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04/01/2011 | FRANCE | N°09-17027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 2011, 09-17027


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... soutenait que les époux Y... n'étaient pas tenus de payer les loyers en qualité de caution mais en leur qualité de débiteurs principaux au même titre que M. Z..., la cession consentie en 2005 n'emportant pas décharge de leurs obligations résultant de leur bail ni novation par changement de débiteur, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le p

ourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... soutenait que les époux Y... n'étaient pas tenus de payer les loyers en qualité de caution mais en leur qualité de débiteurs principaux au même titre que M. Z..., la cession consentie en 2005 n'emportant pas décharge de leurs obligations résultant de leur bail ni novation par changement de débiteur, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur X..., bailleur, à l'encontre Monsieur et Madame Y..., preneurs, au titre des loyers et charges impayés par Monsieur Z... à qui ils avaient cédé leur fonds de commerce ;
Aux motifs qu'en réplique à la contestation des époux Y..., d'une part, sur l'existence d'un « véritable cautionnement » consenti par eux et, d'autre part, sur la mise en oeuvre par le bailleur de l'obligation de garantie solidaire du cessionnaire qu'ils avaient contractée concernant les loyers échus postérieurement à la cession du bail, Thierry X... soutenait qu'ils n'étaient pas recherchés en qualité de caution, qu'il n'y avait pas de cautionnement de leur part ni clause de garantie, mais qu'ils étaient tenus de payer les loyers en leur qualité de débiteurs principaux au même titre que Thierry Z..., la cession consentie en 2005 n'emportant pas décharge de leurs obligations résultant de leur bail, ni novation par changement de débiteur ; qu'ainsi, le bailleur excluait de lui-même des débats la clause du bail, reproduite dans les deux actes de cession, par laquelle les locataires s'étaient par avance engagés comme garant solidaire de leur cessionnaire pour le paiement des loyers et charges et l'exécution du bail, et ne s'en prévalait pas pour fonder son action en paiement contre les époux Y... poursuivis en tant que débiteurs principaux à raison des sommes dues par le locataire à partir de mai 2006 ; que, dans ces conditions, compte tenu du fondement juridique limité invoqué à dessein par le bailleur, alors qu'en cas de cession régulière d'un bail commercial et en l'absence de clause de solidarité entre cédant et cessionnaire, le bailleur ne pouvait exiger du cédant le paiement des loyers et charges échus postérieurement à la cession, Thierry X... devait être débouté de sa demande formée contre les époux Y... ;
Alors 1°) qu'en ayant énoncé que « le bailleur exclut de lui-même des débats la clause du bail, reproduite dans les deux actes de cession, par laquelle les locataires se sont par avance engagés comme garant solidaire de leur cessionnaire pour le paiement des loyers et charges et l'exécution du bail, et ne s'en prévaut pas pour fonder son action en paiement contre les époux Y... poursuivis en tant que débiteurs principaux à raison des sommes dues par le locataire à partir de mai 2006 » et en déduire que, dans ces conditions, compte tenu du fondement juridique limité invoqué par le bailleur, il ne pouvait exiger du cédant le paiement des loyers et charges postérieurs à la cession, cependant que les conclusions du bailleur ne soutenaient nullement que cette clause du bail devait être exclue des débats, le bailleur se fondant expressément sur les termes du bail pour justifier son action, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) en tout état de cause, qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la clause dans l'acte de cession de bail du 18 juillet 2005 entre les époux Y... et Monsieur Z..., auquel Monsieur X... était intervenu en indiquant « se réserver, le cas échéant, tous droits et actions contre le cédant tant pour le paiement des loyers et accessoires que pour l'exécution de toutes les charges et conditions du bail », ne permettait pas à Monsieur X... de réclamer aux époux Y... les loyers et charges échus postérieurement à la cession du bail à Monsieur Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-17027
Date de la décision : 04/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 28 août 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 2011, pourvoi n°09-17027


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17027
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