LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 611-1 du code de procédure civile ;
Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, attaqué par le pourvoi formé le 8 décembre 2008, a été signifié à avoué le 17 avril 2009 et à partie le 29 avril 2009, postérieurement au délai prévu par l'article 978 du code de procédure civile, qui est de quatre mois à compter du pourvoi ;
Que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille onze.