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06/01/2011 | FRANCE | N°09-43168

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2011, 09-43168


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juillet 2009), que M. X..., engagé le 4 juillet 1983 en qualité d'ingénieur par la société Framatome, devenue Areva NP, a été licencié le 29 octobre 1997 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter les exceptions de procédure et de dire que la partie intimée est la société Areva NP laquelle vient in fine aux droits de la société Framatome, alors, selon le moyen :

1°/ que dès l'origine de la saisi

ne M. X... a eu deux adversaires et pas un seul, parce qu'ayant été embauché en 1983 par la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juillet 2009), que M. X..., engagé le 4 juillet 1983 en qualité d'ingénieur par la société Framatome, devenue Areva NP, a été licencié le 29 octobre 1997 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter les exceptions de procédure et de dire que la partie intimée est la société Areva NP laquelle vient in fine aux droits de la société Framatome, alors, selon le moyen :

1°/ que dès l'origine de la saisine M. X... a eu deux adversaires et pas un seul, parce qu'ayant été embauché en 1983 par la société Framatome (RCS Nanterre n° 592 018 089) et son contrat ayant été transféré en 1994 à Atea, après le licenciement en 1997 Atea a refusé de venir aux droits de la société Framatome au sujet par exemple du certificat de travail et la société Framatome est alors intervenue avec des actes qui engagent sa propre responsabilité (cf. lettre du 3 avril 1998 par laquelle le PDG d'Atea déclarait à M. X... "concernant l'attestation de travail rédigée par la société Framatome, vous comprendrez que Atea n'étant pas concernée je ne puis vous répondre") ; que donc pour faire valoir ses droits de salarié M. X... a dû saisir en justice deux sociétés distinctes, les sociétés Framatome et Atea, lesquelles ont agi dans le cadre d'un même contrat de travail mais en parties distinctes, comme il résulte de la décision du conseil de prud'hommes, et quand la société Framatome a été absorbée par Areva le 13 novembre 2001, Areva est venue aux droits de la société Framatome en qualité de partie intimée distincte de Atea, comme indiqué par le premier arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 décembre 2003 ; qu'en retenant que "dès l'origine, la saisine par M. X... du conseil de prud'hommes de Nanterre, visant la société Framatome … était erronée", et "… que c'est la société Atea, venant aux droits de la société Framatome qui aurait dû être mise en cause par le salarié devant le conseil "la cour d'appel a méconnu le refus d'Atea de venir aux droits de la société Framatome, violant ainsi les articles 30 et 31 du code de procédure civile qui confèrent à M. X... le droit d'être entendu au sujet d'intérêts légitimes contre la société Framatome, consécutifs au contrat de travail signé en 1983, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que pour déterminer l'identité du ou des intimés c'est-à-dire de la personne morale ou des personnes morales venant aux droits de la société Framatome, employeur initial de M. X... la cour d'appel a méconnu les actes de transmission des droits de la société Framatome (RCS Nanterre n° 592 018 089), premier employeur de M. X... ; qu'elle a notamment méconnu que la société Framatome (cf. extrait K Bis) a pris fin le 12 novembre 2001 avec la "fusion-absorption par la société des participations du commissariat a l'énergie atomique - Areva (RCS Paris n° 712 054 923)" et que le passif concernant le conflit avec M. X... a de ce fait été transféré à Areva, après quoi, sur convocation de la cour d'appel, Areva est venue aux droits de la société Framatome à l'audience du 6 juin 2003, de même pour l'audience du 21 novembre 2003 et, par voie de conséquence, "Areva venant aux droits de la société Framatome" est la partie intimée indiquée dans l'arrêt, réputé contradictoire, rendu par la même cour le 18 décembre 2003, ordonnant un sursis à statuer ; qu'or sans preuve d'un acte valide, postérieur au 18 décembre 2003 et susceptible de libérer Areva des obligations concernant le litige avec M. X..., la cour d'appel ne peut ni prétendre qu'Areva venant aux droits de la société Framatome cesse d'être partie intimée, ni qu'une autre société, en l'espèce Areva NP (RCS Nanterre n° 428 764 500), vienne aux droits de la même société Framatome, sans violer les modalités de transmission d'un passif fixées les articles 1128, 1844 à 1844-17 du code civil ;

3°/ que par lettre du 8 juillet 2008 l'avocat de la partie adverse affirmait avoir transmis à la cour des "extraits du RCS" et dont M. X... dans l'exception de procédure n° 4 s'est plaint de ne pas avoir reçu les mêmes pièces pour examen contradictoire, à la suite de quoi la cour d'un côté n'a ordonné aucune mesure pour que ces "extraits du RCS" soient transmises aussi à M. X... et d'autre part a fondé sa décision sur ce qui "résulte des extraits du registre de commerce RCS versés aux débats" ; que dès lors qu'au cours de la procédure d'appel M. Fronte n'a jamais reçu la moindre pièce soi-disant versée aux débats, la cour a violé et n'a pas fait respecter le principe du contradictoire énoncé par l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ qu'ayant fait intervenir dans son argumentation tantôt "Framatome, employeur initial de M. X..." et tantôt la société Framatome ANP, la cour d'appel a confondu deux sociétés distinctes, à savoir d'une part 018 089 fondée en 1959 qui a engagé M. X... en 1983, et d'autre part la société Framatome ANP, immatriculée RCS Nanterre n° 428 764 500 qui ne peut matériellement pas être le premier employeur de M. X... car elle a été créée en 1999, soit un an après le licenciement de M. X... ; que n'ayant pas recherché la relation entre les deux sociétés Framatome ANP et la société Framatome, la cour d'appel a privé de base légale l'affirmation, d'ailleurs erronée, que la société Framatome ANP suite à absorption d'une filiale Incore Service et suite à changement de dénomination en Areva NP puisse venir au droit de la société Framatome ; aussi la cour n'explique pas non plus comment Areva NP (RCS Nanterre n° 428 764 500) puisse se substituer à Areva (RCS Paris n° 712 054 923) pour venir aux droits de la société Framatome ;

5°/ que contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, la dénomination "établissement Atea de Courbevoie" a été pertinente à partir du 1er janvier 1994 quand la société Framatome a transféré le contrat de travail de M. X... à Atea, cette dernière étant une société composée d'une pluralité d'"établissements" de telle manière que l'employeur de M. X... se dénommait "établissement Atea de Courbevoie", chaque terme de cette dénomination ayant sa raison d'être, à savoir : a) "établissement de Courbevoie" prend son sens de l'article R. 517-1 du code du travail et détermine le conseil des prud'hommes territorialement compétent, en l'espèce le conseil de Nanterre et non de Nantes ; b) "Atea" indique la personne morale immatriculée au RCS, en l'espèce le RCS de Nantes ; qu'en revanche ladite dénomination "établissement Atea de Courbevoie" a cessé d'être pertinente après fermeture de l'établissement et la cour d'appel en a été informée ainsi qu'elle le rapporte dans son arrêt du 16 juillet 2009, qui relève ainsi : "Par lettre enregistrée au greffe le 9 février 2007, M. X... a sollicité la remise au rôle de l'affaire et a précisé que ses adversaires, qui "ont modifié leur identité à plusieurs reprises" sont Areva adresse du siège et Areva NP adresse du siège successeur aux droits d'Atea" ; mais la cour d'appel persista à convoquer "établissement Atea de Courbevoie", et elle persista au point de se contredire quand dans l'arrêt du 16 juillet 2009 d'un côté elle refuse le statut de partie à "établissement Atea de Courbevole", qui en tout état de cause n'a pas la personnalité morale" et d'un autre côté dans le même arrêt et dans l'indication prévue par l'article 454 du code de procédure civile relative au "nom prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social" la cour confère à l' "établissement Atea de Courbevoie ..." le statut de partie intimée représentée à l'audience du 15 mai 2009 "ayant pour avocat M. Y... Jean-Marie, intimée" et si on ajoute le fait que l'avocat en question ne pouvait représenter une partie intimée qui n'avait plus la personnalité morale, force est de relever que la cour n'a pas maîtrisé "le bon déroulement de l'instance" et n'avait pas de motif pour rejeter les exceptions de procédure soulevées par M. X... reprochant des "irrégularités qui affectent la rédaction et la diffusion des actes, empêchent la transmission ou l'appel de pièces, perturbent la participation des parties aux audiences ..." et cela en violation des règles des articles 3, 12, 16 du code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître les textes visés au moyen que la cour d'appel, se fondant sur les extraits du registre du commerce et des sociétés qui avaient été versés aux débats, a jugé que la partie intimée était la société Areva NP venant aux droits de la société Framatome, employeur initial de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter les exceptions de procédure, alors, selon le moyen :

1°/ que l'arrêt du 16 juillet 2009 ne peut prétendre trancher "publiquement et contradictoirement" le litige car il aurait fallu qu'à l'audience de jugement du 15 mai 2009 la cour d'appel connaisse et fasse connaître publiquement les données décidées "sur l'identité du ou des intimées" afin de rendre vérifiable la présence ou l'absence des parties (article 467 du code de procédure civile) et permettre de constater que toutes les parties ont été appelées avant d'être jugées (article 14 du code de procédure civile) ; que la cour d'appel ayant mis en délibéré les décisions "sur l'identité du ou des intimées" pour finalement les présenter dans l'arrêt du 16 juillet 2009, soit deux mois après l'audience de jugement, il en découle que le nombre et l'identité des intimés ainsi que les droits qu'ils représentaient sont des données, contestées par ce recours, et en tout cas trop tardives pour être appliquées dans les actes de procédure, notamment pour la transmission et l'appel de pièces suivant le principe du contradictoire (articles 15, 16 et 17 du code de procédure civile) ; que cette même réserve s'applique aussi aux audiences du 5 octobre 2007 et les suivantes qui se sont déroulées dans l'incertitude et les erreurs sur "l'identité du ou des intimées" ; que dans ces conditions, avec des données modifiées et communiquées par la cour d'appel même après l'audience de jugement il a été matériellement impossible de "disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense" comme prévu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui ainsi a été violé ;

2°/ qu'en affirmant qu'à l'audience du 5 octobre 2007 Areva était représentée, malgré que trois actes de procédure prouvent le contraire, la cour d'appel a dissimulé la transgression de l'article 947 du code de procédure civile suivant lequel elle aurait dû recenser les parties absentes à l'audience et les informer par courrier de la date de l'audience successive ; qu'or il résulte des convocations du 5 décembre 2007 qu'Areva bien qu'absente et non représentée a cessé d'être convoquée aux audiences et faute d'être appelée elle a été mise à l'abri d'être jugée (article 14 du code de procédure civile), cette irrégularité soulevée par les exceptions de procédure une et deux soulevée par M. X... constitue à la fois un obstacle au principe du contradictoire et un traitement de faveur accordé à Areva qui a été ainsi exonérée des obligations de partie intimée venant aux droits de la société Framatome, ce qui notamment prive la cour d'appel de l'impartialité exigée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'établissait pas en quoi les vices de formes allégués lui auraient fait grief, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en affirmant que la note de mission du 22 juillet 1997 énumérait à l'intention de M. X... les documents de référence, lesquels étaient tous rédigés en langue anglaise et ainsi aisément traduisibles, la cour d'appel a dénaturé cet écrit qui faisait référence à des documents de synthèse rédigés en langue russe ou allemande, hors domaine d'habilitation du salarié et hors clause qui faisait de l'anglais la langue contractuelle de tâches très réglementées, nécessitant une traduction de nature à justifier un retard dans le travail et l'inexistence du grief d'insuffisance professionnelle déduit par l'employeur, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait régulièrement fait valoir l'infaisabilité du dossier Tacis confié dans le délai restreint de quatre mois, surtout compte tenu de l'autre dossier également réglementé dénommé "nouvelles étanchéités colonnes TC" et confié simultanément ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire de nature à établir l'inexistence du grief d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que l'insuffisance professionnelle de nature à justifier un licenciement individuel doit être dûment caractérisée par des actes matérialisant l'insuffisance du salarié par rapport aux missions qui lui ont été confiées dans la mesure de ses possibilités et de ses compétences ; que la cour d'appel a constaté qu'un délai de quatre mois avait été octroyé à compter de la remise de la note du 22 juillet 1997 à M. X... pour la diffusion de sept documents ; qu'en déclarant cependant justifié le grief d'insuffisance professionnelle fondé sur la seule absence de diffusion de cette étude, et invoqué lors de l'entretien préalable du 23 octobre 1997, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations lesquelles induisaient que c'est au bout d'un délai de trois mois écoulés entre le 22 juillet et le 27 octobre que l'employeur a exigé du salarié la remise d'un travail pour lequel il lui avait accordé un délai de quatre mois qui n'était donc pas expiré lors de la formulation du grief et n'avait donc pas été respecté par l'employeur au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail qu'elle a ainsi violé ;

4°/ que le grief d'insuffisance professionnelle ne peut être valablement invoqué par un employeur à l'encontre d'un salarié qu'en cas de répétition ou de persistance de cette insuffisance ; qu'en déclarant ainsi fondé le grief d'insuffisance professionnelle à partir de la seule absence de remise d'une étude réglementée comportant des spécificités très particulières (centrales russes), avant l'expiration du délai imparti, par un salarié en poste depuis près de quinze ans dans l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

5°/ que tout salarié disposant d'un libre droit d'expression au sein de son entreprise, ne caractérise pas l'abus par un salarié de sa liberté d'expression et ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un cadre de formuler, dans l'exercice de ses fonctions, des critiques même vives, concernant une nouvelle organisation ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si les propos et plus généralement le comportement reproché à M. X... ne procédaient pas de l'exercice de sa liberté d'expression, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 2281-1 et suivants du code du travail ;

6°/ que tout salarié ayant un devoir de signaler les défectuosités des systèmes de protection, ne constitue pas une cause de sanction ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un ingénieur de rapporter, dans l'exercice de ses fonctions, des irrégularités mêmes si elles embarrassent la hiérarchie ou perturbent la planification ordinaire des opérations ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si les propos et plus généralement le comportement reproché à M. X... ne procédaient pas de son devoir professionnel de rapporter les irrégularités, et éventuellement d'exercer un droit de retrait en particulier pour la mission "nouvelles étanchéités des colonnes TC", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail ;

7°/ que les griefs invoqués à l'encontre d'un salarié dans la lettre de licenciement ne peuvent être retenus comme fondés que si l'employeur prouve qu'ils désorganisent la bonne marche de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que les deux griefs invoqués par l'employeur à l'encontre de M. X..., pris isolément ou ensemble, avaient désorganisé la bonne marche de l'entreprise, eu égard notamment des obligations relatives aux règles de sûreté, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans dénaturation, a constaté que le salarié, adoptant une attitude de blocage systématique, n'avait produit aucun des documents prévus dans sa mission "Tacis", pourtant confiée dès 1996 et qu'il avait manifesté dans les rapports de travail une agressivité et un manque de respect à l'égard d'autres collaborateurs, remettant gravement en cause la qualité des prestations de la société qui l'employait ; qu'elle a, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté un salarié, Monsieur X..., de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fait ressortir que sont reprochés à Monsieur X..., en premier lieu, son insuffisance professionnelle dans deux dossiers, le dossier TACIS et le dossier des nouvelles étanchéités colonnes TC et, en second lieu, son comportement notamment lors d'une réunion du 2 octobre 1997 au cours de laquelle « vous avez manifesté votre volonté de ne pas tenir compte des points de vue de votre hiérarchie et vous vous êtes opposé systématiquement à tout ce qui vous était exposé et n'émanait pas de vous-même ; que vous avez remis en cause le niveau de qualité de la société et ses méthodes de travail... ; qu'à cet exemple s'ajoute notamment une mauvaise volonté à vous intégrer au sein du département TR et des difficultés relationnelles avec le responsable de ce département et son adjoint ; que vous faites preuve à leur égard d'agressivité et de manque de respect en présence d'autres collaborateurs et de la société et énoncez des critiques répétées des positions techniques prises par vos responsables ; que ce comportement et cette insuffisance professionnelle sont similaires aux reproches dont vous avez fait l'objet à maintes reprises oralement et par écrit notamment en mars 1996 ; qu'au cours de l'entretien préalable, vous avez confirmé que vous êtes diamétralement opposé aux reproches que l'on peut vous faire et déclaré être en situation conflictuelle » ; qu'il résulte des éléments du dossier qu'à son retour de congé formation, soit à compter du 1er juillet 1997, Monsieur X... a été affecté temporairement par ses supérieurs hiérarchiques au département « Etudes et industrialisation RIC » en tant qu'ingénieur d'études, avec deux missions : traiter la « fin de l'affaire TACIS », relative à l'amélioration de la sûreté des centrales nucléaires des pays de l'Est, qui lui avait été confié en 1996, avant son congé formation, et effectuer « une synthèse PDT sur les analyses de comportement des nouvelles étanchéités des colonnes TC en vue des paliers EDF et GD » ; que s'agissant du dossier TACIS, qui s'inscrivait dans le cadre d'une coopération entre les Sociétés FRAMATOME, SIEMENS et des partenaires russes, il ressort de l'attestation de Monsieur A..., chef de ligne produit en charge de cette affaire, que Monsieur X... devait produire la documentation restante, ce qui représentait l'émission de sept documents clairement identifiés (note adressée à Monsieur X... le 22 juillet 1997) et ce dans un délai d'un mois et demi, étendu à quatre mois... ; que Monsieur X... ne saurait prétendre qu'il « butait sur des données en langue russe » alors que dans sa note du 22 juillet 1997, Monsieur A... énumérait à l'intention de l'intéressé les documents de référence pour effectuer sa mission, lesquels étaient tous en langue anglaise, que ce dernier ne prétend pas ignorer ; qu'en outre, Monsieur X... soutient, sans en rapporter la preuve, que le contrat était en infraction avec les règles de sûreté nucléaire ; que le grief formulé à l'encontre de Monsieur X... concernant la non-exécution de sa mission dans l'affaire TACIS est donc établi ; que, s'agissant du comportement de Monsieur X..., il résulte des déclarations de Monsieur B..., supérieur hiérarchique de Monsieur X..., que lors d'une réunion de travail du 2 octobre 1997, Monsieur X... aurait refusé de prendre en compte tout avis ou demande des autres participants ; que le comportement agressif de Monsieur X... lors de cette réunion est attesté également par Monsieur C... et Monsieur D... ; que Monsieur C... atteste également du comportement agressif de Monsieur X... en ce qu'il mettait en cause systématiquement aussi bien son autorité en tant que responsable du département que ses compétences propres ou celles des autres membres de l'équipe, notamment en 1997 ; qu'il est ainsi établi que Monsieur X... a manifesté dans les rapports de travail une agressivité et un manque de respect à l'égard d'autres collaborateurs de la société, qu'il a alimenté une critique systématique des positions prises par ses responsables hiérarchiques et qu'il a gravement remis en cause la qualité des prestations de la société qui l'employait, comme cela lui est reproché dans la lettre de licenciement ; que ce comportement fautif ajouté à l'insuffisance professionnelle dont le salarié a fait preuve en ce qui concerne le dossier TACIS, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant que la note de mission du 22 juillet 1997 énumérait à l'intention de Monsieur X... les documents de référence, lesquels étaient tous rédigés en langue anglaise et ainsi aisément traduisibles, la Cour d'appel a dénaturé cet écrit qui faisait référence à des documents de synthèse rédigés en langue russe ou allemande, hors domaine d'habilitation du salarié et hors clause qui faisait de l'anglais la langue contractuelle de tâches très réglementées, nécessitant une traduction de nature à justifier un retard dans le travail et l'inexistence du grief d'insuffisance professionnelle déduit par l'employeur, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait régulièrement fait valoir l'infaisabilité du dossier TACIS confié dans le délai restreint de quatre mois, surtout compte tenu de l'autre dossier également réglementé dénommé « nouvelles étanchéités colonnes TC » et confié simultanément ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire de nature à établir l'inexistence du grief d'insuffisance professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°) ALORS, ENSUITE, QU'en toute hypothèse, l'insuffisance professionnelle de nature à justifier un licenciement individuel doit être dûment caractérisée par des actes matérialisant l'insuffisance du salarié par rapport aux missions qui lui ont été confiées dans la mesure de ses possibilités et de ses compétences ; que la Cour d'appel a constaté qu'un délai de quatre mois avait été octroyé à compter de la remise de la note du 22 juillet 1997 à Monsieur X... pour la diffusion de sept documents ; qu'en déclarant cependant justifié le grief d'insuffisance professionnelle fondé sur la seule absence de diffusion de cette étude, et invoqué lors de l'entretien préalable du 23 octobre 1997, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations lesquelles induisaient que c'est au bout d'un délai de trois mois écoulés entre le 22 juillet et le 27 octobre que l'employeur a exigé du salarié la remise d'un travail pour lequel il lui avait accordé un délai de quatre mois qui n'était donc pas expiré lors de la formulation du grief et n'avait donc pas été respecté par l'employeur au regard de l'article L. 1232-1 (ancien article L. 122-14-3) du Code du travail qu'elle a ainsi violé ;

4°) ALORS, ENCORE, QUE le grief d'insuffisance professionnelle ne peut être valablement invoqué par un employeur à l'encontre d'un salarié qu'en cas de répétition ou de persistance de cette insuffisance ; qu'en déclarant ainsi fondé le grief d'insuffisance professionnelle à partir de la seule absence de remise d'une étude réglementée comportant des spécificités très particulières (centrales russes), avant l'expiration du délai imparti, par un salarié en poste depuis près de quinze ans dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail ;

5°) ALORS, PAR AILLEURS, QUE tout salarié disposant d'un libre droit d'expression au sein de son entreprise, ne caractérise pas l'abus par un salarié de sa liberté d'expression et ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un cadre de formuler, dans l'exercice de ses fonctions, des critiques même vives, concernant une nouvelle organisation ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si les propos et plus généralement le comportement reproché à Monsieur X... ne procédaient pas de l'exercice de sa liberté d'expression, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 2281-1 et suivants (ancien article L. 461-1) du Code du travail ;

6°) ALORS, AUSSI, QUE tout salarié ayant un devoir de signaler les défectuosités des systèmes de protection, ne constitue pas une cause de sanction ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un ingénieur de rapporter, dans l'exercice de ses fonctions, des irrégularités mêmes si elles embarrassent la hiérarchie ou perturbent la planification ordinaire des opérations ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si les propos et plus généralement le comportement reproché à Monsieur X... ne procédaient pas de son devoir professionnel de rapporter les irrégularités, et éventuellement d'exercer un droit de retrait en particulier pour la mission « nouvelles étanchéités des colonnes TC», la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 (anciens articles L. 231.8 et L. 231.8.1) du Code du travail ;

7°) ALORS, ENFIN, QUE les griefs invoqués à l'encontre d'un salarié dans la lettre de licenciement ne peuvent être retenus comme fondés que si l'employeur prouve qu'ils désorganisent la bonne marche de l'entreprise ; que la Cour d'appel qui n'a pas constaté que les deux griefs invoqués par l'employeur à l'encontre de Monsieur X..., pris isolément ou ensemble, avaient désorganisé la bonne marche de l'entreprise, eu égard notamment des obligations relatives aux règles de sûreté, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les exceptions de procédure invoquées par Monsieur X... en cause d'appel et d'AVOIR dit que la partie intimée est la Société AREVA NP laquelle vient in fine aux droits de la Société FRAMATOME, employeur initial de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE M. X... soulève quatre "exceptions de procédure", portant sur les points suivants : ... 4) ces mêmes conclusions déposées par AREVA NP sont également entachées d'un vice de forme en ce qu'elles mentionnent "La société Areva NP venant aux droits de la SA Framatome et de l'établissement ATEA de Courbevoie" alors que c'est la société Areva qui vient aux droits de la SA Framatome dans la présente instance à partir du 13 novembre 2001, ce qui est confirmé par les convocations adressées à la société Areva par la cour ; ... que le fait que ces mêmes conclusions déposées par AREVA NP aient été prises au nom de "la société Areva NP venant aux droits de la SA Framatome et de l'établissement ATEA de Courbevoie" alors que le salarié soutient que c'est la société Areva qui vient aux droits de la SA Framatome dans la présente instance à partir du 13 novembre 2001, ne constitue pas un vice de forme mais relève d'une question de fond, la cour devant déterminer l'identité exacte du ou des intimés ; qu'il s'ensuit que les irrégularités de procédure invoquées par M. X... ne sont pas établies ; que sur l'identité du ou des intimés : il convient de déterminer l'identité du ou des intimés c'est à dire de la personne morale ou des personnes morales venant aux droits de la société Framatome, employeur initial de M. X... ; qu'il n'est pas contesté que le contrat de travail de M. X... a été transféré le 1 er janvier 1994 de la société Framatome à la Société atlantique des techniques avancées (ATEA) ; que dès l'origine, la saisine par M. X... du conseil de prud'hommes de Nanterre, visant la société Framatome et l' "établissement ATEA de Courbevoie", était erronée, ce dernier n'ayant pas la personnalité morale, et que c'est la société ATEA, venant aux droits de la société Framatome, dont le site de Courbevoie n'était que l'un des établissements, qui aurait dû être mise en cause par le salarié devant le conseil ; qu'il résulte en outre des extraits de registre de commerce versés aux débats : - que la société ATEA a pris la dénomination de "Incore Services" et a transféré son siège social de Nantes à Lyon à compter du 25 juin 2002 ; - que la société Incore Services a été dissoute par décision de l'associé unique, la SAS Framatome ANP (N° RCS Nanterre 428 764 500), le 28 novembre 2003 en application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil et qu'elle a été radiée le 10 février 2004 par suite de ta transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique ; - que la SAS Framatome ANP s'est ensuite dénommée Areva NP (même numéro de RCS Nanterre 428 764 500) ; que c'est donc la société Areva NP qui vient seule in fine aux droits de la société Framatome, employeur initial de M. X..., et qu'il convient de constater que c'est par erreur quel' "établissement ATEA de Courbevoie", qui en tout état de cause n'a pas la personnalité morale, a été attrait dans la cause ;

ALORS, D'UNE PART, QUE dès l'origine de la saisine Monsieur X... a eu deux adversaires et pas un seul, parce qu'ayant été embauché en 1983 par FRAMATOME SA (RCS NANTERRE n° 592 018 089) et son contrat ayant été transféré en 1994 à ATEA, après le licenciement en 1997 ATEA a refusé de venir aux droits de la SA FRAMATOME au sujet par exemple du certificat de travail et la SA FRAMATOME est alors intervenue avec des actes qui engagent sa propre responsabilité (cf. lettre du 3 avril 1998 par laquelle le P-D.G. d'ATEA déclarait à M. X... « concernant l'attestation de travail rédigée par la Société FRAMATOME, vous comprendrez que ATEA n'étant pas concernée je ne puis vous répondre ») ; que donc pour faire valoir ses droits de salarié Monsieur X... a dû saisir en justice deux sociétés distinctes, FRAMATOME SA et ATEA, lesquelles ont agi dans le cadre d'un même contrat de travail mais en parties distinctes, comme il résulte de la décision du Conseil de prud'hommes, et quand la SA FRAMATOME a été absorbée par AREVA le 13 novembre 2001, AREVA est venue aux droits de FRAMATOME SA en qualité de partie intimée distincte de ATEA, comme indiqué par le premier arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 18 décembre 2003 ; qu'en retenant que « dès l'origine, la saisine par M. X... du conseil de prud'hommes de Nanterre, visant la société Framatome ... était erronée », et " ... que c'est la société ATEA, venant aux droits de la société Framatome qui aurait dû être mise en cause par le salarié devant le conseil " la Cour d'appel a méconnu le refus d'ATEA de venir aux droits de FRAMATOME SA, violant ainsi les articles 30 et 31 du Code de procédure civile qui confèrent à m X... le droit d'être entendu au sujet d'intérêts légitimes contre FRAMATOME SA, consécutifs au contrat de travail signé en 1983, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour " déterminer l'identité du ou des intimés c'est à dire de la personne morale ou des personnes morales venant aux droits de la société Framatome, employeur initial de M. X... " la Cour d'appel a méconnu les actes de transmission des droits de FRAMATOME SA (RCS Nanterre 592 018 089), premier employeur de Monsieur X... ; qu'elle a notamment méconnu que FRAMATOME SA (cf. extrait K BIS) a pris fin le 12 novembre 2001 avec la "FUSION ABSORPTION PAR LA SOCIETE DES PARTICIPATIONS DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE - AREVA (RCS PARIS 712 054 923 )" et que le passif concernant le conflit avec M. X... a de ce fait été transféré à AREVA, après quoi, sur convocation de la Cour d'appel, AREVA est venue aux droits de FRAMATOME SA à l'audience du 6 juin 2003, de même pour l'audience du 21 novembre 2003 et, par voie de conséquence, "AREVA venant aux droits de FRAMATOME SA " est la partie intimée indiquée dans l'arrêt, réputé contradictoire, rendu par la même Cour le 18 décembre 2003, ordonnant un sursis à statuer ; qu'or sans preuve d'un acte valide, postérieur au 18 décembre 2003 et susceptible de libérer AREVA des obligations concernant le litige avec Monsieur X..., la Cour d'appel ne peut ni prétendre qu'AREVA venant aux droits de FRAMATOME SA cesse d'être partie intimée, ni qu'une autre société, en l'espèce AREVA NP (numéro de RCS Nanterre : 428764500), vienne aux droits de la même FRAMATOME SA, sans violer les modalités de transmission d'un passif fixées les articles 1128, 1844 à 1844-17 du Code civil ;

ALORS, ENSUITE, QUE par lettre du 8 juillet 2008 l'avocat de la partie adverse affirmait avoir transmis à la Cour des « extraits du RCS » et dont Monsieur X... dans l'exception de procédure n° 4 s'est plaint de ne pas avoir reçu les mêmes pièces pour examen contradictoire, à la suite de quoi la Cour d'un coté n'a ordonné aucune mesure pour que ces « extraits du RCS » soient transmises aussi à Monsieur X... et d'autre part a fondé sa décision sur ce qui « résulte des extraits du registre de commerce RCS versés aux débats » ; que dès lors qu'au cours de la procédure d'appel Monsieur FRONTE n'a jamais reçu la moindre pièce soi-disant versée aux débats, la Cour a violé et n'a pas fait respecter le principe du contradictoire énoncé par l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENCORE, QU'ayant fait intervenir dans son argumentation tantôt "Framatome, employeur initial de M. X..." et tantôt la SAS FRAMATOME ANP, la Cour d'appel a confondu deux sociétés distinctes, à savoir d'une part "Framatome, employeur initial de M. X..." immatriculée RCS Nanterre 592 018 089 fondée en 1959 qui a engagé M. X... en 1983, et d'autre part la SAS FRAMATOME ANP, immatriculée RCS NANTERRE 428 764 500 qui ne peut matériellement pas être le premier employeur de M. X... car elle a été créée en 1999, soit un an après le licenciement de M. X... ; que n'ayant pas recherché la relation entre les deux sociétés SAS FRAMATOME ANP et la SA FRAMATOME, la Cour d'appel a privé de base légale l'affirmation, d'ailleurs erronée, que la SAS FRAMATOME ANP suite à absorption d'une filiale Incore Service et suite à changement de dénomination en AREVA NP puisse venir au droit de FRAMATOME SA ; aussi la Cour n'explique pas non plus comment AREVA NP (RCS Nanterre 428 764 500) puisse se substituer à AREVA (RCS PARIS 712 054 923) pour venir aux droits de FRAMATOME SA ;

ALORS, ENFIN, QUE contrairement à ce qu'affirme la Cour d'appel, la dénomination « Etablissement ATEA de Courbevoie » a été pertinente à partir du 1er janvier 1994 quand FRAMATOME SA a transféré le contrat de travail de M. X... à ATEA, cette dernière étant une société composée d'une pluralité d"`établissements" de telle manière que l'employeur de M. X... se dénommait « Etablissement ATEA de Courbevoie », chaque terme de cette dénomination ayant sa raison d'être, à savoir a) « Etablissement de Courbevoie » prend son sens de l'article R. 517-1 du Code du Travail et détermine le Conseil des prud'hommes territorialement compétent, en l'espèce le Conseil de Nanterre et non de Nantes, b) « ATEA » indique la personne morale immatriculée au RCS, en l'espèce le RCS de Nantes ; qu'en revanche ladite dénomination « Etablissement ATEA de Courbevoie » a cessé d'être pertinente après fermeture de l'établissement et la Cour d'appel en a été informée ainsi qu'elle le rapporte dans son arrêt du 16 juillet 2009, qui relève ainsi : " Par lettre enregistrée au greffe le 9 février 2007, M. X... a sollicité la remise au rôle de l'affaire et a précisé que ses adversaires, qui "ont modifié leur identité à plusieurs reprises" sont Areva adresse du siège et Areva NP adresse du siège successeur aux droits d'ATEA" ; mais la Cour d'appel persista à convoquer "Etablissement ATEA de Courbevoie", et elle persista au point de se contredire quand dans l'arrêt du 16 juillet 2009 d'un côté elle refuse le statut de partie à "établissement ATEA de Courbevoie" ; qui en tout état de cause n'a pas la personnalité morale » et d'un autre côté dans le même arrêt et dans l'indication prévue par l'article 454 du Code de procédure civile relative au « nom prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social » la Cour confère à I«ETABLISSEMENT ATEA DE COURBEVOIE ...» le statut de partie intimée représentée à l'audience du 15 mai 2009 "ayant pour avocat Me E... - F... Jean-Marie, INTIMEE " et si on ajoute le fait que l'avocat en question ne pouvait représenter une partie intimée qui n'avait plus la personnalité morale, force est de relever que la Cour n'a pas maîtrisé "le bon déroulement de l'instance" et n'avait pas de motif pour rejeter les exceptions de procédure soulevées par M X... reprochant des " irrégularités qui affectent la rédaction et la diffusion des actes, empêchent la transmission ou l'appel de pièces, perturbent la participation des parties aux audiences ..." et cela en violation des règles des articles 3, 12, 16 du Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les exceptions de procédure invoquées par Monsieur X... en cause d'appel ;

AUX MOTIFS QU'il convient de constater qu'à l'audience du 5 octobre 2007, M. X... a comparu ainsi que Maître d'G..., substituant Maître Y..., représentant la société Areva et I' "Etablissement ATEA", que le renvoi à l'audience du 19 septembre 2008 était ainsi contradictoire, de sorte que les convocations adressées aux parties le 5 décembre 2007 à la diligence du greffe étaient superfétatoires et qu'une éventuelle irrégularité de ces convocations est sans effet sur la régularité de la procédure ; qu'en outre, l'erreur contenue dans les conclusions déposés à l'audience du 19 septembre 2008 qui mentionne que M. X... a pour avocat la SCP Faro et Gozlan alors que ce dernier n'était plus assisté n'a pas davantage d'incidence sur la régularité de la procédure ; que les faits que ces mêmes conclusions aient été prises au nom de "la société Areva NP venant aux droits de la SA Framatome et de l'établissement ATEA de Courbevoie" alors que le salarié soutient que c'est la société Areva qui vient aux droits de la SA Framatome dans la présente instance à partir du 13 novembre 2001, ne constitue pas un vice de forme mais relève d'une question de fond, la cour devant déterminer l'identité exacte du ou des intimés ; qu'il s'ensuit que les irrégularités de procédure invoquées par M. X... ne sont pas établies ; que sur l'identité du ou des intimés, il convient de déterminer l'identité du ou des intimés c'est à dire de la personne morale ou des personnes morales venant aux droits de la société Framatome, employeur initial de M. X... ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'arrêt du 16 juillet 2009 ne peut prétendre trancher "publiquement et contradictoirement' le litige car il aurait fallu qu'à l'audience de jugement du 15 mai 2009 la Cour d'appel connaisse et fasse connaître publiquement les données décidées « sur l'identité du ou des intimées » afin de rendre vérifiable la présence ou l'absence des parties (article 467 du Code de procédure civile) et permettre de constater que toutes les parties ont été appelées avant d'être jugées (art. 14 du Code de procédure civile) ; que la Cour d'appel ayant mis en délibéré les décisions « sur l'identité du ou des intimées » pour finalement les présenter dans l'arrêt du 16 juillet 2009, soit deux mois après l'audience de jugement, il en découle que le nombre et l'identité des intimés ainsi que les droits qu'ils représentaient sont des données, contestées par ce recours, et en tout cas trop tardives pour être appliquées dans les actes de procédure, notamment pour la transmission et l'appel de pièces suivant le principe du contradictoire (articles 15, 16 et 17 du Code de procédure civile) ; que cette même réserve s'applique aussi aux audiences du 5 octobre 2007 et les suivantes qui se sont déroulées dans l'incertitude et les erreurs sur « l'identité du ou des intimées » ; que dans ces conditions, avec des données modifiées et communiquées par la Cour d'appel même après l'audience de jugement il a été matériellement impossible de "disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense " comme prévu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui ainsi a été violé ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant qu'à l'audience du 5 octobre 2007 AREVA était représentée, malgré que trois actes de procédure prouvent le contraire, la Cour d'appel a dissimulé la transgression de l'article 947 du Code de procédure civile suivant lequel elle aurait dû recenser les parties absentes à l'audience et les informer par courrier de la date de l'audience successive ; qu'or il résulte des convocations du 5 décembre 2007 qu'AREVA bien qu'absente et non représentée a cessé d'être convoquée aux audiences et faute d'être appelée elle a été mise à l'abri d'être jugée (article 14 du Code de procédure civile), cette irrégularité soulevée par les exceptions de procédure une et deux soulevée par Monsieur X... constitue à la fois un obstacle au principe du contradictoire et un traitement de faveur accordé à AREVA qui a été ainsi exonérée des obligations de partie intimée venant aux droits de FRAMATOME SA, ce qui notamment prive la Cour d'appel de l'impartialité exigée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43168
Date de la décision : 06/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2011, pourvoi n°09-43168


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43168
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