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06/01/2011 | FRANCE | N°09-69545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2011, 09-69545


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Déménagement Jean Macé ;
Attendu que M. X... a confié du mobilier à la société Déménagement Jean Macé, aujourd'hui en liquidation judiciaire, qui l'a entreposé dans un local contigu à celui où M. Z... exerçait une activité de carrossier ; que le 9 août 2003, l'incendie d'origine criminelle qui a dévasté ce local s'est propagé da

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Déménagement Jean Macé ;
Attendu que M. X... a confié du mobilier à la société Déménagement Jean Macé, aujourd'hui en liquidation judiciaire, qui l'a entreposé dans un local contigu à celui où M. Z... exerçait une activité de carrossier ; que le 9 août 2003, l'incendie d'origine criminelle qui a dévasté ce local s'est propagé dans les locaux du garde-meubles entraînant la destruction des objets s'y trouvant ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en relevant, par motifs adoptés, que de toute manière, l'incendie venant de l'extérieur, ne pouvait être contré de l'intérieur, la cour d'appel a ainsi caractérisé l'irrésistibilité de l'extension de l'incendie au fond de la société Déménagement Jean Macé et exactement retenu l'existence d'un cas de force majeure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant relevé que l'incendie avait une origine criminelle et que la conservation de solvants près d'une cabine de peinture, produits courants pour le travail de carrossier-peintre, n'était pas fautive, le caractère anormal des conditions de ce stockage n'étant pas établi, pas plus qu'il n'était démontré qu'il ait été la cause de la propagation de l'incendie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en retenant qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. Z..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un déposant (M. X..., l'exposant) de sa demande dirigée contre un entrepreneur de garde-meubles (la société DJM) et ses assureurs, tendant à la réparation de son préjudice résultant de la destruction de son mobilier entreposé, due à un incendie survenu dans le local contigu ;
AUX MOTIFS QUE la destruction du mobilier de M. X..., entreposé dans les locaux de la société DJM, résultait d'un incendie criminel qui avait pris naissance dans le local voisin ; que le seul fait que cette entreprise de gardemeubles eût subi, il y avait plus de dix années en arrière, un sinistre similaire (incendie ayant pris naissance dans une menuiserie située non pas dans le même bâtiment, mais dans un immeuble voisin) ne suffisait pas pour affirmer qu'il s'agissait d'un risque contre lequel elle avait l'obligation de se prémunir par l'installation de systèmes de protection adéquats ; que l'exploitation normale d'une carrosserie ne pouvait a priori être considérée comme dangereuse au point d'imposer au tiers occupant un local voisin, en raison de son activité de gardemeubles, de prendre des précautions particulières ; que dès lors qu'il n'était fait état d'aucun élément anormal imputable à la société DJM, qui aurait provoqué l'extension à son entrepôt de l'incendie, celui-ci devait être qualifié d'irrésistible ; que c'était donc à bon droit que le premier juge avait retenu la force majeure et débouté M. X... de sa demande en réparation dirigée tant contre la société DJM que contre ses assureurs qui ne pouvaient être tenus de garantir un sinistre lorsque leur assurée était exonérée de tout responsabilité ;
ALORS QUE, d'une part, en présence d'un événement prévisible, il appartient au débiteur de prendre toutes les mesures requises pour en éviter la réalisation, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme irrésistible ; qu'en décidant le contraire pour la raison que l'incendie similaire survenu antérieurement ne suffisait pas pour imposer au dépositaire de se prémunir par un système de protection adéquat et que l'exploitation normale de la carrosserie contiguë où avait pris naissance le sinistre n'était pas dangereuse au point de lui imposer la même obligation, constatant par là même l'absence de toute mesure de prévention pour éviter que l'accident ne se reproduise, de sorte qu'il ne pouvait être qualifié d'irrésistible, la cour d'appel a violé les articles 1148, 1927, 1928 et 1929 du code civil ;
ALORS QUE , d'autre part, l'événement irrésistible, caractéristique de la force majeure, est celui qui par son intensité rend impossible l'exécution de l'obligation ; qu'en qualifiant comme tel l'incendie survenu dans le dépôt de garde-meubles pour la raison qu'il n'était fait état d'aucun élément anormal imputable au dépositaire de nature à provoquer son extension à son entrepôt, ce qui excluait seulement sa faute sans caractériser l'irrésistibilité de l'incendie, la cour d'appel a violé les articles 1148 1927 1928 et 1929 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un déposant (M. X...) de sa demande d'indemnisation par l'exploitant d'une carrosserie (M. Z...) et son assureur (la société AXA) pour destruction, ensuite de la propagation d'un incendie, de son mobilier confié à un garde-meubles contigu ;
AUX MOTIFS QUE c'était à bon droit que le tribunal avait exclu la faute de M. Z... dont la responsabilité était recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ; qu'en effet l'incendie avait pour origine l'acte criminel d'un auteur non identifié, et la preuve n'était pas rapportée que sa communication aux locaux voisins avait pour cause le stockage dans des conditions anormales de produits inflammables ou l'absence de mesures de détection et protection imposées par la réglementation applicable aux entreprises exerçant l'activité de carrosserie ;
ALORS QUE celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie d'un immeuble dans lequel un incendie a pris naissance est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés par l'extension et la propagation du sinistre ; qu'en se bornant à déclarer, pour exonérer le carrossier de toute responsabilité, que la preuve n'était pas rapportée que la communication de l'incendie se fut réalisée dans des conditions anormales de stockage de produits inflammables ou de l'absence de mesures de détection imposées par la réglementation applicable à l'activité de carrosserie, sans vérifier si la seule détention de produits solvants inflammables près d'une cabine de fioul était de nature à favoriser l'extension du sinistre aux locaux voisins, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1384, alinéa 2, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-69545
Date de la décision : 06/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2011, pourvoi n°09-69545


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69545
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