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05/01/2011 | FRANCE | N°09-71681

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 2011, 09-71681


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 septembre 2004 par la société Partenaire, a été licencié le 1er juin 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts ; que par jugement du 21 novembre 2008, le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la socié

té Partenaire et s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 septembre 2004 par la société Partenaire, a été licencié le 1er juin 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts ; que par jugement du 21 novembre 2008, le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Partenaire et s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes du salarié ; que par arrêt du 7 mai 2009, la cour d'appel de Paris a rejeté le contredit formé par la société partenaire et par M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société et, évoquant, a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure afin que les parties concluent au fond ;
Attendu que pour condamner la société Partenaire à verser à M. X... diverses sommes, à titre provisionnel, dire qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement de ses créances à M. X... par la société Partenaire, l'UNEDIC-AGS-CGEA Ile-de-France Ouest devra garantir à M. X... le paiement des sommes correspondantes, et dire n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes du salarié, l'arrêt retient que, le 19 juin 2007, M. X... avait saisi, en référé, le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la condamnation de la société Partenaire à lui payer diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de la procédure que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes en tant que juridiction de fond et n'avait ni devant cette juridiction ni devant la cour d'appel formulé de demandes à titre provisionnel dans le cadre d'une procédure de référé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Partenaire et de M. Y..., commissaire à l'exécution du plan de la société Partenaire :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Partenaire et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué en matière de référé, prononcé au profit de Monsieur X... des condamnations à titre seulement provisionnel sur certains des chefs de demande et dit n'y avoir lieu à référé sur les autres, alors que le conseil de prud'hommes était saisi d'une demande au fond et qu'en statuant ainsi en référé, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et restreint ses pouvoirs juridictionnels, violant par là les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour la société Partenaire et M. Y..., ès qualités.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Partenaire, en redressement judiciaire selon un jugement d'ouverture du 3 juillet 2007, à payer à Monsieur X..., licencié le 1er juin 2007, diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés afférents au préavis, avec intérêts,
Alors que la société Partenaire ayant été mise en redressement judiciaire, l'instance ne pouvait tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant (violation de l'article L. 222-21 du code de commerce).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71681
Date de la décision : 05/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 2011, pourvoi n°09-71681


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71681
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