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06/01/2011 | FRANCE | N°09-60474

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2011, 09-60474


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 10 décembre 2009), que par lettre du 24 juin 2009, M. X... a été désigné en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement traction Lyon-Mouche par le syndicat Force ouvrière des cheminots de Lyon-Mouche se prévalant d'un score supérieur à 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour de l'élection des délégués du personnel organisée dans cet établissement le 26 mars 2009 ;

Attendu que

la SNCF fait grief au jugement de surseoir à statuer sur sa demande d'annulation de la d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 10 décembre 2009), que par lettre du 24 juin 2009, M. X... a été désigné en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement traction Lyon-Mouche par le syndicat Force ouvrière des cheminots de Lyon-Mouche se prévalant d'un score supérieur à 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour de l'élection des délégués du personnel organisée dans cet établissement le 26 mars 2009 ;

Attendu que la SNCF fait grief au jugement de surseoir à statuer sur sa demande d'annulation de la désignation de M. X... dans l'attente de l'arrêt du Conseil d'Etat saisi d'un recours contre l'acte interministériel du 6 mars approuvant, dans son ensemble, la modification du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2122-1 du code du travail telles que modifiées par la loi du 20 août 2008, que dans l'entreprise ou l'établissement, seules les élections au comité d'entreprise ou au comité d'établissement sont prises en compte pour apprécier la représentativité des organisations syndicales, les élections des délégués du personnel n'étant prises en considération qu'à défaut de comité d'entreprise ; que si l'entreprise est composée de différents sites reconnus comme établissements distincts uniquement pour l'élection des délégués du personnel, il est tenu compte des seules élections au comité d'entreprise pour déterminer les syndicats représentatifs dans l'ensemble des établissements ; que par suite, dans une entité dotée d'un comité d'établissement et composée de plusieurs «sous-établissements» distincts dans lesquels se déroulent des élections de délégués du personnel, seules les élections au comité d'établissement doivent être prises en considération pour déterminer les syndicats représentatifs dans l'ensemble des «sous-établissements» ; que dès lors, si le site de Traction Lyon Mouche constituait, en l'espèce, un établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel et la désignation de délégués syndicaux, l'appréciation de l'audience des organisations syndicales au niveau de ce «sous-établissement» ne pouvait se fonder que sur les élections au comité d'établissement de la région de Lyon ; qu'ainsi, non seulement les dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel approuvé par acte du 6 mars 2009, qui prescrivent d'apprécier l'audience du syndicat FO des Cheminots de Lyon Mouche en fonction des élections au comité d'établissement de la région de Lyon, ne sont pas contraires à la loi, mais surtout la représentativité de ce syndicat serait appréciée de la même manière si ce statut était inexistant, inapplicable ou annulé ; qu'en décidant, cependant, de surseoir à statuer sur la régularité de la désignation, motif pris de ce que la légalité du statut était sérieusement contestée devant le Conseil d'Etat, le tribunal aurait violé les articles L. 2122-1, L. 2143-3, L. 2143-5 du code du travail, ensemble le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 12 fructidor an III et l'article 49 du code de procédure civile. Attendu que pour surseoir à statuer sur la demande d'annulation de cette désignation formée par la SNCF qui faisait valoir que le comité d'établissement est constitué au niveau de la région Rhône-Alpes et que le syndicat n'avait pas obtenu un score au moins égal à 10 % lors de l'élection des membres du comité d'établissement, le tribunal retient que les dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel aux termes desquelles sont représentatives au niveau de l'entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères définis à l'article L. 2121-1 du code du travail et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'établissements, quel que soit le nombre de votants, et qu'au niveau de chaque comité d'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères définis à l'article L. 2121-1 du code du travail et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d'établissement, quel que soit le nombre de votants, ont été approuvées par un arrêté interministériel du 6 mars 2009 et que cet arrêté à fait l'objet de la part de la Fédération Force ouvrière des cheminots, partie à l'instance, d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ;
Mais attendu que le Conseil d'Etat ayant statué sur la décision interministérielle, le moyen qui reproche au jugement d'avoir sursis à statuer est devenu inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la Société nationale des chemins de fer.

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir sursis à statuer sur la demande de la SNCF tendant à l'annulation de la désignation, par le syndicat FO des Cheminots de Lyon Mouche, de M. Pascal X... comme délégué syndical pour l'établissement de Traction Lyon Mouche, dans l'attente de l'arrêt du Conseil d'Etat saisi d'un recours formé contre l'acte ministériel du 6 mars 2009 approuvant, dans son ensemble, la modification du Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ;

AUX MOTIFS QUE la loi du 30 décembre 1982 ayant transformé la SNCF en un établissement public à caractère industriel et commercial ne portait pas atteinte aux dispositions régissant les situations des personnels et que les règles relatives aux comités d'entreprise s'y appliquent de plein droit, sauf adaptations par décrets en Conseil d'Etat ; que l'article 1er du décret du 1er juin 1950 a prévu l'élaboration d'un Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, soumis à approbation ministérielle ; que par acte ministériel du 6 mars 2009, ont été approuvées dans leur ensemble les modifications apportées audit statut ; que la Fédération FO des Cheminots a sollicité du Conseil d'Etat l'annulation de cette décision du 6 mars 2009, notamment en ce qu'elle contreviendrait aux dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail en conditionnant la désignation des délégués syndicaux aux différents niveaux de la SCNF à une condition de représentativité appréciée au niveau du comité d'établissement régional ; que le syndicat FO des cheminots de Lyon Mouche est intervenu volontairement dans cette procédure pendante devant le Conseil d'Etat et qu'il a donc qualité pour demander un sursis à statuer ; qu'aux termes de l'article 3 du statut approuvé par l'acte du 6 mars 2009, chaque organisation syndicale représentative au niveau d'un comité d'établissement peut désigner des délégués syndicaux parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections de ce comité d'établissement ou des délégués du personnel du périmètre correspondant, et ces délégués syndicaux peuvent être positionnés au niveau du comité d'établissement, de chaque établissement au sens de l'accord relatif au droit syndical et à la représentation du personnel dans les établissements du 11 janvier 1996, de chaque direction Fret et de chaque organisation de la direction de l'entreprise ; que la SNCF soutient que cet article ne consiste qu'en l'adaptation de l'article L. 2143-3 du code du travail issu de la loi du 20 août 2008, selon lequel chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement désigne, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, un ou plusieurs délégués syndicaux ; que la loi du 20 août 2008 a introduit deux nouvelles règles refondant la légitimité du délégué syndical : la représentativité de l'organisation syndicale devra désormais être appréciée « dans l'entreprise ou dans les établissements de cinquante salariés ou plus » en vertu du principe de représentativité prouvée au niveau concerné, au sens de l'article L. 2122-1, ensuite, le délégué syndical lui-même devra être désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés ; qu'en conséquence, la représentativité de l'organisation syndicale et non pas seulement du délégué syndical doit s'apprécier dans le cadre duquel se pose la question pour laquelle cette qualité est exigée du syndicat (sic) ; que la représentativité n'emporte d'effets qu'au niveau où elle est reconnue, selon le principe dit de concordance ; qu'à défaut d'accord collectif, la détermination d'un établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux est demandée au tribunal d'instance ; que l'organisation générale de la SNCF est de type pyramidal, composée d'une direction nationale, de directions régionales, ces directions regroupant elles-mêmes plusieurs établissements ; que la liste des établissements distincts dans lesquels un comité d'établissement devait être institué a fait l'objet d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du 30 janvier 2009, non contestée par les syndicats ; qu'un établissement distinct dénommé Région SNCF a été reconnu à Lyon, s'agissant des élections des représentants du personnel dans les comités d'établissement ; que le protocole d'accord du 22 décembre 2008 pour l'élection des délégués du personnel fixe la liste des établissements dans lesquels sont institués des délégués du personnel et notamment les établissements de tractions (ET) ; qu'ainsi, l'Etablissement Traction de Lyon Mouche compte 470 inscrits aux élections et un chef d'établissement ; que le juge judiciaire doit faire une stricte application de l'acte à caractère administratif et règlementaire que constitue le statut et qu'il doit surseoir à statuer s'il a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; que le statut validé par l'acte du 6 mars 2009 définit le périmètre de l'établissement permettant d'apprécier la représentativité de l'organisation syndicale en vue de la désignation de délégués syndicaux ; que la légalité du statut étant sérieusement contestée au moyen du recours exercé devant le Conseil d'Etat contre cet acte du 6 mars 2009, il convient de surseoir à statuer ;

ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 2122-1 du code du travail, telles que modifiées par la loi du 20 août 2008, que dans l'entreprise ou l'établissement, seules les élections au comité d'entreprise ou au comité d'établissement sont prises en compte pour apprécier la représentativité des organisations syndicales, les élections des délégués du personnel n'étant prises en considération qu'à défaut de comité d'entreprise ; que si l'entreprise est composée de différents sites reconnus comme établissements distincts uniquement pour l'élection des délégués du personnel, il est tenu compte des seules élections au comité d'entreprise pour déterminer les syndicats représentatifs dans l'ensemble des établissements ; que par suite, dans une entité dotée d'un comité d'établissement et composée de plusieurs « sous-établissements » distincts dans lesquels se déroulent des élections de délégués du personnel, seules les élections au comité d'établissement doivent être prises en considération pour déterminer les syndicats représentatifs dans l'ensemble des « sous-établissements » ; que dès lors, si le site de Traction Lyon Mouche constituait, en l'espèce, un établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel et la désignation de délégués syndicaux, l'appréciation de l'audience des organisations syndicales au niveau de ce « sous-établissement » ne pouvait se fonder que sur les élections au comité d'établissement de la région de Lyon ; qu'ainsi, non seulement les dispositions du Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel approuvé par acte du 6 mars 2009, qui prescrivent d'apprécier l'audience du syndicat FO des Cheminots de Lyon Mouche en fonction des élections au comité d'établissement de la région de Lyon, ne sont pas contraires à la loi, mais surtout la représentativité de ce syndicat serait appréciée de la même manière si ce statut était inexistant, inapplicable ou annulé ; qu'en décidant, cependant, de surseoir à statuer sur la régularité de la désignation, motif pris de ce que la légalité du statut était sérieusement contestée devant le Conseil d'Etat, le tribunal a violé les articles L. 2122-1, L. 2143-3, L. 2143-5 du code du travail, ensemble le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 12 fructidor an III et l'article 49 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60474
Date de la décision : 06/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 10 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2011, pourvoi n°09-60474


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.60474
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