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16/12/2010 | FRANCE | N°10-14862

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 10-14862


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 janvier 2010), que la société BCRM, à laquelle a succédé la société Prodim, a conclu le 1er mars 1995, pour une durée de 3 ans, renouvelable ensuite chaque année, un contrat d'affiliation à l'enseigne "Proxi" ainsi qu'un contrat d'approvisionnement, avec la société "Aux Quatre Saisons", exploitant, en location gérance un fonds de commerce de vente au détail de produits d'alimentation, appartenant à M. et Mme X... ; que par courrie

r du 9 septembre 2002, M. et Mme X... ont notifié à la société Prodim leur ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 janvier 2010), que la société BCRM, à laquelle a succédé la société Prodim, a conclu le 1er mars 1995, pour une durée de 3 ans, renouvelable ensuite chaque année, un contrat d'affiliation à l'enseigne "Proxi" ainsi qu'un contrat d'approvisionnement, avec la société "Aux Quatre Saisons", exploitant, en location gérance un fonds de commerce de vente au détail de produits d'alimentation, appartenant à M. et Mme X... ; que par courrier du 9 septembre 2002, M. et Mme X... ont notifié à la société Prodim leur intention de céder leur fonds à la société Distribution Casino France ( la société Casino) et, par lettres des 3 octobre et 4 décembre 2002, ont dénoncé le contrat d' approvisionnement et la licence d'enseigne ; que la société Prodim a fait connaître par lettre du 7 avril 2003 qu'elle renonçait à acquérir prioritairement en vertu du pacte de préférence stipulé au contrat initial, le fonds de commerce ; que par acte du 1er septembre 2003, M. et Mme X... ont cédé leur fonds de commerce à la société Casino ; que la société Prodim, reprochant notamment à la société Casino d'avoir obtenu la rupture du contrat d'affiliation et d'approvisionnement, l'a assignée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en paiement de différentes sommes, eu égard au trouble commercial subi et à la désorganisation de son réseau ; qu'un tribunal de commerce a rejeté l'ensemble des prétentions de la société Prodim et l'a condamnée au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive ;
Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt de la condamner à régler à la société Casino des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que seule une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice justifie l'allocation d'une indemnité pour procédure abusive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déduit sa faute de la simple mauvaise foi dont elle aurait fait preuve en présentant des demandes manifestement infondées devant le tribunal de commerce, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés que les agissements de la société Prodim tendant à faire obstacle à la cession du fonds de commerce de M. et Mme X... à la société Casino, alors que cette même société n'avait pas cru devoir exercer son droit de préférence, ainsi que la procédure qui s'en est suivie, présentent un caractère abusif ; que le contrat d'approvisionnement n'a pas été rompu de manière anticipée, dans la mesure où, par lettres du 3 octobre et du 4 décembre 2002, la société Aux Quatre Saisons a fait connaître à la société Prodim que le contrat d'approvisionnement et la licence d'enseigne seront résiliés à la date du 28 août 2003 et donc qu'il n'y aurait pas de tacite reconduction ; qu'en conséquence la société Prodim ne pouvait pas de bonne foi demander le paiement d'une indemnité en raison de la rupture anticipée de ce contrat ; que la société Prodim ne pouvait pas de bonne foi lui réclamer le paiement des redevances ; que la société Prodim, qui a renoncé à user de la clause de préférence, n'a pas pu de bonne foi réclamer devant le tribunal de commerce une indemnité en vue de voir réparer le trouble commercial qu'elle a subi ; qu'en outre le montant de l'indemnité réclamée, qui ne repose sur aucune argumentation sérieuse, est à ce point démesuré que la démarche de la société Prodim est exclusive de la bonne foi ; qu'il ressort de l'analyse des diverses décisions produites par les parties que l'instance engagée par la société Prodim s'inscrit dans une concurrence entre les distributeurs en vue de créer ou de maintenir un réseau de commerces de proximité ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'abus d'exercice d'une voie de recours par la société Prodim ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prodim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Prodim ; la condamne à payer à la société Distribution Casino France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Odent, avocat aux conseils pour la société Prodim
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un franchiseur (la société PRODIM) à régler à une concurrente (la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE) des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE, sur la perte de marge, la réclamation relative à la perte de marge du fait de la rupture anticipée du contrat d'approvisionnement était abusive puisque cet approvisionnement était assuré non par la société PRODIM, mais par la société CSF ; qu'en outre, le contrat d'approvisionnement n'avait pas été rompu de manière abusive, de sorte que la société PRODIIMM ne pouvait pas demander de bonne foi le paiement d'une indemnité en raison de la rupture anticipée du contrat ; que, sur la perte de cotisation, les contrats ayant été résiliés à leur date anniversaire, la société PRODIM ne pouvait de bonne foi réclamer devant le tribunal de commerce le paiement des redevances prévues au contrat du 1er mars 1995 ; que, sur le trouble commercial, la société PRODIM, qui avait renoncé à user de la clause de préférence, n'avait pu de bonne foi réclamer devant le tribunal de commerce une indemnité en vue de voir réparer le trouble commercial qu'elle avait subi ; qu'en outre, le montant de l'indemnité réclamée, qui ne reposait sur aucune argumentation sérieuse, était à ce point démesuré que la démarche de la société PRODIM était exclusive de la bonne foi ; que, sur les frais de rétablissement, la société PRODIM ne pouvait pas de bonne foi réclamer à titre d' indemnité le prix du fonds augmenté de frais divers ; qu'il suivait de ces considérations que la société PRODIM, en saisissant le tribunal de commerce des réclamations contenues dans son assignation, avait commis une faute au sens de l'article 1382 du code civil ; qu'il ressortait de l'analyse des diverses décisions produites par les parties que l'instance engagée par la société PRODIM s'inscrivait dans une concurrence entre les distributeurs en vue de créer ou de maintenir un réseau de commerces de proximité ; qu'en l'espèce, les agissements de la société PRODIM dans le but de freiner la concurrence avaient causé un préjudice à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ; qu'en effet, les réclamations exorbitantes fondées sur des arguments manquant de sérieux qu'elle avait présentées étaient de nature à impressionner les commerçants franchisés et à influer sur le prix des cessions des commerces en raison du risque de contentieux que celles-ci généraient ; qu'en conséquence, il convenait de confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société PRODIM au paiement d'une indemnité pour procédure abusive ; que, compte tenu des pièces du dossier, il y avait lieu de fixer à la somme 10.000 € le montant de cette indemnité ;
ALORS QUE seule une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'une partie d'agir en justice justifie l'allocation d'une indemnité pour procédure abusive ; qu'en l'espèce, la cour, qui a déduit la faute de la société PRODIM de la simple mauvaise foi dont elle aurait fait preuve en présentant des demandes manifestement infondées devant le tribunal de commerce, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14862
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°10-14862


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.14862
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