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05/01/2011 | FRANCE | N°09-70864

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 2011, 09-70864


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 septembre 2002) que M. X..., engagé le 16 octobre 1995, en qualité d'employé de libre service par la société Dorel, exerçant en dernier lieu les fonctions de manager de rayon, après avoir démissionné de son emploi le 1er octobre 2006, a saisi la juridiction prud'homale, notamment pour obtenir le paiement de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés, d'indemnité au titre du repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé

;
Attendu que la société Dorel fait grief à l'arrêt d'accueillir les dem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 septembre 2002) que M. X..., engagé le 16 octobre 1995, en qualité d'employé de libre service par la société Dorel, exerçant en dernier lieu les fonctions de manager de rayon, après avoir démissionné de son emploi le 1er octobre 2006, a saisi la juridiction prud'homale, notamment pour obtenir le paiement de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés, d'indemnité au titre du repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu que la société Dorel fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de M. X... alors, selon le moyen, qu'un document écrit non signé et dont l'authenticité est contestée par la personne dont il est prétendu qu'il émane est dépourvu de toute valeur probante, peu important qu'il ait été établi sur le papier en-tête de cette personne et qu'il soit dans la continuité d'un précédent courrier, rédigé dans des termes similaires, signé par cette même personne ; qu'en énonçant, dès lors, que la société Dorel contestait vainement l'authenticité de la lettre du 3 janvier 2005, sur laquelle elle s'est fondée pour retenir l'existence d'heures supplémentaires effectuées par M. Stéphane X... et l'élément intentionnel du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié dont elle a déclaré la société Dorel coupable, au motif qu'il n'était pas signé, dès lors qu'il était établi à l'en-tête de l'entreprise et qu'il était dans la continuité d'un précédent courrier, en date du 17 mai 2000, rédigé dans des termes similaires et signé par les deux parties, la cour d'appel a violé les principes qui régissent le droit de la preuve et les dispositions de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que ce moyen ne fait que remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments soumis à son appréciation, celle-ci s'étant fondée pour retenir l'existence d'heures supplémentaires à la fois sur la lettre du 3 janvier 2005 dont elle a relevé que, si elle n'était ni datée ni signée, elle était dans la continuité d'un précédent courrier du 17 mai 2000 rédigé dans des termes similaires et signé des deux parties, et sur des attestations concordantes et circonstanciées de salariés et des fiches de pointage ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dorel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dorel à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux conseils pour la société Dorel ;

MOYEN DE CASSATION
2. Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ces points, infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Dorel à payer à M. Stéphane X... la somme de 31 566 euros à titre de rappel de salaires correspondant à des heures supplémentaires effectuées du mois de juillet 2002 au mois d'avril 2006, la somme de 3 156, 60 euros à titre de congés payés y afférents, la somme de 17 361 euros à titre de repos compensateur pour la même période et la somme de 10 283, 22 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « Stéphane X... prétend qu'il effectuait 50 heures hebdomadaires sans être rémunéré des heures supplémentaires ;/ attendu que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient cependant au salarié de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ;/ attendu que l'existence d'heures supplémentaires résulte des propres écrits de l'employeur qui dans un courrier du 3 janvier 2005 relatif à la rémunération de Stéphane X... indique notamment : " il est convenu d'un commun accord que vous effectuez aujourd'hui plus de 35 h de travail effectif et que votre salaire de 1 765 € englobe tous les dépassements d'honoraires que vous êtres amené à faire dans le cadre de votre travail " ; que la société Dorel conteste vainement l'authenticité de ce document au motif qu'il n'est pas signé alors qu'il est établi à en-tête de l'entreprise et qu'il est dans la continuité d'un précédent courrier, du 17 mai 2000, rédigé dans des termes similaires et signé par les deux parties ;/ attendu que ces documents ne peuvent caractériser une convention de forfait, faute d'indiquer avec précision le nombre d'heures figurant dans le forfait ; qu'il convient donc de déterminer le nombre d'heures supplémentaires réalisées par Stéphane X..., étant rappelé que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ;/ attendu que la société Dorel se prévaut de fiches de pointages signées par Stéphane X... et d'attestations établies par d'autres salariés ; que cependant, les fiches de pointage ne comportaient aucune indication horaire jusqu'en avril 2005, date à laquelle, suite à un contrôle de l'inspection du travail, ces mentions ont été portées ; que les témoignages de salariés faisant état de ce que Stéphane X... était de repos le mardi ainsi que certaines demi-journées de la semaine sont contredits par les indications portées sur les fiches de pointages précitées, qui mentionnent invariablement, à partir du moment où elles ont été remplies, une présence quotidienne du salarié, et qui, en tout état de cause, ne donnent aucune information précise sur son temps de travail les autres jours ;/ attendu que Stéphane X... verse aux débats les attestations de six employés indiquant qu'il effectuait de très nombreuses heures supplémentaires, la plupart des témoins faisant état de semaines de 50 h, ainsi qu'une feuille de pointage portant sur la période du 21 mars au 16 avril 2005 ; que si ce dernier document a pu être rempli pour les besoins de la procédure, les témoignages concordants et circonstanciés dont il se prévaut, nonobstant les contestations de Société Dorel c. M. Stéphane X... 4 détail émises par l'employeur, apparaissent crédibles, d'autant que l'un d'eux émane du responsable comptable de l'entreprise, Hervé Y..., lequel précise dans son attestation que la direction lui demandait de mentionner systématiquement 36, 75 h par semaine sur les bulletins de paie ; que la teneur de ces témoignages est d'ailleurs corroborée par les infractions en matière de décompte de la durée du travail et de paiement des heures supplémentaires relevées par l'inspection du travail lors des contrôles opérés en avril 2005 et mars 2007, qui dénotent une volonté persistante de l'employeur de s'affranchir des règles en la matière ;/ attendu toutefois que les éléments qui précèdent, et notamment les témoignages qui présentent nécessairement une part d'imprécision sur la durée du travail, ne permettent pas de retenir avec certitude la base de 50 h hebdomadaire avancée par le salarié ; que la cour considère qu'il convient de fixer à 45 h cette durée ; qu'il en résulte un rappel de salaire de 31 566 €, outre les congés payés ;/ attendu que, n'ayant pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, Stéphane X... a droit à l'indemnisation de son préjudice, laquelle comporte à la fois le montant d'une indemnité calculée comme s'il avait pris ses repos et le montant des congés payés y afférents ; qu'il lui revient ainsi une indemnité de 17 361 € ;/ attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de mentionner intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement réalisé ;/ attendu que le volume important d'heures supplémentaires accomplies par le salarié et les lettres de l'employeur des 17 mai 2000 et 3 janvier 2005, ci-dessus évoquées, démontrent que la société Dorel avait pleinement connaissance des horaires de travail de son salarié et qu'elle a voulu s'affranchir de leur paiement par le biais d'une rémunération forfaitaire illicite ; que ces éléments caractérisent l'élément intentionnel exigé par le texte susvisé ; qu'il convient en conséquence d'allouer au salarié une somme de 10 283, 22 € correspondant à six mois de salaire, au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;
ALORS QU'un document écrit non signé et dont l'authenticité est contestée par la personne dont il est prétendu qu'il émane est dépourvu de toute valeur probante, peu important qu'il ait été établi sur le papier en-tête de cette personne et qu'il soit dans la continuité d'un précédent courrier, rédigé dans des termes similaires, signé par cette même personne ; qu'en énonçant, dès lors, que la société Dorel contestait vainement l'authenticité de la lettre du 3 janvier 2005, sur laquelle elle s'est fondée pour retenir l'existence d'heures supplémentaires effectuées par M. Stéphane X... et l'élément intentionnel du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié dont elle a déclaré la société Dorel coupable, au motif qu'il n'était pas signé, dès lors qu'il était établi à l'en-tête de l'entreprise et qu'il était dans la continuité d'un précédent courrier, en date du 17 mai 2000, rédigé dans des termes similaires et signé par les deux parties, la cour d'appel a violé les principes qui régissent le droit de la preuve et les dispositions de l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70864
Date de la décision : 05/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 2011, pourvoi n°09-70864


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70864
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