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05/01/2011 | FRANCE | N°10-81931

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2011, 10-81931


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Francis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 5 février 2010, qui, pour consultation habituelle d'un service de communication public en ligne mettant à disposition l'image ou la représentation pornographique d'un mineur, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction professionnelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de

la violation des articles 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 77, 591 et 593 du code de proc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Francis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 5 février 2010, qui, pour consultation habituelle d'un service de communication public en ligne mettant à disposition l'image ou la représentation pornographique d'un mineur, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction professionnelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 77, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par M. X... ;

"aux motifs que le placement en garde à vue était laissé à l'appréciation de l'officier de police judiciaire ; qu'une personne qui se présentait sans contrainte aux services de police pouvait, au cours d'une enquête préliminaire, être entendue sur les faits qui lui étaient imputés avant d'être, s'il y avait lieu, placée en garde à vue ; que M. X... s'était spontanément présenté aux services de police le 19 juillet 2007 à 10 heures 20 et avait été entendu jusqu'à 14 heures ; qu'il s'agissait dès lors d'une audition succincte amenant l'officier de police judiciaire à estimer inutile le placement en garde à vue ; que le prévenu ne pouvait se plaindre d'avoir subi un grief en étant mis très rapidement en liberté sans placement en garde à vue ;

"alors qu'une personne qui se présente sans contrainte aux services de police ne peut être entendue pendant presque quatre heures sur les faits qui lui sont imputés sans que soit respectées les règles de la garde à vue impliquant la notification de ses droits ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été entendu de 10 heures 20 à 14 heures, soit trois heures quarante, sans que soit respectée la procédure de garde à vue, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., qui s'est présenté volontairement aux services de police le 19 juillet 2007 à 10 heures 20 et a été entendu jusqu'à 14 heures sans être placé en garde à vue, a demandé l'annulation de la procédure en soutenant qu'il aurait dû faire l'objet de cette mesure ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient qu'une personne qui se présente sans contrainte aux services de police peut, au cours d'une enquête préliminaire, être entendue sur les faits qui lui sont imputés avant d'être, s'il y a lieu, placée en garde à vue ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 227-23, 227-29, 227-31 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition l'image ou la représentation pornographique de mineur pour la période comprise entre le 7 mars 2005 et le 17 juillet 2007 ;

"aux motifs que le prévenu admettait consulter des sites de pornographie enfantine régulièrement depuis plusieurs années tentant d'arrêter sans succès ces pratiques avant de replonger ; que la déclaration de culpabilité sera confirmée, sauf à préciser que la prévention s'étendait du 7 mars 2005 au 17 juillet 2007 ;

"1°) alors que le juge correctionnel ne peut statuer que sur les faits visés à la prévention sauf accord préalable et exprès du prévenu ; qu'en ayant d'office étendu la période de prévention du 7 mars 2005 au 17 juillet 2007 quand l'acte de poursuite visait la période comprise entre le 7 mars 2007 et le 17 juillet 2007, période sur laquelle le tribunal avait statué, la cour d'appel a excédé la limite de sa saisine et méconnu la règle du double degré de juridiction ;

"2°) alors que nul ne peut être condamné pour des faits qui n'étaient pas pénalement répréhensibles lorsqu'ils ont été commis ; que la simple consultation de sites pornographiques mettant en scène des mineurs, sans que les images observées n'aient été imprimées ni conservées sur un support, n'est punissable que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, de sorte que la cour d'appel ne pouvait légalement réprimer des faits commis à partir du 7 mars 2005" ;

Vu les articles 112-1 du code pénal et 388 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que, selon le second, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ;

Attendu que M. X... a été poursuivi pour avoir, entre le 7 mars et le 17 juillet 2007, consulté habituellement un service de communication public en ligne mettant à disposition l'image ou la représentation pornographique d'un mineur, infraction prévue et réprimée par l'article 227-23 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 ; que les premiers juges l'ont déclaré coupable dans ces termes ;

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité, "sauf à préciser la période de prévention, soit du 7 mars 2005 au 17 juillet 2007" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, la prévention ne pouvait être étendue à des dates auxquelles le texte appliqué n'était pas entré en vigueur et que, d'autre part, il ne résulte pas de l'arrêt que le prévenu ait accepté d'être jugé pour des faits distincts de ceux pour lesquels il était poursuivi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 février 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81931
Date de la décision : 05/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2011, pourvoi n°10-81931


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.81931
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