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06/01/2011 | FRANCE | N°09-65158

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2011, 09-65158


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 28 octobre 2008), que M. X..., engagé le 3 juillet 2000 en qualité de directeur commercial par la société Buroca, a été licencié le 27 août 2003 pour faute grave ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts et des indemnités au salarié, alors, selon le moyen :

1°/ que manque à

son obligation de loyauté et de fidélité et commet une faute grave, le salarié qui effectue des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 28 octobre 2008), que M. X..., engagé le 3 juillet 2000 en qualité de directeur commercial par la société Buroca, a été licencié le 27 août 2003 pour faute grave ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts et des indemnités au salarié, alors, selon le moyen :

1°/ que manque à son obligation de loyauté et de fidélité et commet une faute grave, le salarié qui effectue des actes préparatoires à la création d'une société concurrente de l'employeur, puis crée celle-ci peu de temps après son licenciement et en devient le gérant ; qu'ayant constaté qu'avant d'être licencié, le salarié avait recherché une structure concurrente de l'employeur, et qu'après son licenciement, il avait créé une société concurrente dont il était devenu le gérant, ce dont il résultait qu'ayant concouru activement au projet de création de celle-ci pendant l'exécution du contrat de travail il avait manqué à son obligation de loyauté et de fidélité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ que constitue une faute grave la discrimination commise par un salarié envers un membre du personnel de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas pris des mesures discriminatoires envers M. Y..., dès lors que celui-ci lui reprochait, dans une lettre adressée à leur employeur, d'avoir favorisé les autres commerciaux à son détriment et réduit, d'autant, le chiffre d'affaires qu'il aurait pu réaliser si certaines machines n'avaient pas été vendues sans son concours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, d'une part, que la création de la société par le salarié et le début de son activité étaient intervenus deux mois après le licenciement alors qu'il était libre de tout engagement, d'autre part, et après avoir effectué la recherche prétendument omise, qu'il ne pouvait se voir imputer aucune pratique discriminatoire, c'est sans encourir les griefs du moyen qu'elle a décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Buroca aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Buroca

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à des dommages-intérêts, à une indemnité de préavis et à une indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fait grief à Monsieur X... d'avoir donné l'ordre de ralentir les ventes, d'avoir tenté de débaucher certains d'entre eux pour le compte d'une entreprise concurrente en voie de création et une attitude discriminatoire envers certains commerciaux ; que selon l'extrait K bis de la société AB OI, dont Monsieur X... est le gérant, cette personne morale a été immatriculée le 24 novembre 2003 avec un début d'exploitation au 31 octobre 2003 soit deux mois après la rupture de la relation salariale ; que la société BUROCA produit un courrier émanant de Monsieur X... du 1er août 2003 aux termes duquel ce dernier demandait à son correspondant de la Chambre de commerce et d'industrie na cotation d'un local de 150 m² pour une activité de distribution et maintenance de matériels de bureautique ; qu'il en résulte que début août 2003 Monsieur X... était en recherche pour une structure concurrente à celle de son employeur ; que pour autant, cette activité n'a débuté qu'après le licenciement ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'au jour du licenciement, Monsieur X... avait décidé que créer cette structure concurrente ; qu'il est possible que cette création soit la résultante du licenciement ou que Monsieur X... l'envisageait après une démission qu'il n'a pas été en mesure de formaliser du fait de la rupture du contrat par la société BUROCA ; qu'en l'absence d'élément pertinent, ce projet de création avant la rupture du contrat ne peut être imputée à faute au salarié ; que le débauchage du personnel, tel qu'il résulte des attestations produites par la société BUROCA, concerne des recrutements opérés en 2005 soit postérieurement au licenciement ; que pour Messieurs Z... et A... ayant quitté l'entreprise en septembre 2003, aucun élément ne permet de considérer qu'il y a eu débauchage imputable à Monsieur X... ; que le grief n'est donc pas retenu ; que l'examen des pièces produites ne confirma pas plus l'affirmation d'un ralentissement des opérations commerciale sur ordre de Monsieur X... ; qu'en fait, le seul élément à charge de ce dernier est constitué par le courrier adressé par Monsieur B... le 14 août 2003 faisant état de comportements discriminatoires imputés à Monsieur X... ; que si la société DUBROCA se prévaut de ce courrier, elle élude néanmoins l'affirmation de Monsieur X... selon laquelle les faits concernés visent un autre salarié sanctionné pour ceux-ci ; que dès lors, cet élément unique, corroboré par aucun autre et pour lequel aucune précision contextuelle n'est donnée, est insuffisant à constituer une cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE manque à son obligation de loyauté et de fidélité et commet une faute grave, le salarié qui effectue des actes préparatoires à la création d'une société concurrente de l'employeur, puis crée celle-ci peu de temps après son licenciement et en devient le gérant ; qu'ayant constaté qu'avant d'être licencié le salarié avait recherché une structure concurrente de l'employeur, et qu'après son licenciement il avait créé une société concurrente dont il était devenu le gérant, ce dont il résultait qu'ayant concouru activement au projet de création de celle-ci pendant l'exécution du contrat de travail il avait manqué à son obligation de loyauté et de fidélité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.1232-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE constitue une faute grave la discrimination commise par un salarié envers un membre du personnel de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas pris des mesures discriminatoires envers Monsieur Y..., dès lors que celui-ci lui reprochait, dans une lettre adressée à leur employeur, d'avoir favorisé les autres commerciaux à son détriment et réduit, d'autant, le chiffre d'affaires qu'il aurait pu réaliser si certaines machines n'avaient pas été vendues sans son concours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65158
Date de la décision : 06/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2011, pourvoi n°09-65158


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.65158
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