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04/01/2011 | FRANCE | N°09-72065;09-72398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 2011, 09-72065 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 09-72. 398 et n° T 09-72. 065 ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la commune de Matoury et le premier moyen du pourvoi de l'EPAG, pris en sa troisième branche, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement le sens et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, qu'en 1993, la prescription acquisitive de M. X... ne portait que sur la parcelle aujourd'hui cadastrée LE 210 d'une contenance de 1 hectare 40 centiares 16 ares, selon mod

ification du parcellaire cadastral du 7 juin 2004, et par suite de l'o...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 09-72. 398 et n° T 09-72. 065 ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la commune de Matoury et le premier moyen du pourvoi de l'EPAG, pris en sa troisième branche, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement le sens et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, qu'en 1993, la prescription acquisitive de M. X... ne portait que sur la parcelle aujourd'hui cadastrée LE 210 d'une contenance de 1 hectare 40 centiares 16 ares, selon modification du parcellaire cadastral du 7 juin 2004, et par suite de l'occupation concurrente de M. Y..., de Mme Z..., de M. A... sur l'autre partie de la parcelle LE 175, sur les parcelles nouvellement cadastrées LE 207, LE 208, LE 209 et LE 211 à LE 220, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi de la commune de Matoury et le premier moyen du pourvoi de l'EPAG, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement le sens et la portée des documents et témoignages qui lui étaient soumis, que M. Alfred X... avait adressé le 21 mars 2002 une lettre au préfet de la Guyane afin de régulariser la situation de l'immeuble cadastré d'abord section LE 108, puis divisé en LE 175 et LE 176, qu'il était précisé dans ce courrier que les premières démarches étaient intervenues en mars 1994 et que " notre présence depuis plus de trente ans sur le terrain nous permettait selon la prescription trentenaire … d'obtenir légalement cette parcelle ", la cour d'appel, qui en a déduit souverainement, répondant aux conclusions, qu'il était établi par ce courrier que M. Alfred X... faisait clairement référence à son action en usucapion diligentée le 2 juillet 2002 et qu'il avait occupé l'immeuble à titre de propriétaire, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de la commune de Matoury et le second moyen du pourvoi de l'EPAG, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, la commune de Matoury et l'EPAG aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la commune de Matoury et l'EPAG à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, aux pourvois n° T 09-72. 065 et E 09-72. 398, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. X... propriétaire depuis plus de 30 ans de la parcelle cadastrée LE 210 et d'avoir ordonné la publication de cette décision à la conservation des hypothèques de Cayenne ;
AUX MOTIFS QUE M. X... revendique par l'effet de la prescription trentenaire la propriété des parcelles cadastrées autrefois LE 175 et LE 176 d'une superficie respective de 3 ha 72 a 20 ca et de 4 ha 07 a 20 ca et sises au... ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2261 et suivants du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire, et on peut joindre à sa possession celle de son auteur de quelque manière qu'on lui a succédé ; que la loi n'exige pas pour usucaper d'habiter l'immeuble revendiqué, ni de s'inscrire sur les listes électorales de la commune ; que, sur l'occupation à titre de propriétaire, il n'est pas sérieusement contesté que M. Arsène X..., et par la suite son fils, M. Alfred X..., ont occupé une certaine surface de terrain au lieu-dit ... à Matoury ; qu'aucun acte de concession n'est évoqué ni produit aux débats ; qu'ayant fait fructifier le terrain en y implantant une habitation et des arbres fruitiers, en se livrant à l'élevage, en souscrivant un abonnement à la société guyanaise des eaux de Paris depuis le 27 juillet 1983, en obtenant l'alimentation en électricité le 21 décembre 1994, M. Alfred X... et son père se sont comportés en propriétaire des lieux comme l'attestent les témoins ci-après dénommés ; qu'ainsi, M. René B... déclare qu'il « connaît depuis le début des années soixante M. Arsène X... comme seul exploitant en agriculture et élevage de la parcelle située chemin ... » et que « son fils M. Alfred X... l'aide dans cette tâche depuis les années soixante-dix et après la mort de son père » ; que M. Joseph C... atteste que M. Arsène X... résidait et exploitait en agriculture et élevage cette parcelle de terrain sise chemin ... depuis les années soixante dix ; que M. Isaac D... déclare que « M. Arsène X... et son fils Alfred occupent deux parcelles du terrain situé à chemin ... depuis 1960, cette occupation étant connue et acceptée par l'ancien maire M. Raoul F... qui était ami avec Arsène », ce qui démontre le caractère paisible et public de la possession en qualité de propriétaire ; qu'au surplus, M. Alfred X... a adressé le 21 mars 2002 une lettre au préfet de la Guyane afin de régulariser la situation de cet immeuble cadastré d'abord section LE 108, puis divisée LE 175 et LE 176 ; qu'il est précisé dans ce courrier que les premières démarches sont intervenues en mars 1994 et que « notre présence depuis plus de trente ans sur le terrain nous permettait selon la prescription trentenaire … d'obtenir légalement cette parcelle » ; qu'il est établi que par ce courrier, M. X... faisait clairement référence à son action en usucapion diligentée le 2 juillet 2002 et qu'il a occupé l'immeuble à titre de propriétaire ; que, sur le point de départ de l'occupation, les témoins précités situent le commencement de l'occupation au début des années soixante ou soixante dix ; que Mme Amélie G..., née en 1950, confirme que jusqu'en 1979, il y avait sur le terrain des arbres fruitiers, des légumes et de la canne à sucre qui permettait à M. Arsène X... de vendre le jus de canne et qu'elle voyait M. Raoul F..., l'ancien maire, et Jean-Pierre F... discuter avec Arsène ; qu'elle précise le 15 août 2008 qu'elle a vu une clôture de piquets et de fils de fer barbelés entourant la propriété, ce que confirme un autre témoin, Arnaud H... ; que, dans une attestation digne de foi du 18 octobre 2006, M. Jean-François I..., né en 1932 et installé en Guyane depuis 1963, indique qu'à cette époque, le père Arsène X... exploitait déjà la parcelle située chemin ..., que son fils Alfred lui a succédé et que la parcelle était bien entretenue avec des cannes à sucre, des bananiers et d'autres arbres fruitiers (manguiers, citronniers, orangers) et dès 1964 des cultures maraîchères ; qu'il ajoute qu'il y avait un petit carbet et que lui-même exploitait en 1964 une plantations maraîchère à quelques centaines de mètres de l'exploitation de M. Arsène X... ; que dès lors, il est possible de situer le début de la possession en 1963 et de dire que le droit était acquis dès 1993 ; que le témoignage de M. Georges J... qui affirme ne pas avoir connu M. X... comme occupant ni propriétaire de ces terrains sans plus de précision n'apporte rien aux débats, de même que ceux de M. Corneille K... et de M. Georges L... qui situent le début de l'occupation des terrains pour le projet Barbadine II en 1976, sans préciser le nom des occupants, ni les parcelles occupées ; que M. Marc M... situe le début de l'occupation des terrains par des haïtiens en 1992, déclaration contraire aux photographies aériennes de 1976 et aux précédents témoignages produits par la commune de Matoury ;
1) ALORS QUE les actes de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni prescription ; qu'en se bornant à relever, pour accorder à M. X... le bénéfice de la prescription acquisitive, que selon M. Isaac D..., M. Arsène X... et son fils Alfred occupaient les parcelles litigieuses depuis 1960, « cette occupation étant connue et acceptée par l'ancien maire M. Raoul F... qui était ami avec Arsène » sans rechercher s'il en résultait que M. Arsène X... et son fils avaient seulement occupé les parcelles en considération de la tolérance alors manifestée à leur égard par le maire, représentant de l'Etat propriétaire des parcelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et 2232 du code civil ;
2°) ALORS subsidiairement QUE la possession suppose la volonté de se comporter comme un véritable propriétaire ; qu'en l'espèce, la commune de Matoury faisait valoir que les démarches entreprises par M. X... en 1994 et en 2002 aux fins d'acquérir la parcelle qu'il occupait prouvaient qu'il n'était pas convaincu d'en avoir la propriété, et que cette absence d'animus domini le privait de la possibilité d'invoquer la prescription acquisitive ; qu'en se bornant néanmoins à relever que la mention de la prescription trentenaire, figurant dans la lettre adressée au préfet par M. X... le 21 mars 2002, faisait référence à l'action en usucapion diligentée par ce dernier le 2 juillet suivant, pour en déduire que M. X... avait occupé l'immeuble à titre de propriétaire, sans répondre à ces conclusions invoquant l'attitude équivoque de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE la possession confuse entre plusieurs possesseurs est équivoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la parcelle LE 210 dont M. X... se prétend possesseur est issue de l'ancienne parcelle LE 175 et que cette dernière parcelle était occupée concurremment par M. Y... à partir de 1983 ; qu'en déclarant M. X... propriétaire par prescription acquisitive de la parcelle LE 210 sans expliquer les raisons pour lesquelles cette parcelle échappe au vice d'équivocité affectant la parcelle LE 175 dont elle est issue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du code civil ;
4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que les témoignages de M. Corneille K... et de M. Georges L..., qui situaient le début de l'occupation des terrains pour le projet Barbadine II en 1976, n'apportaient rien aux débats portant sur le point de départ de l'occupation, dès lors qu'ils ne précisaient pas le nom des occupants, ni les parcelles occupées, sans expliquer en quoi cette circonstance pouvait avoir une incidence sur la détermination du point de départ de l'occupation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EPAG à payer à M. X... la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice matériel ;
AUX MOTIFS QUE M. Alfred X... sollicite reconventionnellement le versement de la somme de 30 000 € à titre de réparation du dommage résultant de l'arrachage d'arbres fruitiers, alors que les premiers juges ne lui ont accordé que la somme de 8 000 € ; que l'huissier requis par M. Alfred X... constatait le 2 janvier 2004 que derrière la maison occupée par M. Alfred X... et sur environ 5 mètres, le terrain est fraîchement défriché, que tous les végétaux arrachés sont regroupés en amas, qu'il notait la présence de cocotiers, de manguiers, d'avocatiers, de citronniers, de maripas, de parépous et de variétés de palmiers, tous adultes ; que, dès lors, le préjudice subi par M. Alfred X... sera plus justement réparé par le versement de la somme de 10 000 € mise à la charge de l'EPAG, réformant sur ce point le jugement querellé ;
ALORS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite ou l'application du jugement cassé ; que la cassation du chef de l'arrêt ayant déclaré M. X... propriétaire depuis plus de 30 ans de la parcelle cadastrée LE 210 entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné l'EPAG à payer à M. X... la somme de 10 000 € en réparation du préjudice matériel subi à raison de l'arrachage d'arbres sur ladite parcelle, ce dernier chef étant la suite du premier chef de l'arrêt voué à cassation, par application de l'article 625 du code de procédure civile.
Moyens produits, aux pourvois n° T 09-72. 065 et E 09-72. 398, par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la commune de Matoury ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Alfred X... propriétaire depuis plus de 30 ans de la parcelle cadastrée LE 210 d'une contenance de 1 ha 40 ca 16 a, selon modification du parcellaire cadastral du 7 juin 2004 ;
AUX MOTIFS QUE la loi n'exige pas pour usucaper d'habiter l'immeuble ni de s'inscrire sur les listes électorales, que M. X... a occupé l'immeuble à la suite de son père, l'a fait fructifier en y implantant une habitation et des arbres fruitiers, s'y est livré à l'élevage, a souscrit des abonnements à la compagnie des eaux et d'électricité, se comportant en propriétaire comme en attestent les témoins déclarant connaître M. X... et avant lui son père comme « seuls résidants, exploitants en agriculture et élevage de la parcelle », en paix avec le maire ; que M. X... a voulu, à partir de 2002, régulariser sa situation de propriétaire sans titre depuis plus de trente ans, ce qui caractérisait une possession de l'immeuble à titre de propriétaire ; que cette occupation a commencée en 1963 de sorte que le délai de prescription acquisitive était acquis en 1993 ; que cependant, cette possession ne pouvait porter sur la totalité des parcelles LE 175 et LE 176 ; qu'il n'est pas démontré que M. X... occupait la parcelle LE 176 aujourd'hui cadastrée LE 221 à LE 227 ; qu'en ce qui concerne la parcelle LE 175, elle a été occupée par M. X..., mais également par d'autres, dont M. Yves Y... à partir de 1983, ce que confirme l'étude des photographies aériennes suffisamment claires pour servir de preuve, d'où il ressort la confirmation de la présence de M. Y... en 1992 ; qu'en conséquence, en 1993, la prescription acquisitive de M. X... ne porte que sur la parcelle aujourd'hui cadastrée LE 210, d'une contenance de 1 ha 40 ca 16 a, selon modification du parcellaire cadastral du 7 juin 2004, et par suite de l'occupation concurrente de M. Y..., de Mme Z... et de M. A... sur l'autre partie de la parcelle LE 175, soit les parcelles nouvellement cadastrées LE 207, LE 208, LE 209 et LE 211 à LE 220 ;

1°) ALORS QU'en déclarant M. X... propriétaire par prescription acquisitive d'une parcelle LE 210 sans dire pourquoi la possession de cette parcelle particulière échappait au vice d'équivocité dont l'arrêt indique qu'elle concernait la parcelle LE 175 d'où est issue la parcelle LE 210, la cour d'appel a violé l'article 2229, alors applicable, du Code civil ;
2°) ALORS ENCORE QU'il résultait d'un orthophotoplan visé par l'arrêt que M. X... exerçait sur la parcelle une possession promiscue en 1992, soit pendant le délai de prescription ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de cette constatation, a derechef violé l'article 2229, alors applicable, du Code civil.
DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. X... propriétaire depuis plus de 30 ans de la parcelle cadastrée LE 210 et d'avoir ordonné la publication de cette décision à la conservation des hypothèques de Cayenne ;
AUX MOTIFS QUE M. X... revendique par l'effet de la prescription trentenaire la propriété des parcelles cadastrées autrefois LE 175 et LE 176 d'une superficie respective de 3 ha 72 a 20 ca et de 4 ha 07 a 20 ca et sises au... ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2261 et suivants du Code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire, et on peut joindre à sa possession celle de son auteur de quelque manière qu'on lui a succédé ; que la loi n'exige pas pour usucaper d'habiter l'immeuble revendiqué, ni de s'inscrire sur les listes électorales de la commune ; que, sur l'occupation à titre de propriétaire, il n'est pas sérieusement contesté que M. Arsène X..., et par la suite son fils, M. Alfred X..., ont occupé une certaine surface de terrain au lieu-dit ... à Matoury ; qu'aucun acte de concession n'est évoqué ni produit aux débats ; qu'ayant fait fructifier le terrain en y implantant une habitation et des arbres fruitiers, en se livrant à l'élevage, en souscrivant un abonnement à la société guyanaise des eaux de Paris depuis le 27 juillet 1983, en obtenant l'alimentation en électricité le 21 décembre 1994, M. Alfred X... et son père se sont comportés en propriétaire des lieux comme l'attestent les témoins ci-après dénommés ; qu'ainsi, M. René B... déclare qu'il « connaît depuis le début des années soixante M. Arsène X... comme seul exploitant en agriculture et élevage de la parcelle située chemin ... » et que « son fils M. Alfred X... l'aide dans cette tâche depuis les années soixante-dix et après la mort de son père » ; que M. Joseph C... atteste que M. Arsène X... résidait et exploitait en agriculture et élevage cette parcelle de terrain sise chemin ... depuis les années soixante dix ; que M. Isaac D... déclare que « M. Arsène X... et son fils Alfred occupent deux parcelles du terrain situé à chemin ... depuis 1960, cette occupation étant connue et acceptée par l'ancien maire M. Raoul F... qui était ami avec Arsène », ce qui démontre le caractère paisible et public de la possession en qualité de propriétaire ; qu'au surplus, M. Alfred X... a adressé le 21 mars 2002 une lettre au préfet de la Guyane afin de régulariser la situation de cet immeuble cadastré d'abord section LE 108, puis divisée LE 175 et LE 176 ; qu'il est précisé dans ce courrier que les premières démarches sont intervenues en mars 1994 et que « notre présence depuis plus de trente ans sur le terrain nous permettait selon la prescription trentenaire … d'obtenir légalement cette parcelle » ; qu'il est établi que par ce courrier, M. X... faisait clairement référence à son action en usucapion diligentée le 2 juillet 2002 et qu'il a occupé l'immeuble à titre de propriétaire ; que, sur le point de départ de l'occupation, les témoins précités situent le commencement de l'occupation au début des années soixante ou soixante dix ; que Mme Amélie G..., née en 1950, confirme que jusqu'en 1979, il y avait sur le terrain des arbres fruitiers, des légumes et de la canne à sucre qui permettait à M. Arsène X... de vendre le jus de canne et qu'elle voyait M. Raoul F..., l'ancien maire, et Jean-Pierre F... discuter avec Arsène ; qu'elle précise le 15 août 2008 qu'elle a vu une clôture de piquets et de fils de fer barbelés entourant la propriété, ce que confirme un autre témoin, Arnaud H... ; que, dans une attestation digne de foi du 18 octobre 2006, M. Jean-François I..., né en 1932 et installé en Guyane depuis 1963, indique qu'à cette époque, le père Arsène X... exploitait déjà la parcelle située chemin ..., que son fils Alfred lui a succédé et que la parcelle était bien entretenue avec des cannes à sucre, des bananiers et d'autres arbres fruitiers (manguiers, citronniers, orangers) et dès 1964 des cultures maraîchères ; qu'il ajoute qu'il y avait un petit carbet et que lui-même exploitait en 1964 une plantations maraîchère à quelques centaines de mètres de l'exploitation de M. Arsène X... ; que dès lors, il est possible de situer le début de la possession en 1963 et de dire que le droit était acquis dès 1993 ; que le témoignage de M. Georges J... qui affirme ne pas avoir connu M. X... comme occupant ni propriétaire de ces terrains sans plus de précision n'apporte rien aux débats, de même que ceux de M. Corneille K... et de M. Georges L... qui situent le début de l'occupation des terrains pour le projet Barbadine II en 1976, sans préciser le nom des occupants, ni les parcelles occupées ; que M. Marc M... situe le début de l'occupation des terrains par des haïtiens en 1992, déclaration contraire aux photographies aériennes de 1976 et aux précédents témoignages produits par la commune de Matoury ;
1°) ALORS QUE les actes de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni prescription ; qu'en se bornant à relever, pour accorder à M. X... le bénéfice de la prescription acquisitive, que selon M. Isaac D..., M. Arsène X... et son fils Alfred occupaient les parcelles litigieuses depuis 1960, « cette occupation étant connue et acceptée par l'ancien maire M. Raoul F... qui était ami avec Arsène » sans rechercher s'il en résultait que M. Arsène X... et son fils avaient seulement occupé les parcelles en considération de la tolérance alors manifestée à leur égard par le maire, représentant de l'Etat propriétaire des parcelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2262 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la commune de Matoury faisait valoir que les démarches entreprises par M. X... en 1994 et en 2002 aux fins d'acquérir la parcelle qu'il occupait prouvaient qu'il n'était pas convaincu d'en avoir la propriété, et que cette absence d'animus domini le privait de la possibilité d'invoquer la prescription acquisitive ; qu'en se bornant néanmoins à relever que la mention de la prescription trentenaire, figurant dans la lettre adressée au préfet par M. X... le 21 mars 2002, faisait référence à l'action en usucapion diligentée par ce dernier le 2 juillet suivant, pour en déduire que M. X... avait occupé l'immeuble à titre de propriétaire, sans répondre à ces conclusions invoquant l'attitude équivoque de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que les témoignages de M. Corneille K... et de M. Georges L..., qui situaient le début de l'occupation des terrains pour le projet Barbadine II en 1976, n'apportaient rien aux débats portant sur le point de départ de l'occupation, dès lors qu'ils ne précisaient pas le nom des occupants, ni les parcelles occupées, sans expliquer en quoi cette circonstance pouvait avoir une incidence sur la détermination du point de départ de l'occupation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EPAG à payer à M. X... la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice matériel ;
AUX MOTIFS QUE M. Alfred X... sollicite reconventionnellement le versement de la somme de 30 000 € à titre de réparation du dommage résultant de l'arrachage d'arbres fruitiers, alors que les premiers juges ne lui ont accordé que la somme de 8 000 € ; que l'huissier requis par M. Alfred X... constatait le 2 janvier 2004 que derrière la maison occupée par M. Alfred X... et sur environ 5 mètres, le terrain est fraîchement défriché, que tous les végétaux arrachés sont regroupés en amas, qu'il notait la présence de cocotiers, de manguiers, d'avocatiers, de citronniers, de maripas, de parépous et de variétés de palmiers, tous adultes ; que, dès lors, le préjudice subi par M. Alfred X... sera plus justement réparé par le versement de la somme de 10 000 € mise à la charge de l'EPAG, réformant sur ce point le jugement querellé ;
ALORS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite ou l'application du jugement cassé ; que la cassation du chef de l'arrêt ayant déclaré M. X... propriétaire depuis plus de 30 ans de la parcelle cadastrée LE 210 entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné l'EPAG à payer à M. X... la somme de 10 000 € en réparation du préjudice matériel subi à raison de l'arrachage d'arbres sur ladite parcelle, ce dernier chef étant la suite du premier chef de l'arrêt voué à cassation, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-72065;09-72398
Date de la décision : 04/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 07 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 2011, pourvoi n°09-72065;09-72398


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72065
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