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05/01/2011 | FRANCE | N°10-87386

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2011, 10-87386


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :- M. Dieter X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 5 octobre 2010, qui , dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 144-1, 145 18

1 du code de procédure pénale, 593 du même code, de l'article 55 de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :- M. Dieter X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 5 octobre 2010, qui , dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 144-1, 145 181 du code de procédure pénale, 593 du même code, de l'article 55 de la Constitution, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une durée de six mois, à compter du 21 octobre 2010 à 00 heures 00 ;
"aux motifs que, selon la règle de l'unique objet, le contentieux dont est présentement saisie la chambre de l'instruction ne concerne que la demande de prolongation de la détention de l'accusé à l'exclusion de toute autre question et que l'intéressé est incarcéré dans un établissement pénitentiaire spécialisé où il fait l'objet de soins appropriés à son état de santé ; qu'il ne justifie d'aucun élément médical démontrant que son état de santé est incompatible avec son incarcération ; que la soustraction systématique du requérant à l'action de la justice française, l'impossibilité pour les autorités françaises d'obtenir son extradition, son refus quasi total de se soumettre aux investigations de la justice française et l'impérieuse nécessité de permettre à la cour d'assises actuellement saisie d'en connaître pleinement, M. X... présent, nécessite de s'assurer de sa représentation ; que le supplément d'information sollicité par le président de la cour d'assises est en voie d'achèvement, qu'au regard de la complexité de l'affaire, de la nécessité de réaliser des expertises et diverses investigations et auditions, la durée effective de la détention de M. X... qui a pris effet au 21 octobre 2009 n'apparaît pas excessive au regard des dispositions du code de procédure pénale et de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il est raisonnable d'envisager, compte tenu de l'encombrement du rôle de la cour d'assises, sauf demande nouvelle d'acte ou imprévu, une comparution devant la juridiction de jugement de M. X... avant la fin du premier semestre 2011, que pour toutes ces raisons, il est possible d'envisager la prolongation à titre exceptionnel de la détention de l'accusé du délai supplémentaire prévu à l'article 181 du code de procédure pénale ; que seul le maintien en détention, à l'exclusion des obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous contrôle électronique, en l'absence de force contraignante suffisante, est de nature à répondre aux impératifs susvisés, qu'il convient de prolonger la détention d'un nouveau délai de six mois ;
"1°) alors que M. X... faisait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé que l'application de la règle dite de « l'unique objet » avait eu pour effet de le priver de tout recours effectif et de tout accès au juge pour lui permettre de faire juger le caractère illicite de son enlèvement et de son transport en France, ainsi que de son appréhension par les autorités françaises ; qu'en se refusant à examiner cette question au prétexte qu'elle échappe à son pouvoir en tant que juge de la détention, et en la renvoyant éventuellement à la juridiction de jugement, dont elle relève qu'elle ne serait en état de juger qu'avant la fin du premier semestre 2011, la chambre de l'instruction a interdit à M. X... de faire juger la légalité de son appréhension en octobre 2009, et privé ce dernier de tout recours effectif ;
"2°) alors que la chambre de l'instruction a laissé totalement sans réponse la demande de renvoi à la Cour de justice de l'union européenne, formulée par M. X..., aux fins de voir notamment trancher le conflit existant entre les décisions prises par la justice allemande à propos des faits en cause, et le placement en détention provisoire de M. X... en France à raison des mêmes faits, la règle purement prétorienne de l'unique objet ne pouvant tenir en échec le jeu normal et supranational des principes de droit européen ;
"3°) alors que la chambre de l'instruction qui constate que le conseil de l'accusé avait demandé par courrier du 5 décembre 2009, au président de la cour d'assises, d'ordonner une expertise médicale sur la compatibilité de l'état de santé de M. X... avec la détention et qui était saisie par le mémoire déposé devant elle par M. X... de la question de l'incompatibilité de son état de santé avec ses conditions de détention du fait de son âge, de ses pathologies, de son infirmité, des conditions de son enlèvement « crapuleux avec séquestration et tortures » précédant son placement en détention, ne pouvait se borner à dire qu'il ne justifie d'aucun élément médical en ce sens, sans rechercher si les conditions de sa détention, fût-ce dans un établissement pénitentiaire spécialisé, étaient compatibles avec le respect de la dignité humaine et si la détention de cette personne malade lourdement handicapée et psychologiquement vulnérable ne constituait pas un traitement contraire aux exigences de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"4°) alors que dans son mémoire M. X... indiquait que le complément d'information réalisé par le juge d'instruction auquel cette tâche avait été confiée avait été clôturé le 31 août 2010 et communiqué à la cour d'assises de Paris ; que la requête en prolongation de la détention de M. X... est effectivement intervenue sur le fondement de l'article 181 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction qui justifie la prétendue nécessité de prolonger la détention de M. X..., en jugeant que sa durée n'était pas excessive, par l'existence du supplément d'information en cours d'achèvement et la nécessité de réaliser des expertises et diverses investigations et auditions, motifs directement contraires aux éléments du dossier, n'a pas justifié légalement sa décision ;
"5°) alors que la prolongation de six mois prévue par l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale ne peut être ordonnée qu'« à titre exceptionnel » et dans la mesure où il est expressément justifié que « l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration » du délai d'un an prévu par l'article 181, alinéa 8, du code de procédure pénale ; que la seule référence à « l'encombrement du rôle de la cour d'assises », encombrement dont les raisons ne sont pas explicitées, sans aucune vérification de ce que les autorités compétentes auraient apporté à la poursuite de la procédure une diligence particulière, ne caractérise pas légalement la condition de « circonstance exceptionnelle » exigée par les textes, qui ont ainsi été violés" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que, par un précédent arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 10 novembre 2009, le moyen tiré de l'illégalité de l'appréhension de l'accusé a été écarté par des motifs étrangers à l'unique objet de l'appel ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle du 3 mars 2010 ;
D'où il suit que le grief manque en fait ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que le grief, inopérant dès lors que les réponses aux questions d'interprétation visées, quelles qu'elles soient, seraient sans influence sur la résolution du litige, ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen, pris en ses dernières branches :
Attendu qu'en prolongeant, à titre exceptionnel, pour une durée de six mois, la détention provisoire de M. X..., par des considérations de droit et de fait, reprises au moyen, qui répondent aux exigences des articles 144 et 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87386
Date de la décision : 05/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 05 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2011, pourvoi n°10-87386


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87386
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