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04/01/2011 | FRANCE | N°10-82369

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2011, 10-82369


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marie-Ange X...,- M. Sébastien Y...,- M. Jean-Bernard Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 3 février 2010, qui a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile du chef d'assassinat ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 2, 3, 85, 87, 575 alinéa 2, 2° et 6°, 591 et 593 du code

de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marie-Ange X...,- M. Sébastien Y...,- M. Jean-Bernard Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 3 février 2010, qui a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile du chef d'assassinat ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 2, 3, 85, 87, 575 alinéa 2, 2° et 6°, 591 et 593 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme Y..., et de ces deux enfants, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants-droit de M. Y...décédé, dans la procédure concernant le décès de Grégory Z...;
" aux motifs que MM. Z...et Y...étaient cousins éloignés, leurs enfants étant cousins au 6ème degré ; que les familles ne justifient pas, par ailleurs, de liens très proches, des réunions épisodiques ne pouvant constituer des liens étroits exigés par la jurisprudence ; que, dès lors, Mme Y...et MM. Sébastien et Jean-Bernard Y..., tant à titre d'ayants droit de M. Bernard Y..., qu'à titre personnel, ne rentrent dans le cadre défini par la jurisprudence, étant rappelé qu'une précédente constitution de partie civile de M. Sébastien Y...en son nom personnel a été déclarée irrecevable ; que, sur les liens existant entre la procédure relative à l'assassinat de Grégory Z...et celle relative à l'assassinat de M. Bernard Y..., ces deux procédures n'ont pas fait l'objet de jonction contrairement à ce qui est soutenu par Mme Y...et MM. Sébastien et Jean-Bernard Y..., une copie de la première ayant été versée dans la seconde à titre d'information ; qu'aucun lien direct existant entre les deux assassinats n'a pour autant été reconnu par l'autorité judiciaire qui a, d'ailleurs, refusé, à diverses reprises, de joindre les deux procédures ; que les consorts Y...ne justifient donc pas d'un préjudice direct justifiant leur intervention ; que, sur les autres motifs invoqués par Mme Y...et MM. Sébastien et Jean-Bernard Y..., (volonté d'établir la vérité, nécessité d'une procédure impartiale, demandes d'actes), ne sauraient être pris en considération pour justifier d'une constitution de partie civile selon les critères définis par l'article 2 du code de procédure pénale ;
" 1) alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que toute personne ayant eu des liens suffisamment étroits avec la victime immédiate d'une infraction pour pouvoir alléguer avoir personnellement souffert du fait de l'infraction peut se constituer partie civile, peu important la fréquence de ses réunions avec la victime ; que, dès lors, en refusant d'admettre que les époux Y..., parents même éloignés des époux Z..., auraient pu subir un préjudice moral lié à la disparition de l'enfant de ces derniers, en l'absence de réunions suffisamment fréquentes entre les différents membres de cette famille, la cour d'appel a méconnu les articles précités ;
" 2) alors que selon l'article 3, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'action civile exercée devant le juge répressif est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite ;
qu'en l'espèce, faute d'avoir recherché si le décès du fils des époux Z...qui pouvait s'inscrire dans le cadre d'une vengeance dans le cercle familial élargi aux cousins, comme en témoignait le fait que les soupçons se soient portés sur M. Y..., n'était pas de nature à permettre à chaque membre de cette famille de considérer qu'il aurait pu être la cible potentielle d'un assassinat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
" 3) alors que la chambre de l'instruction a refusé d'admettre la recevabilité des constitutions de parties civiles des parents de M. Y..., en s'appuyant sur l'absence de jonctions des deux procédures que constituent celle portant sur l'assassinat du petit Grégory et celle concernant l'assassinat de M. Y...; qu'en ne recherchant pas s'il n'existait pas un lien tellement étroit entre les disparitions de ces deux personnes, comme l'établissait le fait constaté par l'arrêt que les pièces de la procédure portant sur le premier meurtre avaient été annexées à l'autre, le meurtre de M. Y...devant, sans aucun doute, être considéré comme la conséquence de la disparition du fils des époux Z..., au sens de l'article 3 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 4) alors que la chambre d'instruction a refusé d'admettre que l'assassinat de M. Y...avait été la conséquence directe de la disparition du fils des époux Z..., faute de jonction des procédures les concernant respectivement, sans répondre à l'articulation du mémoire déposé pour les consorts Y...qui rappelait qu'après que les soupçons dans l'instruction sur la disparition du petit garçon se soient portés sur lui, M. Y...avait été assassiné par Jean-Marie Z..., père de Grégory, le 29 mars 1985, ce dernier ayant justifié ce crime par la volonté de venger la mort de son fils, ce qui établissait que le préjudice résultant des soupçons portés sur M. Y...et celui causé par son assassinat résultaient directement du possible meurtre du fils des époux Z..., la chambre de l'instruction a de plus ample privé sa décision de base légale ;
" 5) alors que dans le mémoire déposé pour les consorts Y..., il était rappelé que M. Y...avait été soupçonné d'avoir tué Grégory Z..., au point d'être tué pour cette raison par le père de ce dernier ; que, dès lors qu'il n'est pas possible de savoir en l'état de la procédure quelle était la motivation de l'éventuel meurtrier dans cette affaire, rien ne permet d'exclure que celui-ci ait pu souhaiter le déroulement des faits tel que ceux-ci ont eu lieu, conduisant des parents à s'accuser mutuellement, et en ayant pour but de les voir s'entre-tuer ; que, faute d'avoir pris en compte cette éventualité, permettant aux parents de M. Y..., tant en leur nom personnel qu'au nom de celui-ci, d'invoquer un préjudice personnel résultant directement de l'infraction que constitue le possible assassinat du petit Grégory, la chambre de l'instruction a encore privé son arrêt de base légale au regard des articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;
" 6) alors qu'enfin, selon l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale, la procédure pénale doit assurer l'équilibre des droits des parties ; que cet équilibre doit être garanti entre les victimes d'une infraction ; qu'en refusant d'admettre la recevabilité de l'action civile des parents de M. Y...au stade de l'instruction, sans considération du fait qu'il avait lui-même été tué du fait du possible assassinat du fils des époux Z..., la chambre de l'instruction a méconnu l'article préliminaire précité, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 3 décembre 2008, la chambre de l'instruction a prononcé la réouverture, sur charges nouvelles, de l'information suivie du chef d'assassinat sur les circonstances du décès de Grégory Z..., précédemment close par un arrêt de non-lieu et a ordonné un supplément d'information ; que Mme X...ainsi que MM. Sébastien et Jean-Bernard Y..., respectivement veuve et fils de M. Bernard Y..., cousin de M. Jean-Marie Z..., père de la victime, se sont, tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de leur auteur, constitués parties civiles dans le cadre de cette information ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette constitution de partie civile contestée par le ministère public et les époux Z..., père et mère de la victime, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82369
Date de la décision : 04/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 03 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2011, pourvoi n°10-82369


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.82369
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