des industries agro-alimentaires », dont fait partie, l'industrie charcutière, le versement « pour tous les salariés comptant au moins un an d'ancienneté d'une prime annuelle calculée au prorata du temps effectif de l'intéressé au cours de la période de référence » et précise : « En cas de départ en cours d'année quel qu'en soit le motif, le salarié reçoit la fraction de prime qui lui est acquise à la date de cessation d'effet du contrat " ; qu'en énonçant qu'aucune disposition contraignante ni usage ne prévoyait le versement de la prime au prorata temporis à la salariée qui avait le statut de cadre en 2006, la cour d'appel a violé l'article 74 bis de la convention collective des industries charcutières et l'article 14 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 des industries agro-alimentaires ;
Mais attendu que l'article 14 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 ne prévoit pas de prime annuelle ni de paiement prorata temporis pour les cadres des branches relevant des conventions collectives nationales, ce qui était le cas de la société Saint-André ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les agissements reprochés à l'employeur ne sont pas établis ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté qu'il existait des relations tendues entre la direction et plusieurs cadres dont Mme X... et que celle-ci établissait qu'il avait été envisagé de lui retirer des tâches et qu'il lui avait été recherché un remplaçant par voie d'annonce, éléments faisant présumer un harcèlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation sur le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral, dit le licenciement justifié par une faute grave et débouté des demandes de ce chef, l'arrêt rendu le 9 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Saint-André aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saint-André à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour Mme X..., (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande au titre du harcèlement moral AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L 1154-1 du code du travail que lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article 1152-1 du et suivants du code, le salarié doit établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la correspondance versée aux débats révèle assurément des relations tendues entre la direction de l'entreprise dont madame X..., pour des motifs très controversés ; que cette situation à laquelle se réfère la salariée n'est pas constitutive en soi de harcèlement moral ; que madame X... se prévaut aussi de trois attestations émanant de responsables commerciaux de l'entreprise qui indiquent que la direction de la société à plusieurs reprises a exprimé sa volonté de la voir démissionner ou lui a demandé de le faire ; que ces témoignages ne sont pas suffisamment circonstanciés pour faire présumer l'existence d'un harcèlement, étant noté que l'employeur conteste formellement les pressions qui y sont relatées ; que la salariée évoque une annonce parue dans la presse en mars 2006 pour le recrutement d'un responsable de l'administration des ventes ; que cette annonce n'a toutefois pas été maintenue par l'employeur ; que la société Saint André reconnaît qu'elle a envisagé début 2006 d'affecter madame X... à un autre poste, pour des raisons tenant à la sécurité des informations confidentielles de l'entreprise ; qu'il est constant qu'elle n'a pas donné suite à ce projet ; que madame X... n'apporte pas d'éléments pouvant révéler qu'on lui aurait néanmoins retiré des tâches ou des responsabilités dans son emploi ; qu'en conséquence les agissements de harcèlement moral reprochés à l'employeur ne sont pas établis ;
ET AUX MOTIFS QU'il est constant que le 19 octobre 2006 après sa visite médicale de reprise, madame X... a quitté l'entreprise pour ne plus y reparaître jusqu'à sa convocation à l'entretien préalable au licenciement ; que la salariée soutient que son employeur lui a imposé de rentrer chez elle dans l'attente d'une décision sur l'issue du contrat de travail et que son absence les jours suivants lui est donc imputable ; qu'elle produit le témoignage d'un responsable de production indiquant que le 19 octobre elle s'était vu refuser l'accès à son bureau par Monsieur Z... ; que la SA Saint André qui explique qu'elle n'avait pas anticipé le retour de la salariée, reconnaît que celle-ci a été dispensée de travailler le jour de cette reprise mais qu'il n'est pas établi pour autant que la salariée a été contrainte de rester à son domicile sans reprendre ses fonctions ; qu'il y a lieu de constater que la plupart des appels téléphoniques ne sont pas identifiables et sont postérieurs au licenciement ; que leur très courte durée est incompatible avec une négociation et que les messages dont l'authenticité est contestée par l'employeur manquent de cohérence ; que ces messages au surplus sont soit antérieurs à la reprise du travail soit postérieurs au licenciement ;
1) ALORS QUE la pression exercée sur un salarié pour qu'il quitte son poste est constitutive de harcèlement moral ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, qu'au vu des correspondances échangées entre l'employeur et la salariée, les relations entre les parties étaient tendues, que selon trois attestations versées aux débats, la direction de la société avait à plusieurs reprises exprimé sa volonté de voir la salariée démissionner ou lui avait demandé de le faire, que l'employeur avait fait paraître une annonce pour la remplacer à son poste ; et qu'il lui avait interdit l'accès à son poste le jour de son retour d'arrêt de maladie ; que la cour d'appel qui énoncé que les agissements de harcèlement moral n'étaient pas établis, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail
2) ALORS QU'en présence de faits établis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de démontrer que les faits sont justifiés par des éléments objectifs ; que la cour d'appel a constaté les relations tendues entre la direction et la salariée, la volonté exprimée par l'employeur d'obtenir la démission de madame X..., l'annonce passée dans la presse pour la remplacer à son poste, le refus de l'employeur de lui laisser reprendre son poste à son retour de congé maladie ; qu'en décidant que les agissements de harcèlement moral n'étaient pas établis, sans relever d'éléments objectifs de nature à justifier ces faits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail
3) ALORS QUE de plus il appartient aux juges du fond d'examiner tous les éléments de preuve soumis à son appréciation par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans leurs attestations visées dans les conclusions d'appel et régulièrement versées aux débats messieurs A... et B... ont expressément indiqué que l'employeur avait effectivement ôté à la salarié des tâches qui lui étaient attribuées ; qu'en énonçant que la salariée n'apportait aucun élément pouvant révéler qu'on lui aurait retiré des tâches ou des responsabilités de son emploi, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient proposées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était justifié par une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demande en paiement des indemnités de rupture, dommages intérêts et salaires.
AUX MOTIFS QU'il est constant que le 19 octobre 2009, après sa visite médicale Madame X... a quitté l'entreprise pour ne plus y reparaître jusqu'à sa convocation à l'entretien préalable au licenciement ; que la salariée soutient que son employeur lui a imposé de rentrer chez elle dans l'attente d'une décision sur l'issue de son contrat de travail et que son absence les jours suivants lui est donc imputable ; qu'elle produit le témoignage d'un responsable de production indiquant que le 19 octobre elle s'est vue refuser l'accès à son bureau par Monsieur Z... ; que la SA Saint André qui explique qu'elle n'avait pas anticipé le retour de la salariée reconnaît que celle-ci a été dispensée de travailler le jour de cette reprise mais qu'il n'est pas établi pour autant qu'elle a été contrainte de rester à son domicile sans reprendre ses fonctions ; que Madame X... pour la première fois devant la juridiction prud'homale a fait état d'une proposition transactionnelle de l'employeur sans fournir aucune élément et qu'elle produit aujourd'hui devant la Cour, des factures téléphoniques ainsi qu'un relevé de SMS pouvant d'après ses dires démontrer ses discussions avec le chef d'entreprise à la fin du mois de novembre 2006 ; qu'il y a lieu de constater que la plupart des appels téléphoniques ne sont pas indentifiables et sont postérieurs au licenciement ; que leur courte durée est incompatible avec une négociation et que les messages dont l'authenticité est contestée par l'employeur manquent de cohérence ; que ces messages sont, soit antérieurs à la reprise du travail soit postérieurs au licenciement ; que l'explication de la salariée ne peut donc être retenue ; qu'il résulte des éléments de la cause que Madame X... sans motif valable s'est abstenue de reprendre le travail à compter du 20 octobre 2006 en dépit des 2 mises en demeure qui lui ont été adressées par l'employeur les 25 octobre et 20 novembre 2006 ; que l'abandon de poste qui lui est reproché pendant plusieurs semaines apparaît caractérisé et constitue une faute grave ;
ALORS QUE le licenciement intervenu à la suite d'un harcèlement moral est nul ; que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera la cassation sur le deuxième moyen, en application de l'article 625 du code de procédure civile
ALORS QUE l'abandon de poste et le défaut de reprise du travail, de la part d'un salarié qui a considéré, fut-ce à tort, que son contrat de travail avait été rompu par l'employeur, ne peut constituer une faute grave ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait refusé que la salariée reprenne son poste, le jour de la reprise de son travail suite d'un arrêt pour maladie, qu'il avait antérieurement à plusieurs reprises manifesté sa volonté de se séparer de la salariée, et qu'il avait passé une annonce dans la presse pour la remplacer ; qu'en décidant que madame X... avait commis une faute grave en ne reprenant pas son travail et qu'il n'était pas établi que l'employeur lui avait fait une proposition transactionnelle, sans rechercher si compte tenu des circonstances, elle ne pouvait pas croire, fut-ce à tort, que son contrat était rompu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement de 38 jours de RTT
AUX MOTIFS QU'il y lieu de constater que le régime des RTT s'inscrit dans le cadre de l'aménagement du temps de travail à l'années et que la salariée qui a toujours été rémunérée sur la base mensuelle de 151, 67 heures ne démontre pas qu'elle bénéficiait d'un forfait annuel en heures ou en jours dans les conditions fixées par l'accord de branche ou un accord d'entreprise ; qu'en second lieu l'attribution des jours de RTT à deux autres salariés cadres n'est pas une circonstance créatrice de droit pour l'intéressée
ALORS QUE le droit aux jours de récupération qui sont acquis au titre d'un accord sur la réduction du temps de travail représentent la contrepartie des heures de travail exécutées en sus de l'horaire légal ou convenu ; que ce droit peut résulter de tout accord de l'employeur y compris un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en se bornant à indiquer que la salarié ne démontrait pas qu'elle bénéficiait d'un forfait annuel en heures et jours dans les conditions fixées par l'accord de branche ou un accord d'entreprise sans s'expliquer que la lettre du président du directoire mentionnant le droit des cadres de l'entreprise au paiement de 12 jours de RTT par an, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L 3171-4 du code du travail
ET ALORS QU'en cas de contestation sur la prise des jours résultant de la réduction du temps de travail, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié a bénéficié des jours de repos prévus par les dispositions conventionnelles ; qu'en énonçant que la salariée ne rapportait pas la preuve qu'elle remplissait les conditions fixées par l'accord de branche ou l'accord d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article L 3174 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la demande en paiement de la prime annuelle à la somme de 505, 70 €
AUX MOTIFS QUE Madame X... sollicite un complément de prime annuelle au titre des années 2002 à 2006, sur le fondement de l'article 74 bis de la convention collective nationale des industries charcutières lequel renvoie à l'article 14 de la convention collective des industries agro-alimentaires ; que selon ce dernier texte, il est institué dans les branches des industries agro-alimentaires relevant des CCN au profit des salariés non cadres comptant au moins d'un an d'ancienneté, une prime annuelle égale à 100 % du salaire minimum garanti de la catégorie des intéressés ; que l'activité de la SA Saint André relève des dispositions conventionnelles précitées qui ne prévoient pas le versement d'une prime annuelle aux personnels cadres ; que toutefois, il ressort des explications fournies par la société que la fédération française des industriels charcutiers traiteurs transformateurs de viandes a adressé à ses adhérents une recommandation au terme de laquelle : « Comme pour les précédentes années la fédération recommande à ses adhérents de verser aux cadres d'un coefficient hiérarchique égale ou supérieure à 350, une prime annuelle forfaitaire correspondant à 100 % de la rémunération mensuelle minimale garantie du coefficient 300 c'est-à-dire 2043, 84 € ; que la société Saint André qui ne conteste pas être adhérente à la fédération française des industriels charcutiers peut donc être tenue de verser à ses salariés cadres une prime annuelle dans les conditions prévues par la recommandation patronale dont la force contraignante s'impose à elle ; qu'en l'espèce la demande en paiement d'un complément de prime de 39, 71 € pour l'année 2002 et de 77, 86 € pour l'année 2003, n'est pas formellement contestée par l'employeur étant noté que madame X... avait le statut d'agent de maîtrise pendant cette période et pouvait bénéficier de la prime en vertu des dispositions conventionnelles ; que pour les années 2004 et 2005, en application de la recommandation patronale, la salariée est en droit de percevoir respectivement les compléments de 157, 54 € et de 230, 59 € ; qu'en revanche aucune disposition contraignante ni aucun usage dans l'entreprise ne prévoit le versement de la prime en cours d'année prorata temporis, de sorte que la réclamation formulée par madame X... au titre de l'année 2006 doit être rejetée ;
ALORS QUE l'article 74 bis de la convention collective des industries charcutières renvoie à l'article 14 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 des industries agro alimentaires qui prévoit pour « les autres branches des industries agro-alimentaires », dont fait partie, l'industrie charcutière, le versement « pour tous les salariés comptant au moins un an d'ancienneté d'une prime annuelle calculée au prorata du temps effectif de l'intéressé au cours de la période de référence » et précise : « En cas de départ en cours d'année quel qu'en soit le motif, le salarié reçoit la fraction de prime qui lui est acquise à la date de cessation d'effet du contrat « ; qu'en énonçant qu'aucune disposition contraignante ni usage ne prévoyait le versement de la prime au prorata temporis à la salariée qui avait le statut de cadre en 2006, la cour d'appel a violé ‘ l'article 74 bis de la convention collective des industries charcutières et l'article 14 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 des industries agro-alimentaires
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Saint-André (demanderesse au pourvoi incident).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de la salariée tendant au paiement d'une prime annuelle pour les années 2004 et 2005 et d'AVOIR condamné, en conséquence, la société SAINT ANDRE à payer à la salariée la somme de 388, 13 € à ce titre,
AUX MOTIFS QUE « Attendu que Madame X... sollicite un complément de prime annuelle au titre des années 2002 à 2006, sur le fondement de l'article 74 bis de la convention collective nationale des industries charcutières, lequel renvoi à l'article 14 de la convention collective des industries agro-alimentaires ; que selon ce dernier texte, il est institué dans les branches des industries agro-alimentaires relevant des CNN, au profit des salariés non-cadres comptant au moins un an d'ancienneté une prime annuelle égale à 100 % du salaire minimum garanti de la catégorie des intéressés ; que l'activité de la SA SAINT ANDRE relève des dispositions conventionnelles précitées qui ne prévoient pas le versement d'une prime annuelle aux personnels cadres ; Que toutefois, il ressort des explications fournies par la société que la fédération française des industriels charcutiers traiteurs transformateurs de viandes a adressé en décembre 2006 à ses adhérents une recommandation aux termes de laquelle « comme pour les années précédentes, la fédération recommande à ses adhérents de verser aux cadres d'un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 350 une prime annuelle forfaitaire correspondant à 100 % de la rémunération mensuelle minimale garantie du coefficient 300, c'est-à-dire 2043, 84 € » ; que la SA SAINT ANDRE ne conteste pas être adhérente à la fédération française des industriels charcutiers peut donc être tenue de verser à ses salariés cadres une prime annuelle dans les conditions prévues par la recommandation patronale dont la force contraignante s'impose à elle ; attendu en l'espèce que la demande en paiement d'un complément de prime de 39, 71 € pour l'année 2002 et 77, 86 € pour l'année 2003 n'est pas formellement contestée par l'employeur, étant donné que Madame X... avait le statut d'agent de maîtrise pendant cette période et pouvait bénéficier de la prime en vertu des dispositions conventionnelles ; que pour les années 2004 et 2005, en application de la recommandation patronale, la salariée est en droit de percevoir respectivement les compléments de 157, 54 € et 230, 59 € » ;
1) ALORS QUE seule une décision unilatérale signée par un groupement d'employeurs ou un syndicat d'employeurs, qualifié pour négocier au nom de leurs adhérents, et contenant une proposition ferme, i. e. impérative et sans réserves, exprimée en des termes « clairs et précis » peut constituer une recommandation patronale susceptible de s'imposer à eux ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de la Cour d'appel que la « recommandation » diffusée par la fédération française des industriels charcutiers traiteurs n'était qu'une directive relative au régime de la prime annuelle, laissant aux employeurs toute latitude pour décider ou non du versement de ladite prime ; qu'en décidant pourtant que cette recommandation avait force obligatoire à l'égard de ses adhérents, dont la société SAINT ANDRE, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS, en tout état de cause, QUE seule une décision unilatérale d'un groupement d'employeurs intervenue après l'échec de tout accord entre les partenaires sociaux sur une question litigieuse peut constituer une recommandation patronale ayant un caractère obligatoire pour ses adhérents ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que la diffusion par la fédération française des industriels charcutiers traiteurs d'une recommandation concernant le versement d'une prime annuelle forfaitaire à certains cadres constituait une recommandation patronale ayant force obligatoire à l'égard de ses adhérents ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté qu'une telle proposition était intervenue après l'échec de tout accord entre les partenaires sociaux sur la question des conditions d'attribution d'une prime annuelle à certains cadres, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-69560
Date de la décision : 06/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2011, pourvoi n°09-69560


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69560
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