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05/01/2011 | FRANCE | N°09-65934

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 2011, 09-65934


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée à temps partiel par l'association ARSEAA en qualité de psychomotricienne, a saisi, le 21 juin 2001, le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non respect par l'employeur de la priorité d'accès à un poste à temps plein; que par jugement du 6 janvier 2003 il a été fait droit à cette demande

; qu'elle a pris acte de la rupture le 19 juin 2003 et a cessé le travail ; qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée à temps partiel par l'association ARSEAA en qualité de psychomotricienne, a saisi, le 21 juin 2001, le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non respect par l'employeur de la priorité d'accès à un poste à temps plein; que par jugement du 6 janvier 2003 il a été fait droit à cette demande ; qu'elle a pris acte de la rupture le 19 juin 2003 et a cessé le travail ; que par arrêt irrévocable du 11 mars 2004, la cour d'appel a confirmé ce jugement, mais a déclaré irrecevable la demande de la salariée tendant à ce que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le 16 juin 2005, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes pour lui demander de dire que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association au paiement de diverses sommes ; que par jugement du 15 novembre 2007, le conseil de prud'hommes a déclaré cette demande irrecevable ;
Attendu que pour dire la demande nouvelle irrecevable, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que celle-ci se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée, puisqu'elle a été examinée et définitivement jugée par la cour d'appel de Toulouse, et par motifs propres, que Mme X..., qui avait la faculté de modifier ses prétentions devant la cour en 2004, ne pouvait ultérieurement présenter une demande de nouveau fondée sur la rupture de son contrat de travail, ayant comme conséquence les mêmes demandes indemnitaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des motifs de l'arrêt du 11 mars 2004, éclairant la portée de son dispositif, que la demande de Mme X... avait été déclarée irrecevable parce qu'un salarié ne peut prendre acte de la rupture tant qu'une instance en exécution du contrat de travail est en cours, ce dont il résultait qu'il n'avait pas statué sur l'imputabilité de la rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne l'association ARSEAA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré irrecevable les demandes indemnitaires de Madame X... pour rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, l'association ARSEAA ;
AUX MOTIFS QUE « devant la cour, en 2004, Madame X... a présenté contre l'ARSEAA une demande concernant la rupture de son contrat de travail, et formulé des demandes indemnitaires à ce titre ; que l'arrêt du 11 mars 2004 a définitivement tranché cet aspect du litige entre les deux parties ; qu'en conséquence, Madame X..., qui pouvait devant la cour en 2004 modifier ses demandes en prenant en compte tous les événements intervenus jusqu'à l'audience, ne pouvait pas présenter ultérieurement une demande de nouveau fondée sur la rupture de son contrat de travail et ayant comme conséquence les mêmes demandes indemnitaires ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit la nouvelle demande irrecevable »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il résulte des éléments versés aux débats : que Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de céans le 21 juin 2001 d'une demande de dommages et intérêts pour non respect des obligations de l'article L.122-4-9 du Code du travail ; que par décision du 6 janvier 2003, le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE accueillait la demande de Madame X... et lui allouait la somme de 6.097,96 € à titre principal en réparation de son préjudice ; que le 6 février 2003 l'ARSEAA a relevé appel de cette décision ; que le 19 juin 2003, Madame X... prenait acte de la rupture du contrat et cessait toute relation contractuelle avec l'ARSEAA ; que, dans les conclusions développées en appel, elle sollicitait : « que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 23 juin 2003 produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que l'Association ARSEAA n'a pas satisfait à ses obligations légales puisqu'elle a violé l'obligation de priorité dont elle bénéficiait au regard des dispositions de l'article L.212-4-9 alinéa 1er du Code du travail et a transgressé à de nombreuses reprises l'obligation de loyauté qui doit présider à l'exécution de tout contrat... » ; qu'en date du 11 mars 2004, la Cour d'Appel de TOULOUSE a rendu un arrêt aux termes duquel le jugement du 6 janvier 2003 était confirmé en toutes ses dispositions et la demande de Madame X... relative à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail déclarée irrecevable ; que le 16 juin 2005, Madame X... a introduit la procédure actuellement pendante aux fins : d'entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties aux torts exclusifs de l'Association ARSEAA... » ; que cette demande se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée, puisque la demande a déjà été examinée et jugée définitivement par la Cour d'Appel de TOULOUSE ; que Madame X... ne saurait alléguer des faits postérieurs à la prise d'acte de la rupture en date du 19 juin 2003, réitérée par la suite pour indiquer que la fin des relations contractuelles aurait lieu le juillet 2003, pour solliciter la condamnation de l'employeur ; qu'en effet, le contrat de travail est un contrat synallagmatique, l'inexécution contractuelle invoquée doit se situer pendant l'exécution du contrat, tout fait extérieur à la relation contractuelle devant être rejeté ; qu'en conséquence, les doléances de Madame X... relatives à des faits postérieurs au 11 mars 2004, alors que les relations contractuelles étaient rompues par la salariée depuis le 19 juin 2003, doivent être rejetées ; qu'en définitive, il y a lieu de déclarer la demande de Madame X... irrecevable »
ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt qui a déclaré irrecevable une demande en prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail aux torts de l'employeur aux motifs que le salarié avait, à raison des mêmes faits, initialement engagé une action contre son employeur tendant à l'exécution du contrat de travail, n'interdit pas au salarié d'introduire cette même demande dans une nouvelle instance devant les juges du premier degré ; qu'en estimant toutefois qu'aux demandes en réparation de Madame X... s'opposait l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 11 mars 2004 qui avait déclaré ces prétentions irrecevables, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.
ALORS D'AUTRE PART QUE l'autorité de la chose jugée exclut que le principe de l'unicité de l'instance prud'homale soit opposé au salarié lorsque, lors de l'instance initiale, le juge, a déclaré irrecevable sa demande en prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail aux torts de l'employeur au prétexte qu' il avait, à raison des mêmes faits, initialement engagé une action contre son employeur tendant à l'exécution du contrat de travail ; qu'en considérant pourtant que la demande indemnitaire de Madame X... était irrecevable car celle-ci pouvait devant la cour, en 2004, modifier ses demandes en prenant en compte tous les événements intervenus jusqu'à l'audience, la Cour d'appel a violé les articles R. 516-1 du Code du travail, devenu R.1452-6 du Code du travail, 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65934
Date de la décision : 05/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 2011, pourvoi n°09-65934


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.65934
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