LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14, 683 et 688 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., a été assigné à comparaître à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles le 1er février 2008 ;
Attendu que, pour statuer contradictoirement sur le fond, malgré le défaut de comparution de M. X..., le jugement énonce que celui-ci a été régulièrement cité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... avait reçu sa convocation postérieurement à la date de l'audience et du jugement, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à régler à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines une somme de 262,32 € assortie de frais de citation d'un montant de 52,17 € ;
ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que l'assignation à comparaître de Monsieur Mebarek X... étant parvenue à celui-ci postérieurement au jugement de l'affaire, soit le 9 février 2008 pour un jugement rendu le 1er février et mentionnant que le défendeur était non comparant, ni représenté, le jugement attaqué, réputé contradictoire, a méconnu le principe susvisé, ensemble l'article 14 du Code de procédure civile et 683 du même Code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à régler à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines une somme de 262,32 € assortie des frais de citation d'un montant de 62,37€ ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments du dossier et des débats que la créance de la Caisse est établie pour son entier montant ; qu'il y a lieu donc de faire droit à la demande présentée assortie des frais de citation par huissier soit 52,17 € ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant abstraitement que la créance de la Caisse était établie pour son montant entier sans même décrire l'affection de Monsieur Mebarek X... ayant fait l'objet de soins, ni s'assurer qu'une telle affection pouvait être effectivement soignée à l'hôpital de RAMBOUILLET, le jugement attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.