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16/12/2010 | FRANCE | N°10-30070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 10-30070


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne Mmes Ghislaine, Amandine et Eglantine A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Ghislaine, Amandine et Eglantine A... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé pa

r le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.
MOYEN...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne Mmes Ghislaine, Amandine et Eglantine A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Ghislaine, Amandine et Eglantine A... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour Mmes Ghislaine, Amandine et Eglantine A....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré fondée l'exclusion de garantie opposée par la compagnie AGF IART du chef des deux contrats d'assurances « SECURITE 12 » et « AGF PLEINS PHARES » et, en conséquence, débouté les consorts A... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du contrat « SECURITE 12 », l'assureur oppose la clause selon laquelle n'est pas couvert le décès lorsqu'il s'est révélé qu'au moment de l'accident, la personne garantie avait un taux d'alcoolémie égal ou supérieur à 0, 80 g par litre de sang, sauf s'il est établi que le sinistre est sans relation avec cet état ; que cette clause est similaire à celle prévue pour le second contrat litigieux « AGF PLEINS PHARES » ; que l'assureur oppose à Madame A... les dispositions de son contrat (article 12) selon lesquelles n'est pas garanti le dommage corporel (ou décès) lorsque, au moment de l'accident, le conducteur autorisé est en état d'ivresse susceptible d'être sanctionné pénalement, à moins que le conducteur ou ses ayants droit n'établissent que l'accident est sans relation avec cet état ; qu'il est constant qu'au moment de l'accident, Bernard A... conduisait un véhicule automobile alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique et, plus précisément, avec une teneur d'alcool de 1, 04 grammes par litre de sang, ce qui est pénalement répréhensible ; qu'il appartient aux consorts A... de démontrer que le sinistre est sans relation avec cet état ; que les intimés soutiennent que l'accident a pour cause l'état du véhicule et non sa vitesse ; qu'au contraire, l'appelante incrimine des fautes de conduite liées à l'imprégnation alcoolique du conducteur ; qu'il résulte du procèsverbal dressé par les services de police que, le 16 octobre 2003, à 2 h 05, Bernard A..., qui conduisait un véhicule automobile SAAB, rue Saint-Pierre, à Marseille, en a perdu le contrôle, a arraché un poteau d'arrêt de bus et a percuté un camion puis un autre véhicule en stationnement, à droite par rapport à son sens de marche ; que le passager du véhicule SAAB, Monsieur B..., a déclaré que le véhicule circulait à 70 km/ h environ, qu'il avait dérapé et que le conducteur avait en vain tenté de le redresser ; que, selon lui, le véhicule a dérapé sur du gravier ou du sable ; que Monsieur C..., qui circulait dans le même sens, a indiqué que le véhicule SAAB l'avait doublé par la droite pour emprunter une voie réservée à d'autres véhicules et éviter ainsi le feu rouge ; qu'il circulait à allure normale, de sorte qu'il l'a rattrapé ; qu'ensuite, le conducteur a fait une très forte et très brusque accélération et qu'il l'a perdu de vue, ne le revoyant qu'à la suite du choc ; qu'il n'a rien remarqué de suspect sur la chaussée au niveau de l'accident ; que, de leur côté, les enquêteurs n'ont pas relevé de traces de graviers ou matériaux sur la chaussée, qualifiant l'état de la surface de normal ; qu'ils mentionnent en revanche des traces de freinage sur une longueur de 38, 60 m et une largeur de 1, 30 m ; que selon le rapport d'expertise dressé par Monsieur D..., le 29 octobre 2003, les éléments du dossier établissent que le véhicule SAAB roulait sûrement assez près de l'axe médian de la chaussée et non sur sa droite ; qu'aux termes de divers calculs, il estime la vitesse du véhicule à 83 km/ h si l'on considère que les traces mentionnées plus haut ne sont pas de freinage mais de ripage, et à 140/ 150 km/ h s'il s'agit de traces de freinage ; qu'en retenant le témoignage du passager, il privilégie la thèse du dérapage sans freinage, de sorte que le véhicule devait rouler à environ 80 km/ h ; qu'il exclut toute défaillance technique ou mécanique mais précise que l'usure des pneumatiques avant est un facteur aggravant et peut même avoir été déterminant ; que ce facteur est directement lié à la trajectoire et à la vitesse ; que l'expert indique que le véhicule roulait trop vite, par rapport à la législation et par rapport à la configuration des lieux, ce qui explique la violence du choc et les déformations constatées sur le véhicule ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'accident n'a pas pour seule origine l'état des pneumatiques ou de la chaussée, contrairement à ce que soutiennent les intimées, mais aussi le comportement du conducteur qui a commis des infractions en matière de circulation routière en roulant trop vite alors que la vitesse était limitée à 50 km/ h, que cette vitesse aurait dû être réduite, en toute hypothèse, puisque la chaussée présentait des déformations et une mauvaise adhérence, que l'un de ses pneumatiques était usé à 100 %, et qu'au surplus, le conducteur ne tenait pas sa droite, perdant le contrôle de son véhicule ; que le comportement imprudent de Bernard A... était nécessairement lié à son important état d'imprégnation alcoolique ; qu'en effet, comme le rappelle la compagnie d'assurances, sans être contestée de ce chef, l'alcool a notamment pour effet de faciliter la transgression des interdits par le conducteur, notamment en ce qui concerne la vitesse, et d'entraîner une sousévaluation des risques ; qu'en définitive, en l'espèce, les consorts A... ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que l'accident serait sans lien avec l'état d'imprégnation alcoolique de Bernard A... ; que les demandes formées par l'ensemble des intimées au titre du premier contrat et par Madame A... au titre du second seront rejetées (arrêt attaqué, p. 4, al. 4, p. 5, al. 2 à 8 et p. 6, al. 1 à 4) ;
ALORS, d'une part, QU'il incombe à l'assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, toute clause contraire étant réputée non écrite ; qu'en estimant que, conformément aux stipulations des polices d'assurance, il incombait aux consorts A... de démontrer que l'accident dont avait été victime Monsieur A... était sans lien avec l'état d'imprégnation alcoolique de ce dernier quand, s'agissant d'un motif d'exclusion de garantie, la clause inversant la charge de la preuve devait être tenue pour non écrite, de sorte que c'est à l'assureur qu'il revenait d'établir le lien de causalité entre l'alcoolémie de Monsieur A... et l'accident, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE nul ne peut être contraint de rapporter la preuve d'un fait négatif ; qu'en estimant qu'il incombait aux consorts A... d'établir que l'imprégnation alcoolique de Monsieur A... n'était pas à l'origine de l'accident, la cour d'appel a mis à la charge des intéressés la preuve d'un fait négatif, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, de troisième part, QUE la faute commise par le conducteur qui conduit malgré un taux d'alcoolémie supérieur au taux légalement admis n'est pas nécessairement en relation causale avec l'accident ; qu'en affirmant que les conditions d'exclusion de la garantie étaient réunies, dès lors que « le comportement imprudent de Bernard A... était nécessairement lié à son état d'imprégnation alcoolique », puisque « l'alcool a nécessairement pour effet de faciliter la transgression des interdits par le conducteur, notamment en ce qui concerne la vitesse, et d'entraîner une sous-évaluation des risques », la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation générale, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ;
ALORS, enfin, QU'en affirmant que l'état alcoolique de Monsieur A... était à l'origine de l'accident, tout en relevant que l'usure des pneumatiques du véhicule avait probablement été un « facteur déterminant », d'où il résultait en toute hypothèse que l'imprégnation alcoolique de Monsieur A... n'était pas la seule cause de l'accident, de sorte que l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur ne pouvait pas être mise en oeuvre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30070
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°10-30070


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.30070
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