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05/01/2011 | FRANCE | N°09-68972

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 2011, 09-68972


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1975 par la société Onet, aux droits de laquelle vient la société Onet services propreté, a été désigné représentant syndical au comité d'entreprise le 16 juin 1994 ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 24 novembre 1995 sans autorisation administrative de licenciement ; que le salarié, sans demander sa réintégration, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités p

our violation du statut protecteur, préjudice né du licenciement illicite et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1975 par la société Onet, aux droits de laquelle vient la société Onet services propreté, a été désigné représentant syndical au comité d'entreprise le 16 juin 1994 ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 24 novembre 1995 sans autorisation administrative de licenciement ; que le salarié, sans demander sa réintégration, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités pour violation du statut protecteur, préjudice né du licenciement illicite et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er mars 2000 lui accordant une indemnité pour violation du statut protecteur a été cassé par un arrêt du 15 mai 2002 (n° C 00-42.989) ; que devant la cour d'appel de Nimes, juridiction de renvoi, M. X... a ajouté à ses demandes d'indemnités une demande nouvelle en réintégration ; que la cour de renvoi, par arrêt du 2 juin 2005, a fixé le montant de l'indemnité allouée au titre de la violation du statut protecteur et a déclaré irrecevable la demande de réintégration du salarié ; que cet arrêt a été cassé sur la recevabilité de la demande de réintégration par un arrêt de la Cour de cassation du 5 décembre 2006 (n° H 05-43.749), désignant la cour d'appel de Montpellier comme cour de renvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en indemnité pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le licenciement d'un salarié protégé est nul faute d'autorisation administrative préalable, le mandat de l'intéressé subsiste jusqu'au renouvellement de l'institution en raison des conséquences afférentes à la nullité qui replacent les parties dans l'état antérieure où elles se trouvaient avant son prononcé ; que pour rejeter la demande indemnitaire formulée par le salarié au titre de la violation du statut protecteur, désigné représentant au comité central d'entreprise le 16 juin 1994, et dont le licenciement intervenu le 24 novembre 1995, a été annulé, la cour d'appel a retenu que la fin de la période de protection dont bénéficiait le salarié coïncidait avec son licenciement ; qu'en statuant ainsi bien que la période de protection du salarié protégé victime d'un licenciement nul, se trouvait prorogée jusqu'au renouvellement des membres du comité central d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-8 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, aux termes de l'article L. 211-8 du code du travail, le représentant syndical au comité d'entreprise, dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration postérieurement à l'expiration de la période de protection en cours au jour du licenciement, sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables, a droit à une indemnité égale aux salaries qu'il aurait du percevoir jusqu'à la fin de son mandat ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts formulée au titre de la violation du statut protecteur, la cour d'appel a énoncé que l'intéressé n'avait pas demandé sa réintégration dans un délai raisonnable, et qu'il n'explicitait ni ne justifiait de raisons objectives l'ayant amené à ne solliciter sa réintégration que le 4 janvier 2005 ; qu'en n'accordant aucune indemnité pour violation du statut protecteur aux motifs que le salarié avait sollicité tardivement sa réintégration lors même qu'aucun délai n'est imparti au salarié protégé pour demander sa réintégration lorsque la rupture de son contrat de travail a été prononcée en violation du statut protecteur, la cour d'appel a, à nouveau violé l'article L. 2411-8 du code du travail ;
Mais attendu que l'indemnité pour violation du statut protecteur ayant été irrévocablement fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 2 juin 2005, la demande de M. X... était irrecevable ;
Que par ce motif de pur droit, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier se trouve légalement justifié ;
Que le moyen est inopérant ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Onet services propreté :
Vu l'article L. 2421-3 du code du travail ;
Attendu qu'en ordonnant la réintégration de M. X... alors qu'il résultait de l'ensemble de ses constatations que celle-ci était matériellement impossible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la réintégration de M. X..., l'arrêt rendu le 10 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande de réintégration ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié protégé licencié sans autorisation administrative et qui demande sa réintégration a droit, en outre, à une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration ; cette indemnité, qui a un caractère forfaitaire, est due à condition que la réintégration ait été demandée pendant la période de protection en cours à la date du licenciement ; elle est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié. En l'occurrence, Monsieur X... n'a fait état que de sa seule désignation par le syndicat CGT, le 16 juin 1994, en tant que représentant au comité central d'entreprise de la société ONET ; même illégal, son licenciement intervenu le 24 novembre 1995, en ce qu'il rendait impossible l'exercice du mandat, a nécessairement marqué la fin de celui-ci ; dès lors qu'à cette date, il n'était pas désigné depuis deux ans comme représentant syndical, la fin de la période de protection coïncide ainsi avec son licenciement, l'intéressé ne pouvant bénéficier de la prorogation de six mois suivant l'expiration du mandat, telle que résultant de l'article L. 436-1, alinéa 3, du code du travail, devenu l'article L. 2411-8. Il ne bénéficiait donc, à la date du licenciement, d'aucune période de protection en cours lui permettant de solliciter sa réintégration. Certes, sa qualité de salarié protégé a été contestée devant la juridiction prud'homale, mais l'arrêt rendu le 1er mars 2000 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a reconnu l'existence d'un statut protecteur attaché à sa désignation comme représentant syndical au comité central d'entreprise ; dans ce contexte, il n'explicite, ni ne justifie, de raisons objectives l'ayant amené à ne solliciter sa réintégration que le 4 janvier 2005, par voie de conclusions communiquées au conseil de la société ONET Services lors de la procédure pendante devant la cour de Nîmes, alors que sa qualité de salarié protégé avait été judiciairement reconnue depuis près de 5 ans. N'ayant pas demandé sa réintégration dans un délai raisonnable, bien qu'aucun événement, ne lui étant pas imputable, ne l'empêchait de formuler une telle demande auprès de son employeur, il n'apparaît pas en conséquence fondé à solliciter une indemnisation de la violation du statut protecteur et ne peut ainsi qu'être débouté de sa demande en paiement de la somme de 430.192,66 € réclamé à titre de dommages et intérêts » ;6ALORS QUE lorsque le licenciement d'un salarié protégé est nul faute d'autorisation administrative préalable, le mandat représentatif de l'intéressé subsiste jusqu'au renouvellement de l'institution en raison des conséquences afférentes à la nullité qui replacent les parties dans l'état antérieur où elles se trouvaient avant son prononcé ; que pour rejeter la demande indemnitaire formulée par le salarié au titre de la violation du statut protecteur, désigné représentant syndical au comité central d'entreprise le 16 juin 1994, et dont le licenciement, intervenu le 24 novembre 1995, a été annulé, la Cour d'appel a retenu que la fin de la période de protection dont bénéficiait le salarié coïncidait avec son licenciement ; qu'en statuant ainsi, bien que la période de protection du salarié protégé, victime d'un licenciement nul, se trouvait prorogée jusqu'au renouvellement des membres du Comité central d'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article L.2411-8 du Code du travail ;
ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'aux termes de l'article L. 2411-8 du Code du travail, le représentant syndical au comité central d'entreprise, dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration postérieurement à l'expiration de la période de protection en cours au jour du licenciement, sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables, a droit à une indemnité égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu' à la fin de son mandat, d'une durée de deux ans, en cours au jour de son éviction, ou pendant une durée qui ne peut être inférieure à six mois suivant l'expiration de son mandat ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre de la violation du statut protecteur, la Cour d'appel a énoncé que l'intéressé n'avait pas demandé sa réintégration dans un délai raisonnable, et qu'il n'explicitait ni ne justifiait de raisons objectives l'ayant amené à ne solliciter sa réintégration que le 4 janvier 2005 ; qu'en n'accordant aucune indemnité pour violation du statut protecteur aux motifs que le salarié avait sollicité tardivement sa réintégration, lors même qu'aucun délai n'est imparti au salarié protégé pour demander sa réintégration lorsque la rupture de son contrat de travail a été prononcée en violation du statut protecteur, la Cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L.2411-8 du Code du travail.Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Onet services propreté, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la SAS ONET SERVICES de procéder à la réintégration de Mohamed X... dans un emploi équivalent à celui de laveur de vitres, qu'il occupait lors de son licenciement, approprié à ses capacités physiques et tenant compte de son niveau de classification et de son ancienneté et ce, dans les trois mois suivant la notification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois passé lequel il sera à nouveau statué ;
AUX MOTIFS QUE « l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 2 juin 2005 a été cassé au visa notamment de l'article R.516-2 du code du travail, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de réintégration formée par monsieur X..., aux motifs, d'une part, que la demande nouvelle du salarié, qui dérivait du même contrat de travail, avait pour fondement des dispositions légales sur lesquelles les juges du fond ne s'étaient pas prononcées, de sorte qu'à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, la juridiction de renvoi se trouvait saisie du litige dans tous ses éléments de fait et de droit, et d'autre part, que la règle de l'unicité de l'instance n'interdisait pas la formulation d'une demande nouvelle ; qu'il est de principe que le licenciement d'un salarié protégé intervenu sans autorisation administrative est nul de plein droit et qu'en ce cas, celui-ci peut demander sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'aucun délai n'est imposé au salarié pour solliciter sa réintégration à laquelle l'employeur ne peut s'opposer qu'en démontrant une impossibilité absolue de proposer à l'intéressé un nouvel emploi ; qu'en l'occurrence, si monsieur X..., licencié sans autorisation administrative le 24 novembre 1995 alors qu'il était représentant du syndicat CGT au comité central d'entreprise n'a sollicité sa réintégration que dans le cadre de conclusions communiquées le 4 janvier 2005 au conseil de la société ONET SERVICES, il n'en demeure pas moins que sa demande de réintégration, fondée sur la rupture de son contrat intervenue en violation du statut protecteur, est recevable, la tardivité de sa demande n'étant pas susceptible que d'affecter le droit à indemnisation ; que le fait que le salarié ait été déclaré inapte par le médecin du travail, à son poste de laveur de vitres, ne rend pas impossible sa réintégration dans un emploi équivalent, approprié à ses capacités physiques, et il ne peut être tiré argument de son refus des propositions de reclassement faites en novembre 1995 sur des postes de magasinier et d'agent de propreté, impliquant par ailleurs une baisse de rémunération ; son âge, 72 ans actuellement, ne constitue pas non plus un obstacle à sa réintégration, peu important que la pension d'invalidité qui lui était versée a été remplacée, lorsqu'il a atteint l'âge de 60 ans en 1996, par une pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail ; qu'il convient donc, selon des modalités qui seront précisées ci-après, d'ordonner la réintégration de monsieur X... dans un emploi équivalent à celui de laveur de vitres, qu'il occupait lors de son licenciement, approprié à ses capacités physiques et tenant compte de son niveau de classification et de son ancienneté » (arrêt attaqué, p.4, dernier § - p.5, §1 à 5).
ALORS QUE le salarié retraité qui a atteint l'âge de soixante-cinq ans et dont l'employeur s'oppose à sa réintégration est mal fondé à demander sa réintégration par suite de l'annulation du licenciement dont il avait fait l'objet ; qu'en ordonnant sous astreinte à la société exposante de réintégrer monsieur X... dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait au moment de son licenciement, après avoir pourtant constaté que le salarié était en 2008 âgé de soixante-douze ans et qu'il percevait une pension de vieillesse depuis plus de douze ans, la cour d'appel a violé les articles L.2421-3, L.1237-5 du code du travail et L.351-8 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68972
Date de la décision : 05/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 2011, pourvoi n°09-68972


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68972
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